Texte 2013003053
Article 1er.A l'article 18, § 3, de l'AR/CIR 92, le 9°, abrogé par l'arrêté royal du 23 février 2012, est rétabli dans la rédaction suivante :
9. Utilisation à des fins personnelles d'un véhicule visé à l'article 65 du Code des impôts sur les revenus 1992 mis gratuitement à disposition :
L'émission de référence-CO2 est fixée par année, comme indiqué dans le tableau suivant :
Emission de référence-CO2 | ||
Année civile | Véhicules à moteur alimenté à l'essence, au LPG ou au gaz naturel | Véhicules à moteur alimenté au diesel |
2012 | 115 g/km | 95 g/km |
2013 | 116 g/km | 95 g/km |
Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux avantages de toute nature attribués à partir du 1er janvier 2013.
Par dérogation au premier alinéa, le présent arrêté est applicable, en ce qui concerne l'application du précompte professionnel, aux avantages accordés à partir du 1er avril 2013.
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
K. GEENS