Texte 2013003037

4 MARS 2013. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2013(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-03-2013 et mise à jour au 01-09-2015)

ELI
Justel
Source
Budget et Contrôle de la gestion
Publication
15-3-2013
Numéro
2013003037
Page
15302
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-03-04/05
Entrée en vigueur / Effet
01-01-201325-03-2013
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Art. 1.1.1.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.

Art. 1.1.2.Le Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2013 est approuvé :

en ce qui concerne les crédits prévus pour les dotations, conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi;

en ce qui concerne les crédits par programme, conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets par section et par allocation de base, annexés à la présente loi.

Art. 1.1.2/1.En dérogation de la loi du 16 novembre 1993 fixant la Liste Civile pour la durée du règne du Roi Albert II, l'attribution d'une dotation annuelle et viagère à Sa Majesté la Reine Fabiola et l'attribution d'une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe, le montant de la dotation annuelle et viagère de Sa Majesté la Reine Fabiola est diminué pour,ne pas dépasser celui accordé à Son Altesse Royale le Prince Philippe.

Art. 1.1.3.§ 1er. Les crédits afférents aux programmes se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations - appelés programmes de subsistance - comportent :

1. Les rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel actif et en disponibilité, les rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, les allocations pour fonctions supérieures et pour fonctions spéciales, l'intervention dans les abonnements au transport en commun, les indemnités pour accidents du travail - en ce compris le paiement de ces indemnités à des membres de la famille de la victime en cas de décès - ainsi que les rémunérations ou salaires réduits du personnel temporaire ou auxiliaire, accidenté en service.

2. Dépenses diverses du service social.

3. Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services :

- Honoraires des avocats et des médecins - Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales - Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l'Etat - Rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers;

- Dépenses de consommation relatives à l'occupation des locaux - y compris les dépenses de consommation énergétique "mazout, gaz, essence, électricité, charbon" - et dépenses d'entretien - Frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration;

- Indemnités généralement quelconques au personnel de l'Etat pour charges réelles et dégâts matériels, frais de transport afférents aux voyages de service et primes d'assurances des délégués du département se rendant à l'étranger.

4. Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

5. Dépenses exceptionnelles pour achats de biens non durables et de services, tels que les travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux et les frais de déménagement.

6. Loyers des biens immobiliers et les impôts y afférents des divers services du département, payés sans l'intervention de la Régie des Bâtiments.

7. Autres dépenses relatives au fonctionnement des services dont la description détaillée est fournie dans les programmes de subsistance.

8. Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables : machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre.

9. Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.

§ 2. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques "11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire" et "11.00.04 - Personnel autre que statutaire" ainsi que les allocations de base 12.21.48, peuvent être redistribuées entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.

Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat.

§ 3. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base 1100.05, 1140.05 et 4160.05 - Dépenses de service social - et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non et relevant ou non d'un programme de subsistance, peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.

Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat, ni aux allocations de base 12.21.48.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, les allocations de base y visées peuvent être redistribuées, au sein d'une même section du budget, également vers les allocations de base 21.40.01

§ 5. Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et sans préjudice des dispositions des § § 2 à 4, le président du comité de direction compétent peut, après l'accord du président du comité de direction du SPF Budget et Contrôle de la Gestion, redistribuer les crédits d'engagement d'une part et les crédits de liquidation d'autre part des allocations de base. Les augmentations proposées ne peuvent toutefois pas dépasser un montant maximum de 50.000 euros par allocation de base. Lorsqu' une même allocation de base fait l'objet d' augmentations successives, les montants sont additionnés pour l'application de cette disposition.

Cette dérogation s'applique également au Ministère de la Défense, pour lequel la compétence attribuée au président du comité de direction l'est au chef de la défense, et à la Police fédérale, pour laquelle cette compétence est attribuée au commissaire général.

Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat.

§ 6. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base relatives aux dépenses de personnel d'une part et aux dépenses de fonctionnement et d'investissement d'autre part des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat, peuvent être redistribués uniquement entre eux au sein d'un même programme.

Art. 1.1.4.Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'Etat.

Art. 1.1.5.Par dérogation à l'article 48, alinéa 3 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des subsides peuvent être octroyés, en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et à charge du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles.

Chapitre 2.- Dispositions particulières des départements

Section 2.- SPF Chancellerie du Premier Ministre

Art. 2.2.1.Par dérogation à l'art. 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 250 .000 EUR peuvent être consenties au comptable du SPF Chancellerie du Premier Ministre.

Au moyen de ces avances, le comptable peut effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 1.000 EUR.

Art. 2.2.2.Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 21/0 - DIRECTION ET GESTION

1. Subside à l'A.S.B.L. " Service social du ministère de la fonction publique ".

PROGRAMME 31/1 - COMMUNICATION EXTERNE

1. Subside au Centre international de presse " Résidence Palace ";

2. Subsides quelconques dans le cadre des missions d'information et de communication approuvés par le Conseil des Ministres ;

3. Subside à " VOCATIO " ;

4. Subside à l'A.S.B.L. " Mouvement européen - Belgique ";

5. Subside à la Fondation Roi Baudouin (Fonds Prince Philippe) ;

6. Subside à l'A.S.B.L. " Un Soir...un Grain ";

7. Subside à l'A.S.B.L. " Visitbrussels ";

8. Subside à l'AISBL " German Marshall Fund ".

PROGRAMME 31/2 - INSTITUTIONS BI-CULTURELLES

1. Subside au Théâtre Royal de la Monnaie ;

2. Subside à l'Orchestre National de Belgique ;

3. Subside au Palais des Beaux-Arts.

PROGRAMME 32/3 - INTERVENTIONS SOCIALES

Primes syndicales.

Art. 2.2.3.Le premier ministre est autorisé à passer, dans l'intérêt du Trésor et à condition que la législation sur les marchés publics soit respectée, des conventions d'échange pour favoriser le renouvellement des équipements de l'ICT Shared Services.

Art. 2.2.4.Dans les limites des crédits inscrits au programme 21/1 " Réseau ICT ", peuvent également être réglées - outre les frais de fonctionnement récurrents et les investissements - des dépenses de toute nature relatives à des services prestés, ainsi qu'à l'installation et la maintenance du logiciel et du matériel des différents services-utilisateurs raccordés au réseau de l'ICT.

Art. 2.2.5.La Direction générale Communication Externe est autorisée à effectuer des dépenses pour les missions d'information et de communication menées en faveur des services publics fédéraux et programmatoires. A cette fin, la Direction générale Communication Externe perçoit, via l'IPC, préalablement au paiement de ces dépenses, des avances de la part des SPF et SPP concernés.

Art. 2.2.6.Par dérogation à l'article 1-01-3, § 2 et 3 de la présente loi, il peut être procédé à une nouvelle ventilation des crédits d'engagement de l'allocation de base 31.11.1211.27 au moyen d'une redistribution - " Dépenses diverses relatives à la communication externe ", à l'intérieur du programme 31/1 - " Communication externe ".

Art. 2.2.7.Par dérogation à l'art.18, § 1,2° de la loi du 19 avril 1963 créant un établissement public dénommé Théâtre royal de la Monnaie, modifiée notamment par l'arrêté royal n° 545 du 31 mars 1987 relatif au Théâtre royal de la Monnaie, le subside 2013 au Théâtre Royal de la Monnaie (AB 31.20.41 40.21) est versé pour 75 % dans le courant du premier trimestre.

Le solde sera transmis chaque fois en 3 tranches égales pour les mois d'octobre, novembre et décembre.

Art. 2.2.8.Par application de l'art. 18 de la loi du 22 avril 1958 portant statut de l'Orchestre national de Belgique, le subside 2013 à l'Orchestre National de Belgique (AB 31.20.41.40.22) est versé pour 75 % dans le courant du premier trimestre.

Le solde sera transmis chaque fois en 3 tranches égales pour les mois d'octobre, novembre et décembre.

Art. 2.2.9.En exécution de l'art. 13,3° de la loi du 7 mai 1999 portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodistribution dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et par dérogation à l'art. 29 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale " Palais des Beaux-arts " pour la période 2009-2013, approuvé par l'AR du 22/12/2009 (M.B. du 21/12/2002), le subside 2013 à SA de droit public à finalité sociale Palais des Beaux-arts' (AB 31.20.4140.25) est versé pour 75 % dans le courant du premier trimestre.

Le solde sera transmis chaque fois en 3 tranches égales pour les mois d'octobre, novembre et décembre.

Section 3.- SPF Budget et Contrôle de la Gestion

Art. 2.3.1.Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat Fédéral, des avances d'un montant maximum de 200.000 EUR peuvent être consenties aux comptables du SPF Budget et Contrôle de la Gestion.

Au moyen de ces avances, le comptable est autorisé à payer des créances de toute nature, y compris l'acquisition de biens patrimoniaux mobiliers dont le montant ne dépasse pas les 5 .500 EUR.

Peuvent être payés au moyen de ces avances quelles qu'en soient les montants :

1)les dépenses à caractère social;

2)les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives.

Le comptable chargé du paiement de frais de mission à l'étranger est autorisé à consentir les avances nécessaires aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger.

Art. 2.3.2.Le crédit provisionnel inscrit sous le programme 41/1 peut, après accord du ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.

Par dérogation à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la répartition par arrêté royal de ce crédit provisionnel peut également augmenter l'intervention financière de l'Etat en faveur des organismes d'intérêt public.

Art. 2.3.3.Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 21/0 - Direction et gestion

Subside à l'A.S.B.L. " Service social du ministère de la fonction publique " sur l'allocation de base 03.21.01.4160.05

PROGRAMME 51/0 - Financement du Corps Interfédéral

Subside à l'A.S.B.L. " Service social du ministère de la fonction publique " sur l'allocation de base 03.51.01.4160.05

Section 4.- SPF Personnel et Organisation

Art. 2.4.1.Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat Fédéral, des avances d'un montant maximum de 250.000 EUR peuvent être consenties aux comptables des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans cette section.

Au moyen de ces avances, les comptables sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 5.500 EUR, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités et allocations de toute nature allouées sur le budget.

Peuvent être payés au moyen de ces avances, quels qu'en soient les montants :

1)les dépenses à caractère social;

2)les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives.

Les comptables chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger.

Art. 2.4.2.Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 21/0 - DIRECTION ET GESTION

Subside à l'A.S.B.L. " Service social du ministère de la Fonction publique " sur l'allocation de base 04.21.01.1140.05.

PROGRAMME 31/1 - PERSONNEL ET ORGANISATION

Des subventions relatives à la promotion ou l'étude de la fonction publique en général, à l'amélioration de la culture du personnel, à la politique de l'égalité des chances et de la diversité au sein de l'Etat fédéral peuvent être accordées à charge de l'allocation de base 04.31.10.3300.01.

PROGRAMME 31/2 - FORMATION DES FONCTIONNAIRES

Cotisation de 10.450 euros à l'Institut international des Sciences administratives sur l'allocation de base 04.31.20.33.00.24;

Cotisation de 95.000 EUR à l'Institut européen d'administration publique à Maastricht sur l'allocation de base 04.31.20.33.00.24;

Intervention en faveur d'activités de formation organisées par les organisations syndicales représentatives sur l'allocation de base 04.31.20.33.00.23 selon les modalités déterminées par l'arrête royal du 24 mars 2003 relatif à l'octroi d'une subvention aux organisations syndicales représentatives visées à l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Art. 2.4.3.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 04.31.10.01.00.02 peut, après accord du Ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.

Par dérogation à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la répartition par arrêté royal de ce crédit provisionnel peut également augmenter l'intervention financière de l'Etat en faveur de ces organismes d'intérêt public.

Art. 2.4.4.Le compte de trésorerie sur lequel sont imputées les rémunérations et diverses allocations pour le personnel statutaire définitif et stagiaire et le personnel contractuel du Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR), Service de l'état à gestion séparée, peut présenter un solde débiteur jusqu'au maximum de 450.000 EUR. En cas de dépassement de ce montant, le Ministre du Budget peut décider une dérogation, en accord avec le Ministre des Finances, sur base d'un dossier motivé.

Art. 2.4.5.Le ministre de la Fonction Publique est autorisé, dans le cadre de litiges, à faire des transactions et à faire des paiements à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Section 5.- SPF Technologie de l'Information et de la Communication

Art. 2.5.1.Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat Fédéral, des avances d'un montant maximum de 250.000 EUR peuvent être consenties aux comptables des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans cette section.

Au moyen de ces avances, les comptables peuvent effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 5.500 EUR, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités et allocations de toute nature allouées sur le budget.

Peuvent être payés au moyen de ces avances quels qu'en soient les montants :

1)les dépenses à caractère social;

2)les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives.

Les comptables chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger.

Art. 2.5.2.Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 21/0 - DIRECTION ET GESTION

Subside à l'A.S.B.L. " Service social du ministère de la Fonction publique " sur l'allocation de base 05.21.01.41.60.05

PROGRAMME 31/1 - TECHNOLOGIE

DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

- Allocation A.S.B.L. Egov sur l'allocation de base 05.31.1.033.00.01.

- Allocation A.S.B.L. Problématique ICT sur l'allocation de base 05.31.10.33.00.02.

Des subventions dans le cadre d'une collaboration entre FEDICT et des organisations nationales et internationales pour des projets reconnus d'intérêt général en matière d'ICT concernant le citoyen.

Section 12.- SPF Justice

Art. 2.12.1.Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 2.500.000 EUR peuvent être consenties aux comptables suivants.

Au moyen de ces avances, des créances concernant des frais de fonctionnement et indemnités de toute nature, peuvent être payées dans le cadre ci-dessous :

1. une créance avec une valeur inférieure telle que déterminée par le Roi en ce qui concerne les marchés constatés par une facture acceptée, pour :

* le comptable du Service d'encadrement Budget, Contrôle de gestion et Logistique.

Le comptable du Service d'encadrement Budget, Contrôle de gestion et Logistique est en outre autorisé à consentir des avances nécessaires aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger.

2. quel que soit le montant de la créance :

* le comptable du Services social en vue du paiement des secours et allocations à caractère social, ainsi que des allocations en faveur des cercles culturels et sportifs créés par le personnel du SPF Justice;

* le comptable du Centre national pour la surveillance électronique pour payer le revenu d'intégration;

le comptable de la Sûreté d'Etat pour le paiement des dépenses confidentielles.

Art. 2.12.2.Pour le paiement des états d'honoraires des experts judiciaires et des huissiers ainsi que tout autre frais de justice, y compris ceux relatifs à la coopération judiciaire internationale, indépendamment de leur montant, le Ministre de la Justice met à disposition aux greffiers des cours et des tribunaux une provision.

Art. 2.12.3.Le recouvrement des avances sous forme de prêts accordés aux salariés, peuvent, le cas échéant, être effectuée conformément à l'article 23, point 4 de la loi du 12 avril 1965 sur la protection des salaires des travailleurs

Art. 2.12.4.Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 40/2 - SERVICE TUTELLE MINEURS ETRANGERS

Subsides à des organismes publics et associations chargés de la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés.

PROGRAMME 40/3 - ETUDES ET DOCUMENTATION

1)Subsides à des publications et à des institutions scientifiques.

2)Subside à l'A.S.B.L. " Commission contentieux voyages ".

3)Subside à la Kinderrechten Coalitie Vlaanderen et à la Coordination des ONG pour les droits de l'enfant.

4)Subside à l'A.S.B.L. "Commission de conciliation - construction".

PROGRAMME 40/4 - COLLABORATION INTERNATIONALE

Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement de l'Organisation internationale de Police criminelle à Lyon (O.I.P.C.) et du Schengen Information System à Strasbourg (S.I.S.).

Intervention de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'organismes internationaux.

PROGRAMME 51/3 - SOINS MEDICAUX

ET PARAMEDICAUX AUX DETENUS

Subsides à des organismes chargés de l'accompagnement thérapeutique des auteurs d'agressions sexuelles.

PROGRAMME 52/0 - MAISONS DE JUSTICE

1)Subsides à des organismes alloués en vue de l'organisation de travaux d'intérêt général et d'activités de formation dans le cadre d'une procédure judiciaire, d'une médiation réparatrice, de l'accompagnement du droit de visite et de l'assistance judiciaire des victimes.

2)Subsides aux pouvoirs locaux en vue du financement de l'encadrement des mesures et peines judiciaires alternatives.

PROGRAMME 56/0 - SUBSISTANCE

Subside pour l'utilisation par les services judiciaires des bibliothèques des barreaux dans certains palais de justice.

PROGRAMME 59/2 - CULTE ISLAMIQUE

Subside pour la reconnaissance du culte islamique.

PROGRAMME 59/3 - BOUDDHISME

Subvention à l'A.S.B.L. Union Bouddhique Belge pour la reconnaissance du Bouddhisme.

Art. 2.12.5.Le Ministre de la Justice est autorisé à accorder une intervention financière aux détenus sous surveillance électronique, qui sera imputée sur l'AB 52.13.34.31.01.

Art. 2.12.6.Les recettes pour ordre effectuées dans le cadre de l'accord de coopération portant création d'une Commission Nationale pour les Droits de l'Enfant seront comptabilisées sur les comptes 85.01.04.89 C et 87.09.74.07 B de la section "Opérations d'ordre de trésorerie".

Ces recettes peuvent être utilisées pour couvrir respectivement les dépenses de fonctionnement et de personnel de cette Commission.

Art. 2.12.7.Par dérogation à l'article 61, 2e alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le ministre de la Justice est autorisé à conclure des accords avec les institutions de l'Union Européenne afin de réaliser des projets européens, financés par l'Europe.Ces projets visent un meilleur fonctionnement et l'intégration de la justice au niveau européen.

Art. 2.12.8.Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 185 de la loi programme du 23 décembre 2009, les recettes au profit du Fonds de la Commission des Jeux de Hasard (programme 12-62-5) sont désaffectées à concurrence de 200 .000 EUR et attribuées au Fonds pour la lutte contre le surendettement (programme 32-49-2).

Section 13.- SPF Intérieur

Art. 2.13.1.§ 1 Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 5.000 EUR peuvent être consenties aux comptables des avances des services et instances dont les dépenses sont inscrites dans la présente section. Pour les dépenses dans le cadre d'une mission à l'étranger le montant maximum s'élève à 25.000 EUR.

Au moyen de ces avances, les comptables des avances sont autorisés à payer tous les dépenses urgentes en n'excédant pas 500 EUR par dépense (TVA comprise).

§ 2 Par dérogation au § 1, des avances de fonds pour un montant maximum de 25.000 EUR peuvent être octroyées pour :

1)des dépenses exécutées par le comptable central des avances de la DG Sécurité civile ;

2)toutes les dépenses du programme 55 pour les frais de rapatriement et d'éloignement de personnes jugées indésirables. La limite de 500 EUR ne vaut pas pour ces dépenses.

§ 3 Par dérogation au § 1 des avances pour un montant maximum de 15.000 EUR peuvent être octroyées pour toutes dépenses exécutées par les comptables des avances :

- des centres fermés de l'Office des Etrangers;

- des colonnes de la DG Sécurité civile.

Art. 2.13.2.Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être accordées :

PROGRAMME 40/4 - FINANCEMENT

COMMUNES ET INSTITUTIONS BRUXELLOISES

Subventions pour le financement des primes linguistiques en faveur :

a)de la Région de Bruxelles-Capitale, de l'agglomération bruxelloise, de la Commission communautaire commune, ainsi que des services d'intérêt public qui relèvent de ces institutions;

b)des services locaux au sens de l'article 9 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative qui sont situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;

c)des hôpitaux qui dépendent des centres publics d'action sociale des communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

PROGRAMME 51/3 - PROTOCOLE

Allocations en faveur d'auteurs d'actes de courage, victimes de leur dévouement ou des ayants droit des héros qui ont perdu la vie en accomplissant pareils actes ou des suites évidentes de ces actes, ainsi que pour des indemnités pour frais funéraires.

Subside au Syndicat d'Initiative et de Promotion de Bruxelles, comme intervention dans les frais des festivités organisées chaque année dans le Parc de Bruxelles à l'occasion de la Fête nationale.

PROGRAMME 51/9 - POPULATION ET ELECTIONS

Subsides dans le cadre du développement d'applications pour la carte d'identité électronique.

PROGRAMME 54/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE

Subside au Conseil de formation pour les services d'incendie.

Intervention dans les frais d'information, de documentation et de relations publiques en matière de sécurité civile.

PROGRAMME 54/2 - OPERATIONS DE LA SECURITE CIVILE; EQUIPEMENT ET FORMATION POUR LA PROTECTION CIVILE, LES SERVICES D'INCENDIE ET LES CENTRES " 100 "

Subside à la Région de Bruxelles-Capitale, aux communes, et intercommunales pour l'achat de matériel spécial pour les services d'incendie.

Interventions au profit des services d'incendie dans les frais de campagnes d'information de prévention d'incendie, soutien des initiatives locales.

Subsides au Conseil supérieur de Formation pour les Services publics d'Incendie, à la Commission de Programmation, à la Commission des Equivalences et des Dispenses, au Comité de Rédaction, au Conseil supraprovincial francophone et germanophone, et au Conseil supraprovincial néerlandophone.

PROGRAMME 54/6 - DIRECTION

DES INTERVENTIONS FINANCIERES AU PROFIT DE TIERS

Subsides à la Fédération royale des corps de sapeurs-pompiers de Belgique, ailes francophone et germanophone, subsides à l'Association Flamande des Services d'Incendie et à la Caisse nationale d'entraide des sapeurs-pompiers.

Interventions dans le financement des cours organisés par les centres provinciaux de formation pour les membres des services d'incendie.

Intervention dans le financement des dépenses encourues pour l'organisation des formations par les centres provinciaux de formation pour les membres des services d'incendie.

PROGRAMMA 54/8 FINANCEMENT DES ZONES DE SECOURS

Subsides aux prézones avec pour objectif la création des futures zones

PROGRAMME 55/2 - PROJETS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DES ETRANGERS

Subsides auprès des tiers pour exécuter des projets dans le cadre de la politique des étrangers sur base des crédits variables de l'Office des Etrangers (activité 1 du programme 2 de la division organique 55) et sur base des moyens propres (activité 2 du programme 2 de la division organique 55 )

Subsides auprès des tiers pour exécuter des actions et initiatives pour la prévention de l'immigration illégale de certains pays (activité 3 du programme 2 de la division organique 55).

PROGRAMME 56/1 - POLICE ADMINISTRATIVE GENERALE - FORMATION, PREVENTION ET EQUIPEMENT

Subside à accorder aux universités belges ou autres organismes, concernés par l'étude ou le contrôle de la criminalité, des initiatives publiques ou privées en matière de prévention de la criminalité, notamment du hooliganisme, des initiatives intégrées de criminalité locale et par l'enquête concernant la présence de certains phénomènes criminels.

Intervention dans les frais de laboratoires effectuant des recherches relatives à la prévention en matière d'incendie.

PROGRAMME 56/5 - CELLULE FOOTBALL

Subsides pour stimuler des projets venant du monde du football pour la sécurité des matches.

PROGRAMME 56/7 - SOMMETS EUROPEENS A BRUXELLES

Subsides aux zones de police locale et aux communes liées à la sécurité de l'organisation des Sommets européens organisés à Bruxelles ainsi que de dépenses de sécurité et de prévention en relation avec la fonction de capitale nationale et internationale de Bruxelles.

PROGRAMME 56/8 - SECURITE INTEGRALE LOCALE

Subsides aux pouvoirs locaux dans le cadre des plans d'action subsidiés et mesures gardiens de la paix.

Subsides aux politiques locales de sécurité et prévention.

PROGRAMME 59/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE

Subside octroyé à l'Association des Conseils d'Etat et des Juridictions Administratives Suprêmes de l'Union Européenne ".

PROGRAMMA 63/2 - S.A. ASTRID

Subside à la S.A. ASTRID destiné à couvrir les frais de fonctionnement de l'infrastructure commune.

Subside à la S.A. ASTRID destiné à couvrir les frais d'investissement de l'infrastructure commune.

Art. 2.13.3.Le Service public fédéral Intérieur rembourse, dans les limites des crédits de personnel alloués, le traitement, les allocations et indemnités, majorés de la cotisation patronale, aux communes qui ont poursuivi le paiement du traitement, des allocations et indemnités à leur personnel, détaché dans le cadre du projet " Carte d'identité électronique " au Service Public Fédéral Intérieur.

La demande de remboursement doit être faite au début de chaque année pour l'année précédente, sur base d'un relevé annuel, transmis par les communes concernées au Service public fédéral Intérieur.

Art. 2.13.4.Le " Fonds d'exécution du mécanisme de correction créé lors du transfert d'immeubles de l'ancienne gendarmerie aux communes et aux zones de police pluricommunales ", peut présenter un solde débiteur maximal de [1 0 EUR.]1.

----------

(1L 2013-06-24/19, art. 2.13.1, 002; En vigueur : 17-07-2013)

Art. 2.Par dérogation à l'article 52, premier alinéa, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le département est autorisé à faire des redistributions entre les crédits d'engagement des allocations de base 56.60.34.41.01 et 40.70.34.41.01 (indemnités).

Art. 2.13.6.Le comptable du service social, compétent pour le compte des activités culturelles, est autorisé à percevoir des recettes de contributions des participants à des activités culturelles et est également autorisé à payer les dépenses sur la partie des recettes perçues, aux organisateurs de ces activités culturelles.

Art. 2.13.7.Le comptable du service social, compétent pour le compte de la garderie pour enfants, est autorisé à percevoir des recettes des parents pour l'inscription des enfants à la crèche et est également autorisé à payer les dépenses relatives aux coûts de la crèche sur la partie des recettes perçues.

Art. 2.13.8.Le comptable du service logistique, compétent pour le compte de la cafétéria est autorisé à percevoir des recettes en contrepartie des boissons, de la petite restauration vendues et de l'organisation de conférences.

Il est autorisé à utiliser ces recettes pour le paiement des dépenses de boissons, de snacks l'organisation du catering.

Art. 2.13.9.Le fonds organique " Fonds dans le cadre de la politique de migration " dispose d'une autorisation d'engagement de [1 7.293.000 EUR]1.

Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des comptes.

Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, avec les documents justificatifs, un relevé établi en trois exemplaires en mentionnant, d'une part, le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l'année.

----------

(1L 2013-06-24/19, art. 2.13.2, 002; En vigueur : 17-07-2013)

Art. 2.13.10.Le ministre de l'Intérieur est autorisé à prélever sur l'article budgétaire spécifique prévu à l'article 1er, § 2quater, alinéa 2, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, tel que modifié par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, les fonds destinés à la coordination et aux actions supra-locales dans les domaines visés à l'article 69 de la loi du 30 mars 1994 précitée.

Ces fonds sont versés au comptable des avances de la Direction générale Politique de Sécurité et Prévention qui justifie de leur emploi auprès de la Cour des comptes.

Section 14.- SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement

Art. 2.14.1.Les modalités d'exécution des recettes et des dépenses pour ordre, effectuées dans le cadre des accords relatifs à la coopération déléguée, seront inscrites dans les accords avec les différents partenaires.

Les opérations sont soumises à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.

Art. 2.14.2.Par dérogation à l'article 1-01-03, § 2 de la présente loi, les allocations de base 42.01.11.00.13, 42.01.11.00.14, 42.01.11.00.15, 42.02.12.21.48 et les allocations de base 21.01.11.00.03 et 21.01.11.00.04 de la section 14 peuvent être redistribuées entre elles.

Art. 2.14.3.Certaines dépenses faites en dehors du cadre de l'arrêté royal du 19 novembre 1996 relatif à l'aide d'urgence et de réhabilitation à court terme en faveur des pays en voie de développement peuvent être imputées à l'allocation de base 54.52.35.60.83 du programme 54/5.

Il s'agit des dépenses suivantes :

- le financement d'études et d'évaluations relatives à la prévention et à la préparation aux catastrophes, à l'aide d'urgence au sens large, à la réhabilitation à court terme tant matérielle que psychologique;

- la formation des ressortissants des pays à faible revenu, spécifiquement liée à la problématique de l'aide humanitaire et dispensée par des organisations internationales spécialisées comme le Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR) et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ;

- les dépenses relatives à la mise à disposition de personnel, la fourniture de biens et de services et une assistance en espèces pour l'achat de denrées alimentaires de base par les victimes, où ces dépenses constituent un élément essentiel des actions jugées nécessaire pour répondre aux besoins prioritaires des populations affectées.

Art. 2.14.4.Les crédits inscrits au programme 42/0 (A.B. 42.03.03.10.01) sont destinés à constituer des fonds de roulement permanents qui assurent le paiement des dépenses relatives aux frais de fonctionnement et d'investissements des postes diplomatiques et consulaires belges et des représentations permanentes auprès d'organismes internationaux. Les dépenses faites sur ces avances sont régularisées par imputation sur les crédits budgétaires prévus à cet effet. Dans le même but et moyennant l'application de la même procédure de régularisation budgétaire, le Trésor est également autorisé à reconstituer ces fonds de roulement à l'étranger.

Art. 2.14.5.Les marchés publics pour les études préalables à certains travaux (allocation de base 42.11.12.11.12) et les travaux (allocations de base 42.04.72.00.01 et 42.11.72.00.01) qui sont attribués à l'étranger et qui restent sous les seuils européens, peuvent être attribués par procédure négociée pour autant que l'annonce nécessaire soit faite pour assurer une concurrence efficace et que l'égalité des soumissionnaires, les dispositions essentielles du cahier général des charges et les principes de base de la réglementation soient respectés.

Art. 2.14.6.Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions et contributions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 21/0 - DIRECTION ET GESTION

Dotation au Service de l'Etat à gestion séparée " Restaurants et réfectoires ".

PROGRAMME 40/3 - CONFERENCES,

SEMINAIRES ET AUTRES MANIFESTATIONS

Participations dans les frais de fonctionnement de conférences et autres manifestations organisées par des organismes internationaux.

PROGRAMME 40/5 - REPRESENTATION A L'ETRANGER

Subsides destinés à promouvoir l'image de marque de la Belgique sur le plan des relations internationales et commerciales.

PROGRAMME 40/7- COLLABORATION INTERNATIONALE

1)Subsides à des organismes ou associations ayant des activités à caractère international.

2)Subside à l'Institut Royal des Relations internationales.

3)Subside à l'International Crisis Group.

4)Subside à la Fondation Europalia.

5)Subside au Collège d'Europe (Bruges).

6)Subside à l'Institut universitaire européen (Florence).

PROGRAMME 51/1 - RELATIONS BILATERALES

1)Subventions concernant des opérations dans le cadre de la politique de programmes d'actions bilatéraux.

2)Subside à la Fondation UE-LAC, à la Fondation Anna Lindh et à la Fondation Roi Baudouin pour le développement du dialogue entre les cultures.

3)Subside à l'ASEF.

4)Subside à l'Eurodistrict.

5)Subside au Groupement européen de coopération territoriale (GECT) Flandre occidentale/Flandres - Dunkerque (Côte d'Opale).

PROGRAMME 51/2 - EXPANSION ECONOMIQUE

1)Subsides en vue de soutenir le réseau économique à l'étranger.

2)Bonifications d'intérêts.

PROGRAMME 53/1 - RELATIONS MULTILATERALES

Contributions de la Belgique à des organismes internationaux.

PROGRAMME 53/2 - POLITIQUE SCIENTIFIQUE

Contributions de la Belgique à des organismes internationaux.

PROGRAMME 53/4 - AIDE HUMANITAIRE

1)Interventions et initiatives en matière de diplomatie préventive.

2)Prévention des conflits, consolidation de la paix et droits de l'homme.

PROGRAMME 54/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE

1)Subsides à des initiatives internationales en matière d'évaluation de la coopération au développement.

2)Subsides à des initiatives de tiers pour la préparation et le suivi de la coopération au développement et pour l'organisation des réunions.

PROGRAMME 54/1 - PROGRAMMES PAYS

1)Programme junior de la coopération au développement belge.

2)Allégement de la dette des pays à faible revenu.

3)Subsides au Club du Sahel, au Forum pour le Partenariat avec l'Afrique, à la Commission du Fleuve Mékong, au EU-Africa Infrastructure Trust Fund, au Partenariat pour les forêts du Bassin du Congo, à l'East African Community, à la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), à la Communauté Economique des Pays des Grands Lac (CEPGL), au Fondo Indigena en Amérique latine et à d'autres organisations ou initiatives à caractère régional, y compris des programmes régionaux d'organisations internationales (partenaires), de l'OCDE et de l'UE ainsi que des programmes régionaux d'autres Etats membres de l'UE.

4)Subsides aux partenaires de la coopération non gouvernementale, pour le financement d'actions en synergie avec la coopération bilatérale directe.

5)Subsides dans le cadre de la coopération avec des organisations de la société civile locales.

6)Subsides pour la consolidation de la société et la bonne gouvernance.

7)Subsides pour les activités du Fonds belge pour la Sécurité alimentaire, établi par loi et aux programmes complémentaires du Fonds belge pour la Sécurité alimentaire.

PROGRAMME 54/2 - INITIATIVES DE LA SOCIETE CIVILE

1)Subsides aux organisations non gouvernementales pour le financement de l'exécution, de la gestion et de l'évaluation des programmes et des projets des ONG, à l'exception des activités de prévention, de secours et de réhabilitation, d'aide alimentaire et de prévention des conflits qui seront subventionnées à charge des allocations de base ad hoc, et des actions exécutées dans le cadre du Fonds belge pour la Sécurité alimentaire.

2)Subsides au "Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand" (VVOB) et à l' "Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à l'Etranger" (APEFE).

3)Subsides en appui aux activités pédagogiques en Afrique Centrale.

4)Subsides à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.

5)Subsides au Musée royal de l'Afrique centrale.

6)Subsides à l'Institut de Médecine Tropicale.

7)Subside au Centre européen de Gestion des Politiques de Développement.

8)Subsides au Vlaamse Interuniversitaire Raad, au Conseil Interuniversitaire Francophone et aux institutions universitaires pour le financement des bourses, des frais de formation, de la coopération institutionnelle, des initiatives propres, des actions-nord et des actions communes.

9)Subsides à l'A.S.B.L. Agri-Overseas.

10) Subsidiation des actions de coopération de certaines administrations décentralisées.

11) Subsidiation d'initiatives syndicales de l'Institut d'Education Ouvrière Internationale (IEOI), de l'Institut de Formation Syndicale Internationale (IFSI) et du Mouvement pour la Solidarité Internationale (MSI).

12) Subsidiation de l'aide sociale et culturelle aux étudiants et stagiaires des pays à faible revenu.

13) Subsidiation des programmes de développement des associations de migrants.

14) Remboursement des frais de soins médicaux dispensés en Europe aux missionnaires belges et luxembourgeois d'Afrique.

15) Subsides à l'Institut royal des Relations Internationales.

16) Subsidiation de la sensibilisation par des tiers et d'Annoncer la Couleur.

17) Subsidiation d'Africalia.

PROGRAMME 54/3 - COOPERATION MULTILATERALE

1)Subsides à l'Organisation pour la Coopération et le Développement économique pour des activités en matière de coopération au développement, au " Multilateral Organisation Performance Assessment Network " et à d'autres initiatives internationales concernant l'efficacité de l'aide.

2)Subsides aux organisations internationales partenaires de la coopération multilatérale, y compris les programmes de recherche agricole et les banques de développement.

3)Contributions volontaires aux institutions de Bretton Woods.

4)Contributions obligatoires et participations financières aux banques de développement, y compris les opérations d'allégement de la dette des pays à faible revenu.

5)Contributions obligatoires à l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), à l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), à l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), à l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO), à l'Organisation internationale du Travail (OIT) et à l'Organisation internationale pour la Migration (OIM).

6)Contributions au Global Environment Facility, au Fonds Multilatéral pour l'exécution du Protocole de Montréal, à la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique, au Protocole de Kyoto, à la Convention relative à la diversité biologique, au Secrétariat de la Convention de Lutte contre la Désertification, au " Least Developed Countries Fund ", à des mécanismes spécifiques pour soutenir les efforts des pays en voie de développement dans la lutte contre la déforestation et à d'autres initiatives dans le cadre du financement " fast start " de la lutte contre le changement climatique.

7)Contributions obligatoires au Fonds international pour le Développement Agricole.

8)Contributions obligatoires à la mission des Nations Unies au Congo et au Tribunal international pour le Rwanda.

9)Subsides pour le recrutement de personnel de coopération multilatérale.

10) Subsidiation des frais de fonctionnement à Bruxelles de l'Organisation Internationale pour les Migrations et du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés.

PROGRAMME 54/4 - PROGRAMMES DU SECTEUR PRIVE

1)Subsides divers destinés à la promotion du commerce et du secteur privé dans les pays à faible revenu.

2)Subsidiation d'actions ponctuelles dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement.

PROGRAMME 54/5 - PROGRAMMES HUMANITAIRES

1)Subsides pour des actions de transition et des interventions humanitaires stratégiques.

2)Subsides et contributions volontaires relatifs à l'aide humanitaire et alimentaire.

En ce qui concerne les subsides et les allocations accordés,

- d'une part au titre du programme 53/4 - Aide humanitaire -, dans le cadre de la prévention des conflits, de la consolidation de la paix et des droits de l'homme,

- et d'autre part, au titre du programme 54/5 - Programmes humanitaires -, dans le cadre des actions de transition et des interventions humanitaires stratégiques, dans le cadre de l'aide alimentaire et de la sécurité alimentaire à court terme, ainsi que dans le cadre de la prévention, de l'aide d'urgence, de l'aide à la réhabilitation à court terme et de l'action humanitaire,

la cession de biens ou de services à titre gratuit est autorisée. La législation et la réglementation sur les marchés publics sont d'application pour ce qui concerne les marchés relatifs à l'acquisition des biens et des services destinés à faire l'objet de ladite cession.

PROGRAMME 55/1 - RELATIONS EUROPEENNES

Subsides en faveur de l'intégration européenne.

Art. 2.14.7.Dans la limite des allocations de base 53.41.12.11.10 et 53.41.35.40.01, au programme 53/4 - Aide humanitaire -, des dépenses de toute nature peuvent être faites, moyennant accord préalable du Conseil des Ministres, à titre d'interventions et initiatives de la Belgique en matière de diplomatie préventive.

Art. 2.14.8.Le crédit provisionnel inscrit au programme 53/5 (A.B. 51.01.00.01) - Crédit provisionnel destiné à couvrir la compensation salariale des militaires, des membres de la Police Fédérale, des représentants de la magistrature et des membres de personnel de la Justice, des Affaires Etrangères, des Finances et d'autres instances publiques chargés de missions à l'étranger et le remboursement aux départements d'origine des indemnités et des coûts afférents au déploiement et aux fonctionnement des militaires, des membres de la Police Fédérale, des représentants de la magistrature et des membres du personnel de la Justice, des Affaires Etrangères, des Finances et d'autres instances publiques chargés de missions à l'étranger - peut, sur la proposition du Ministre des Affaires Etrangères et du Ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.

Art. 2.14.9.Pour l'année 2013, le Fonds belge pour la Sécurité alimentaire (allocation de base 54.17.35.60.50) dispose d'une autorisation d'engagement de 13.760.000 EUR.

Tout engagement à prendre en vertu du présent article, est soumis au visa du contrôleur des engagements.

Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des Comptes, avec les documents justificatifs, un relevé établi en trois exemplaires mentionnant, d'une part, le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l'année.

Art. 2.14.10.Les subsides attribués à un acteur indirect, dans le cadre d'un programme pluriannuel, doivent être justifiés à la date prévue dans les arrêtés ou les conventions y relatifs. Le solde non utilisé d'un tel subside annuel, attribué à charge d'une année budgétaire antérieure, peut être déduit du subside alloué à charge de la présente année budgétaire au même acteur indirect.

Dès lors, le plan d'action ou le programme annuel approuvé pour l'année budgétaire nouvelle sera financé avec des moyens nouveaux à engager et avec des moyens dont dispose encore l'acteur indirect, suite aux montants non utilisés dans le cadre des plans d'action ou des programmes annuels antérieurs.

Le présent article concerne les allocations de base suivantes : 54.15.35.60.73, 54.17.35.60.50, 54.17.35.60.51, 54.20.35.60.70, 54.20.35.60.71, 54.20.35.60.72, 54.21.35.60.68, 54.21.35.60.69, 54.22.41.30.37, 54.22.41.30.38, 54.22.45.23.39, 54.23.45.23.01, 54.23.45.23.02, 54.24.45.23.52, 54.24.45.23.53, 54.24.45.23.54, 54.25.45.23.52, 54.25.45.23.53, 54.25.45.23.54, 54.26.35.60.65, 54.26.35.60.66, 54.26.35.60.67 et 54 27.35.60.24.

Le deuxième alinéa du présent article concerne également les allocations de base 54.28.12.11.20, 54.28.33.00.30 et 54.44.35.60.45.

Art. 2.14.11.En principe, les subsides destinés aux projets et programmes des organisations internationales doivent être justifiés suivant les modalités prévues dans les arrêtés et arrangements y relatifs. Néanmoins, les subsides accordés au cours des années budgétaires antérieures, ainsi que les soldes non utilisés, pourront être réorientés moyennant justification en bonne et due forme et avec l'accord du Ministre de la Coopération au Développement ou, pour ce qui concerne l'allocation de base 53.41.35.40.02 - Prévention des conflits, consolidation de la paix et droits de l'homme, du Ministre des Affaires Etrangères. Les modifications approuvées seront transmises à échéances régulières à la Cour des Comptes et au Ministre du Budget.

Art. 2.14.12.En 2013, l'Etat peut conclure de nouveaux engagements pluriannuels avec les pays partenaires pour un montant total de 250.000.000 EUR. En outre, l'encours des engagements bilatéraux, à exécuter par la CTB, ne peut pas dépasser 750.000.000 EUR. Il s'agit de projets et de programmes à exécuter par la CTB en régie, en cogestion ou en exécution nationale sur l'allocation de base 54.10.54.52.02.

Tout engagement pris en vertu du présent article, est soumis au contrôleur des engagements qui vérifiera l'application des procédures relatives au contrôle administratif et budgétaire et le respect du plafond. Si le projet ou le programme est partiellement ou entièrement réalisé en exécution nationale, l'enregistrement soumis au contrôleur des engagements mentionnera séparément le montant de l'exécution nationale.

Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, pour information, un relevé établi en trois exemplaires, accompagné des documents justificatifs, où figurent à la fois le montant des engagements inscrits au cours du mois écoulé et le montant des engagements inscrits depuis le début de l'année.

Art. 2.14.13.Dans le cadre de l'assistance consulaire aux Belges résidant ou voyageant à l'étranger, le département des Affaires étrangères est autorisé, à titre exceptionnel, à prélever des avances en numéraire d'un montant individuel maximum de 1.500 EUR sur le compte des recettes consulaires des postes diplomatiques de la zone euros aux conditions suivantes :

- le poste diplomatique concerné ne dispose pas d'un fonds de roulement,

- les fonds nécessaires à l'assistance ne peuvent être mis à disposition par l'administration centrale dans un délai raisonnable,

- toute intervention doit être autorisée au préalable par les services compétents de la Direction générale des Affaires consulaires qui procédera également au recouvrement et à la transmission au poste des données relatives à l'imputation des dépenses dans les limites de ses moyens budgétaires,

- la totalité des recettes consulaires sera reconstituée et versée au Trésor dans un délai maximum de trois mois.

Art. 2.14.14.§ 1. Pour l'année 2013, un programme de prêts à des Etats étrangers peut être négocié à concurrence de 50.000.000 EUR.

Compte tenu des moyens budgétaires prévus à cet effet, le programme de prêts doit être approuvé par le Conseil des Ministres. Il fait mention, d'une part, des prêts à réaliser en priorité et, d'autre part, des prêts prioritaires de remplacement, sous forme d'un programme pluriannuel.

Les prêts de remplacement peuvent se substituer à tout moment aux prêts à réaliser initialement qui sont supprimés.

Le contrôleur des engagements comptabilise les réalisations et les remplacements des prêts d'un programme.

§ 2. Les prêts à des Etats étrangers sont engagés par le contrôleur des engagements préalablement à la notification de l'accord de prêt, au moment où le Ministre des Finances marque son accord sur le prêt à consentir en signant une procuration ou l'accord de prêt.

Art. 2.14.15.Dans le cas où le montant total de la justification des dépenses par prestation, certifié "conforme et fidèle à la loi, au présent contrat de gestion et aux comptes annuels", par les commissaires aux comptes de la Coopération Technique Belge (CTB), dépasse les avances reçues, la CTB introduira, au plus tard le 1er septembre de l'année qui suit l'année à financer, une déclaration de créance pour le solde. Après approbation de cette déclaration de créance par le Ministre de la Coopération au Développement, l'Etat payera ce solde à charge des crédits de l'année en cours, inscrits à l'allocation de base 54.10.54.52.02 - Couverture des frais opérationnels de la CTB et approvisionnement des comptes cogérés ou gérés par le partenaire.

Art. 2.14.16.Dans le cadre du contentieux dans lequel le jugement n° 124/04/11 du 15 avril 2011 a été rendu par le Tribunal de Première Instance de Bruxelles, le Ministre de la Coopération au Développement est autorisé à conclure une transaction.

Art. 2.14.17.Les modalités d'exécution des recettes et des dépenses pour ordre, effectuées dans le cadre des accords relatifs aux évaluations conjointes de la coopération au développement, conduites sous la responsabilité de la Belgique, seront inscrites dans les accords avec les différents partenaires.

Les opérations sont soumises à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.

Art. 2.14.18.Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte ouvert au nom du B.I.T.D. (Bureau International des tarifs douaniers), créent une position débitrice de ce compte.

Art. 2.14.19.En 2013, le Ministre des Affaires étrangères peut signer des promesses d'interventions financières dans le cadre des bonifications d'intérêts dont question à l'allocation de base 51.21.31.12.01 pour un montant total de 70.000.000 EUR. En outre, l'encours de ces promesses ne peut pas dépasser 210.000.000 EUR.

Toute promesse d'intervention prise en vertu du présent article, est soumise au contrôleur des engagements qui vérifiera l'application des procédures relatives au contrôle administratif et budgétaire et le respect du plafond.

Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, pour information, un relevé établi en trois exemplaires, accompagné des documents justificatifs, où figurent à la fois le montant des promesses inscrites au cours du mois écoulé et le montant des promesses inscrites depuis le début de l'année.

Art. 2.14.20.Les dépenses suivantes, faites en dehors du cadre de l'arrêté royal du 28 février 2003 portant création d'un conseil de coordination pour l'aide d'urgence à l'étranger en cas de catastrophe ou de calamité et d'un service permanent de soutien B-FAST (Belgian First Aid and Support Team), peuvent être imputées à l'allocation de base 40.41.12.11.10 :

- les frais découlant de la formation annuelle UNDAC (United Nations Disaster Assessment and Coordination) offerte à un candidat d'un pays partenaire de la coopération au développement gouvernementale,

- les frais découlant du support aux formations UNDAC en Afrique, principalement de l'Ouest.

Section 16.- Ministère de la Défense

Art. 2.16.1.Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances peuvent être accordées pour l'exécution des marchés passés par le Belgian Military Supply Office (BMSO) situé à Washington.

Des avances peuvent également être consenties au comptable des avances du Ministère de la Défense ainsi qu'aux membres du personnel du Ministère de la Défense.

Ces avances sont virées par le Ministre des Finances ou par son préposé sur les comptes des bénéficiaires. En cas d'urgence ou lorsque les circonstances l'exigent, ces avances sont payées par le comptable des avances du Ministère de la Défense qui reçoit les fonds nécessaires du Ministre des Finances ou de son préposé.

Le montant total des avances mentionnées aux alinéas précédents ne peut excéder 27 millions d'euros.

Art. 2.16.2.Par dérogation à l'article 117 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 151 de la loi programme du 2 août 2002, le Ministre de la Défense est autorisé, tant dans le cadre de la coopération technique et de l'aide d'urgence à des pays tiers, que dans celui de l'assistance mutuelle prévue à l'article 3 du Traité de l'Atlantique Nord, à procéder à titre gracieux à des prestations de service et/ou à céder du matériel et/ou des matières provenant des stocks des Forces armées aux pays auxquels une assistance est accordée.

Art. 2.16.3.Le Ministre de la Défense est autorisé à liquider des avances provisionnelles sur :

a)l'indemnisation à charge de l'Etat du chef des dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers;

b)les dépenses relatives aux frais d'hospitalisation dans des établissements civils, aux traitements de longue durée et aux fournitures de produits pharmaceutiques par les officines civiles;

c)les frais d'utilisation d'installations étrangères.

Art. 2.16.4.Les marchés à passer par le Ministère de la Défense aux Etats-Unis d'Amérique ou au Canada peuvent être conclus selon la procédure négociée.

Les fonds obtenus au moyen d'ordonnances d'ouverture de crédits émises dans le passé peuvent être utilisés pour payer les dépenses découlant des contrats précités.

Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dès que le comptable concerné a soumis à la Cour des comptes le compte de gestion comportant le décompte final des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloués.

Les obligations découlant d'ordres d'achat donnés au Belgian Military Supply Office (BMSO) à Washington avant le début de l'année budgétaire et qui n'auraient pu être contractées avant cette date peuvent l'être durant l'année budgétaire et ce, dans les limites du solde des sommes qui furent engagées du chef de ces ordres d'achat.

Sont imputées à charge des crédits d'engagement ouverts pour l'année budgétaire les sommes qui sont engagées du chef d'ordres d'achat donnés au Belgian Military Supply Office (BMSO) à Washington durant l'année budgétaire, quelle que soit l'année où sont contractées les obligations découlant de ces ordres d'achat.

Peuvent également être conclus selon la procédure négociée, les marchés et les accords d'échange passés avec les organismes de l'Organisation OTAN d'Entretien et d'Approvisionnement (Agence OTAN d'Entretien et d'Approvisionnement et ses organismes subordonnés), ainsi que ceux passés avec un pays membre de l'OTAN dans le cadre d'un accord international, ayant comme objectif l'approvisionnement en pièces de rechange, les rations, l'entretien ou la maintenance du matériel mis en oeuvre et la destruction ou la démilitarisation de matériel ou de munitions.

Art. 2.16.5.Relève de la décision exclusive du Ministre de la Défense la résolution des litiges constatés lors de la réception des fournitures résultant de marchés passés par le Ministère de la Défense :

a)aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, avec l'Agence OTAN d'Approvisionnement et de Réparation et ses organismes subordonnés;

b)avec le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, par suite de l'accord concernant l'approvisionnement en pièces de rechange pour le système d'arme LEOPARD et ses versions dérivées.

Art. 2.16.6.Pour les marchés faisant l'objet de liquidations pour compte de l'infrastructure OTAN, les soumissions ou les offres, suivant le type de marché, seront comparées sans tenir compte ni de la taxe sur la valeur ajoutée, ni des droits de douane appliqués dans les pays de l'Union européenne.

Art. 2.16.7.Dans les limites des crédits inscrits aux allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être accordées aux organismes mentionnés aux activités du programme 50/9 :

APPUI CARTOGRAPHIQUE

Institut Géographique National

RECONNAISSANCE NATIONALE

A.S.B.L. " Cadets de l'air de Belgique "

Union Royale Nationale des Officiers de Réserve de Belgique

Union Royale Nationale des Sous-Officiers de Réserve de Belgique

A.S.B.L. " Tank Museum "

A.S.B.L. " Brussels Air Museum Fund "

A.S.B.L. " Les Amis de la Section Marine du Musée Royal de l'Armée et d'Histoire militaire "

A.S.B.L. " Les Amis de la Musique Royale des Guides "

A.S.B.L. " Belgian Air Force Royal Symphonic Band Association "

A.S.B.L. " Corps Royal des Cadets de Marine-Belgique "

Le Mémorial National du Fort de Breendonk

AIDE SOCIALE, LOGEMENT et CULTURE

Office Central d'Action Sociale et Culturelle (OCASC) du Ministère de la Défense

DOTATION AU MUSEE ROYAL DE L'ARMEE

Musée Royal de l'Armée et d'Histoire Militaire

Art. 2.16.8.Le Trésor est autorisé à consentir des avances dans le cadre du paiement et du remboursement de rémunérations pour compte d'autres départements ou services, d'organismes étrangers ou internationaux, ou d'autres tiers.

Ces avances sont inscrites sur des comptes ouverts à cet effet dans le plan comptable du Ministère de la Défense.

Le montant cumulé des positions débitrices de ces comptes ne peut excéder 55 millions EUR.

Art. 2.16.9.Les opérations de recettes et de dépenses pour ordre effectuées dans le cadre de traités ou accords internationaux ou nationaux sont enregistrées sur des comptes ouverts à cet effet dans le plan comptable du Ministère de la Défense.

Le solde cumulé de ces comptes ne peut être débiteur durant plus de six mois. Dans le cas où le solde cumulé de ces comptes est débiteur, ce solde ne peut excéder 10 millions EUR.

La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégation correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.

Ces dernières sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.

Art. 2.16.10.Le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser, à concurrence de 200 .000 EUR, les recettes provenant des intérêts produits par les avances déposées auprès de la "Federal Reserve Bank of New York" dans le cadre des marchés relatifs à la fourniture des avions, du support logistique, des installations au sol et aux frais connexes pour l'ensemble de la flotte F-16.

Art. 2.16.11.L'Office Central d'Action Sociale et Culturelle (OCASC) du Ministère de la Défense est autorisé à assurer les missions telles que prévues à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 janvier 1978, modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 1998, déterminant la mission et réglant l'organisation et le fonctionnement de cet organisme, au profit des membres du personnel de la Police Fédérale.

Les membres du personnel de la Défense qui, en application de l'article 11 § 2 de la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office Central d'Action Sociale et Culturelle du Ministère de la Défense (OCASC) au profit des membres de la communauté militaire, sont mis à la disposition de l'OCASC, restent à la charge du budget de la Défense.

Art. 2.16.12.Par dérogation à l'article 61, 2e alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ministre de la Défense est autorisé à valoriser les prestations fournies à la Police fédérale, à l'exception de celles ayant trait au personnel mis de façon permanente à la disposition de cette dernière, et à indemniser les prestations fournies par la Police fédérale, sur base des coûts supplémentaires occasionnés.

Hormis les prestations occasionnelles, la couverture financière des prestations dont le volume est connu à priori fait l'objet d'une mise à disposition de crédits dont le montant est déterminé par l'estimation des prestations à réaliser et le décompte de celles réellement effectuées antérieurement.

Art. 2.16.13.Le Ministre de la Défense est autorisé, dans le cadre d'une intégration internationale des Forces armées, ou en vue de parer à des cas d'urgence, à conclure avec des pays étrangers des conventions de prestations réciproques de services.

Le règlement financier de ces opérations pourra être effectué par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel fera l'objet d'une imputation, soit au Budget de la Défense nationale, soit au Budget des Voies et Moyens au profit du fonds budgétaire pour prestations contre paiement.

Le Ministre de la Défense est enfin autorisé, en ce qui concerne les matériels, les matières, les armes et les munitions à passer des conventions de cessions réciproques, d'échange et de prêt avec d'autres départements, des entreprises belges ou étrangères et des pays tiers pour autant que soit favorisé de cette façon le renouvellement des stocks utiles aux Forces armées.

Art. 2.16.14.Le Ministre de la Défense ou l'ordonnateur délégué par lui est autorisé, à restituer, en totalité ou en partie, les biens immobiliers ou d'autres biens destinés à être restitués suite à la restructuration, qui appartiennent à la République fédérale d'Allemagne ou à un Land et qui ont été mis à la disposition de la force ou de l'élément civil pour usage, et de déterminer les répercussions financières de ces restitutions après négociation avec l'Etat de séjour.

La contrepartie financière nette de ces restitutions, déterminée sur la base de l'article 52 de l'Accord complétant la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République Fédérale d'Allemagne et le Protocole de signature à l'Accord complémentaire, signés à Bonn le 3 août 1959 et approuvées par la loi du 6 mai 1963, fera l'objet d'un décompte global à l'issue de la restitution de tous les biens immobiliers ou autres biens patrimoniaux concernés.

Des paiements partiels peuvent être effectués par la République fédérale d'Allemagne.

Le solde éventuel et/ou les paiements partiels fera/feront l'objet d'une imputation soit au budget des départements et organismes d'intérêt public concernés soit au profit du Fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense et alloué au programme 16-50-3 pour, après décompte avec les organismes ci-avant, y être utilisé en couverture de dépenses résultant de travaux d'infrastructure et/ou d'assainissement aux domaines en Belgique et/ou Allemagne, gérés par les Forces armées ou lesquels sont connexes aux opérations de restitution.

Art. 2.16.15.Les dépenses à caractère très urgent à réaliser lors des opérations à l'étranger peuvent être exécutées dans le cadre des marchés pouvant être adjugés selon la procédure négociée. Les principes de base de la législation sur les marchés publics seront appliqués pour la conclusion des marchés précités à moins que les circonstances locales ne le permettent pas.

Art. 2.16.16.Le Ministre de la Défense est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget et par voie d'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dans les limites des crédits de la Section 16 - Défense nationale, de procéder à des transferts au profit du programme 16-50-5, "Mise en oeuvre", afin de faire face aux besoins spécifiques liés aux opérations humanitaires et de soutien de la paix.

Ces transferts de crédits seront communiqués sans délai à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes.

Art. 2.16.17.Par dérogation à l'article 61,2e alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ministre de la Défense est autorisé à conclure des accords avec d'autres instances publiques dans le cadre de la fourniture de prestations réciproques. Le règlement financier de ces opérations pourra être exécuté par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel fera l'objet soit d'une compensation en nature soit d'une imputation au budget de la Défense (Budget Général des Dépenses), ou au Budget des Voies et Moyens au profit du fonds budgétaire pour prestations contre paiement.

Art. 2.16.18.Par dérogation à l'article 61,2e alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ministre de la Défense est autorisé à acquérir un simulateur de lutte contre les mines au moyen d'une participation financière conjointe du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas.

Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, le Ministre de la Défense est autorisé à conclure un marché unique, attribué en conformité avec les dispositions de la loi du 24 décembre 1993 susmentionnée et visant à l'acquisition conjointe d'un simulateur de lutte contre les mines avec les Pays-Bas qui le mandatent à cette fin.

Les opérations de dépenses dans le cadre de ce marché sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'inspecteur des Finances conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.

Art. 2.16.19.Par dérogation à l'article 61,2e alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser les recettes réalisées à partir de 2002 provenant des ventes de bois dans les domaines qui font partie du patrimoine immobilier confié à sa gestion, perçues et imputées au profit du fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense et alloué au programme 16-50-3, conformément à l'article 41 de la loi-programme du 19 juillet 2001.

Art. 2.16.20.Par dérogation à l'article 117 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et pour autant que ces opérations aient un rapport avec l'exécution d'un contrat de vente d'avions F-16 conclu à l'issue d'une procédure négociée en application de l'article 41 de la loi-programme du 19 juillet 2001, le Ministre de la Défense est autorisé :

- à vendre des matériels non excédentaires faisant partie du patrimoine confié à sa gestion ;

- à effectuer des dépenses pour le compte de l'acheteur de ces avions, pour autant que ces dépenses se rapportent au soutien logistique de ceux-ci ou à la fourniture de certains services les concernant;

- à accorder un préfinancement à l'acheteur de ces avions.

Les ventes visées à l'alinéa 1er, premier tiret et les obligations à l'origine des dépenses citées à l'alinéa 1er, second tiret sont contractées après qu'elles aient été soumises à l'avis de l'Inspection des Finances et moyennant l'accord préalable du Ministre du Budget, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.

Les dépenses citées à l'alinéa 1er, second tiret ainsi que les recettes résultant du remboursement de celles-ci sont assimilées à des opérations pour ordre au sens de l'article 2.16.9 de la présente loi.

Art. 2.16.21.Par dérogation à l'Art. 52, 1er,1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 1-01-03, paragraphe 3 de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement pourvues des codes économiques 12 peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein du budget de la Défense.

Art. 2.16.22.L'autorisation d'engagement relative au fonds 16.2 de remploi des recettes provenant de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense est de [1 39.852.000 EUR]1.

----------

(1L 2013-06-24/19, art. 2.16.1, 002; En vigueur : 17-07-2013)

Art. 2.16.23.L'autorisation d'engagement relative au fonds 16.3 de remploi des recettes provenant de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense est de [1 5.007.000 EUR]1.

----------

(1L 2013-06-24/19, art. 2.16.2, 002; En vigueur : 17-07-2013)

Section 17.- Police fédérale et fonctionnement intégré

Art. 2.17.1.Le ministre de l'Intérieur est autorisé à liquider et faire payer des avances provisionnelles sur l'indemnisation à charge de l'Etat du chef de dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers.

Art. 2.17.2.Les frais pour soins de santé à l'étranger [1 ainsi que pour l'exécution de missions temporaires ou d'un service permanent", tels que visés à l'article XI.IV.13, 4°, alinéa 5, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police]1 peuvent être payés, sous la forme d'avances provisionnelles, si besoin est.

["1 Les avances pour l'ex\233cution de missions temporaires ou pour l'exercice d'un service permanent sont toutefois limit\233es \224 75 % du montant estim\233 des indemnit\233s qui seront \224 verser du fait de l'ex\233cution du d\233placement de service."°

----------

(1L 2013-06-24/19, art. 2.17.1, 002; En vigueur : 17-07-2013)

Art. 2.17.3.Dans les limites de l'allocation de base concernée, le subside suivant peut être accordé :

PROGRAMME 90/1 - DOTATIONS ET SUBSIDES

- à l'A.S.B.L. "Service social de la police intégrée" - 0479.741.709 : quote-part prise à charge du budget comme contribution dans les dépenses requises pour la gestion des services HORECA au sein de la police fédérale ;

PROGRAMME 90/2 - FONCTIONNEMENT INTEGRE

- à divers organismes et A.S.B.L. qui favorisent l'intégration au sein des ou entre les polices locale et fédérale : intervention de l'autorité fédérale dans le financement de leurs projets ou de leurs activités sociales :

- Fédération sportive de la police belge A.S.B.L.- 0419.215.687

Art. 2.17.4.Les opérations relatives aux comptes budgétaires portant les adresses 1787075074B8 11118, 11128, 11208, 11318, 11328 et 11408, chaque fois suivies du code 0030000 (ancien compte 87.07.50.74.B de la section " opérations d'ordre de la Trésorerie "), peuvent créer une position débitrice de ces comptes. Cette position débitrice ne peut toutefois excéder un total de 3.500.000 EUR.

Art. 2.17.5.Par dérogation aux dispositions des articles 60 et 61 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les biens mis à disposition d'un officier de liaison, et qui sont mis hors service, peuvent être vendus par lui selon la procédure négociée et selon les règles en vigueur dans chaque pays.

Il peut être procédé de la même manière pour le matériel et les biens en stock au moment où une représentation de la police fédérale à l'étranger est définitivement levée, à moins que les stocks concernés ne puissent être cédés, gratuitement ou sous la condition de compensation équivalente par la partie recevante, aux services du SPF Affaires Etrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement.

Dans les cas où il est procédé à une vente sur place, le produit en sera versé au Budget des Voies et Moyens.

Néanmoins, si le matériel peut être remis au fournisseur de nouveaux biens similaires, une compensation peut être opérée par soustraction de la valeur des biens aliénés de la somme facturée pour l'achat du nouveau matériel.

Art. 2.17.6.Les opérations relatives au compte budgétaire portant l'adresse 1787075175B8, suivie du code POL 88 0750000 (ancien compte 87.07.51.75.B de la section " opérations d'ordre de la Trésorerie "), peuvent créer une position débitrice de ce compte. Cette position débitrice ne peut toutefois excéder 1.200.000 EUR.

Art. 2.17.7.Par dérogation à l'article 1-01-3 § 2, de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base visées dans le paragraphe précité concernant les dépenses de personnel, peuvent également être redistribuées vers l'allocation de base 11.00.13 - indemnisation aux sociétés de transport publiques pour prestations insuffisamment rémunérées - de la section 17 - Police fédérale et fonctionnement intégré.

Art. 2.17.8.Pour l'année budgétaire 2013, le fonds budgétaire organique 17-4 visé à l'article 11 de la loi du 21 décembre 2007 portant des dispositions diverses (I) dispose d'une autorisation d'engagement de [1 1.184.000 EUR]1.

Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements..

Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, avec les documents justificatifs, un relevé établi en trois exemplaires mentionnant, d'une part, le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l'année.

Par dérogation à l'article 62, § 2 alinéa 4, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, durant l'année budgétaire 2013, sur ce même fonds budgétaire organique, est autorisée une position débitrice en liquidation qui ne peut excéder 1.472.000 EUR.

----------

(1L 2013-06-24/19, art. 2.17.2, 002; En vigueur : 17-07-2013)

Art. 2.17.9.En vue d'une simplification administrative dans le suivi de l'exécution du budget de la police fédérale mais aussi de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale (AIG) et du Secrétariat de la police intégrée (SSGPI) ainsi que dans la gestion et le paiement de matériels consommables et autres petites fournitures, la police fédérale est autorisée à procéder ou faire procéder à des corrections d'écriture en matière de comptabilité budgétaire entre ses crédits dissociés où sont initialement imputées les dépenses de fonctionnement mentionnées ci-avant et les crédits dissociés correspondants inscrits sur les divisions organiques 55 ou 60.

Art. 2.17.10.Le crédit provisionnel inscrit sous le programme 90/1 (AB 11.01.00.01) - crédit provisionnel destiné à encourager la politique de recrutement dans les zones de police confrontées à une forte pénurie de personnel peut sur la proposition du Ministre de l'Intérieur être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes, activités et articles budgétaires appropriés des budgets de la police fédérale ou du SPF Intérieur.

Lors de la répartition, tout ou partie de ce montant peut être inscrit sous la forme d'une subvention.

Art. 2.17.11.En vue d'une simplification administrative dans le suivi de l'exécution du budget de la police fédérale ainsi que dans la gestion et le paiement de certaines rémunérations de membres du personnel opérationnel impliqués dans les escortes de fonds ou en mer, les actions exécutées dans le cadre des plans d'action en matière de sécurité routière, la mise en oeuvre au sein des zones de personnel détaché ou du corps d'intervention ou encore dans le cadre de projets financés par l'Union européenne et relevant du fonds budgétaire 17/4 " fonds frontières extérieures et retour ", la police fédérale est autorisée à procéder ou faire procéder à des corrections d'écriture en matière de comptabilité budgétaire entre les crédits dissociés où sont initialement imputées les dépenses de personnel mentionnées ci-avant et les crédits variables liés aux fonds budgétaires à destination desquels sont versés les recettes engendrées par ces escortes, actions ou mises en oeuvre.

Art. 2.17.12.Par dérogation à l'article 1-01-3 § 2, de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base visées dans le paragraphe précité concernant les dépenses de personnel, peuvent également être redistribuées vers l'allocation de base 12.11.99 - indemnités forfaitaires compensatoires de frais (fiscalement non imposables) au personnel - de la section 17 - Police fédérale et fonctionnement intégré, à l'exception de celles figurant aux programmes-activités 22 et 31 de la division organique 90, et inversement.

Par dérogation à l'article 1-01-3 § 3 de la même loi, les crédits d'engagement des allocations de base 12.11.99, à l'exception de celles figurant aux programmes-activités 22 et 31 de la division organique 90, ne peuvent pas être redistribués avec ceux des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement.

Section 18.- Finances

Art. 2.18.1.§ 1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances peuvent être consenties aux comptables du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, pour un montant maximum de 500.000 EUR.

Ces comptables sont autorisés à payer, au moyen d'avances, tous les frais de service n'excédant pas 5.500 EUR (hors TVA).

§ 2. Le comptable du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, chargé du compte " recettes diverses ", est autorisé à effectuer des dépenses exclusivement dans le cadre et dans les limites financières des programmes préfinancés sur ce compte par l'Union européenne ou d'autres organismes internationaux.

Préalablement à leur mise en paiement, les factures et déclarations de créance relatives à ces programmes doivent être revêtues du visa de l'ordonnateur délégué du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion.

§ 3. Par dérogation à l'article 25 et par application de l'article 25bis et de l'article 229 de l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant Règlement Général sur la Comptabilité de l'Etat, les comptables des restaurants du Service Social sont autorisés à tenir une encaisse jusqu'à 400 EUR pour chaque restaurant ou cafétaria pour lequel ils sont comptables.

Art. 2.18.2.Le ministre des Finances peut consentir des prêts et de l'aide aux agents du Département en service actif, aux anciens agents, pensionnés ou non, aux ayants droit d'agents des Finances et aux membres de leur famille. Il peut octroyer des subventions à des associations d'agents du Département et aux centres de rencontre existants et à créer du personnel du SPF Finances. Des subsides facultatifs et contributions volontaires peuvent également être accordées à des organismes nationaux et internationaux.

Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions et contributions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 40/0 - Organes de gestion - Subsistance

1. Subsides à l'A.S.B.L. Inter Nos

2. Subsides à l'A.S.B.L. Harmonie Royale des Finances

3. Interventions en faveur de l'Amicale des cercles culturels et sportifs des Finances

4. Subventions aux associations de membres du personnel des Finances

5. Interventions en faveur des centres de rencontres du personnel des Finances à Anvers et Kapellen (O.P.F.) et Liège (C.A.R.A.F.)

PROGRAMME 80/0 - Impôts et recouvrement - Subsistance

1. Contributions de la Belgique au financement de programmes de l'OCDE en matière de fiscalité et de finances publiques

2. Contribution annuelle de la Belgique à l'IOTA (Intra-European Organisation of Tax Administrations)

3. Contributions de la Belgique à l'Organisation mondiale des Douanes

4. Subventions et cotisations à des organismes nationaux et internationaux pour des initiatives communes dans le domaine fiscal

5. Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'organismes internationaux.

Art. 2.18.3.§ 1. Par dérogation à l'article 1-01-3, § 2 de la présente loi, les crédits de l'allocation de base " 80.61.11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire " peuvent être redistribués vers l'allocation de base " 80.61.11.00.09 - Personnel de l'Administration des douanes et accises mis à la disposition d'autres administrations du SPF Finances et d'autres SPF et services publics ";

§ 2. Par dérogation à l'article 1-01-3, § 3 de la présente loi, les crédits des allocations de base visées dans ce paragraphe concernant les dépenses de fonctionnement de la section 18 - SPF Finances peuvent également être redistribués vers l'allocation de base " 40.03.34.41.40 - Indemnités à des tiers ".

Art. 2.18.4.

<Abrogé par L 2013-06-24/19, art. 2.18.3, 002; En vigueur : 17-07-2013>

Art. 2.18.5.Par dérogation aux articles 60 et 61 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le ministre des Finances est autorisé à utiliser les recettes provenant de l'opération de titrisation de l'arriéré fiscal, à concurrence de maximum 1,5 % de l'objectif, afin de couvrir les dépenses résultant de l'exécution de cette opération.

Section 19.- Régie des bâtiments

Art. 2.19.1.Le budget de la Régie des bâtiments pour l'année budgétaire 2013, annexé à la présente loi, est approuvé.

Ce budget s'élève pour les recettes à 1.013.865.339 EUR, dont 771.895.000 EUR dotations de la part de l'Etat fédéral, et pour les dépenses à un montant total de 1.020.872.223 EUR, dont 7.006.884 EUR reportés de l'année budgétaire 2012. Il comporte, en dépenses, des crédits d'engagement (crédits dissociés) pour un montant de 372.844.203 EUR.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 33.151.470 EUR.

Art. 2.19.2.Le ministre qui a la Régie des bâtiments dans ses attributions est autorisé à contracter, en dehors du montant des crédits d'engagement limitatifs des programmes d'investissement, inscrits aux articles 533.01, 533.03, 533.04, 533.11, 533.12, 533.13, 533.14, 533.16, 536.02, 536.11 et 536.13 du budget de la Régie des bâtiments joint à la présente loi, des obligations de location-vente et d'opérations analogues (y compris des investissements réalisés par des tiers dans le cadre d'initiatives privées de financement ou de contrats de location à long terme en vue de la mise à disposition de biens immeubles à l'usage des pouvoirs publics).

L'engagement comptable de ces opérations est limité en 2013 à 60.372.531 EUR, réparti comme suit :

Montant maximum à financerA engager en 2013
Gand, centre de psychiatrielégaleTervueren, MRAC80 000 00066 500 000431 82859 940 703

Art. 2.19.3.Le ministre qui a la Régie des bâtiments dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider, à charge du budget de la Régie des bâtiments, les dépenses découlant de la consommation d'eau, d'électricité et du chauffage des palais royaux de Bruxelles et Laeken.

Art. 2.19.4.La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour des travaux de première installation dans les bâtiments loués par elle à l'usage des services auxquels elle doit fournir le logement en vertu de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments.

S'il s'agit de travaux d'installation qui peuvent être considérés comme des parachèvements ou équipements standards, ces frais sont à la charge du budget de la Régie des bâtiments.

Si, par contre, il s'agit de travaux d'installation qui proviennent des besoins propres à l'occupant actuel ou futur et qui ne peuvent pas être considérés comme des parachèvements ou équipements standards, les frais sont à la charge de cet occupant. Dans ce cas, la Régie des bâtiments perçoit, préalablement au paiement des dépenses, des avances provisionnelles de la part des services occupants. Il ne sera pas possible pour la Régie des Bâtiments de procéder à un quelconque préfinancement de ces dépenses.

Art. 2.19.5.La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses, quelle qu'en soit la nature, nécessaires à la gestion de certains bâtiments où logent simultanément plusieurs services publics mais qui sont considérés comme entités en vue de leur gestion efficace (par ex. Centres administratifs, les palais du Cinquantenaire à Bruxelles, certains grands complexes loués).

La Régie des bâtiments est autorisée à mettre le montant de ces dépenses à la charge des occupants des bâtiments en question, soit par la récupération des paiements effectués, soit par l'utilisation d'un compte pour ordre. Dans ces deux cas, la Régie perçoit, préalablement au paiement des dépenses, des avances provisionnelles de la part de ces occupants.

Art. 2.19.6.La Régie des bâtiments est autorisée à prendre en charge certaines dépenses relatives aux charges d'occupation fixes des secrétariats personnels et des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat logés dans des bâtiments de l'Etat ou dans des bâtiments loués et qui ne cohabitent pas avec leur administration. Le montant de ces dépenses est limité à 49.579 EUR par ministre et 24.789 EUR par secrétaire d'Etat pour les bâtiments de l'Etat et à 99.157 EUR par ministre et 49.579 EUR par secrétaire d'Etat pour les bâtiments loués. Les directives en vue de la répartition et de l'utilisation de ce crédit sont fixées de concert par le ministre du Budget et le ministre qui a la Régie des bâtiments dans ses attributions.

Doivent être considérés comme charges d'occupation, entre autres : les frais d'entretien de chauffage central et de conditionnement d'air, les frais pour lavage de vitres, les frais d'entretien d'installations et de centraux téléphoniques, des ascenseurs et d'autres installations de levage, des installations électriques et de sécurité, les charges liées aux parties communes, les frais d'entretien des pelouses, des parcs et des jardins, les frais de gestion, les taxes régionales et l'installation des appareils de sécurité.

Art. 2.19.7.La Régie des bâtiments est autorisée à utiliser à concurrence des recettes effectivement opérées, le produit de la vente de biens immobiliers et d'autres opérations immobilières. Le produit de ces opérations sera versé au Fonds de financement créé en vertu de l'article 335 de la loi-programme du 22 décembre 1989.

Les disponibilités du Fonds de financement non utilisées à la fin d'une année budgétaire sont reportées à l'année budgétaire suivante où elles se confondent avec les recettes propres à cette dernière.

Art. 2.19.8.Par dérogation aux articles 19 et 20 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour l'exécution de travaux d'entretien ordinaire et extraordinaire, d'études et d'autres travaux divers dans certains immeubles bien définis qui ne sont pas propriété de l'Etat, lorsque ces dépenses sont explicitement mises à la charge de la Régie des bâtiments par des contrats, des conventions ou d'autres accords.

Art. 2.19.9.La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour la sécurisation des domaines royaux de Laeken, Belvédère, Stuyvenberg et Châteauneuf.

Art. 2.19.10.Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à prendre en charge les coûts afférents au logement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Art. 2.19.11.Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à contribuer à l'exécution d'un examen technique et à l'élaboration d'un rapport annuel concernant l'état général et la conformité à la législation et à la réglementation (françaises) en vigueur, du bâtiment rénové " Maison des étudiants belges et luxembourgeois " à Paris (Fondation Biermans-Lapôtre). Les coûts liés à ces activités seront à la charge du service public fédéral de programmation Politique scientifique.

Art. 2.19.12.La Régie des bâtiments est autorisée à payer aux entrepreneurs les travaux de construction et de rénovation (y compris les études) du bloc A du complexe "Residence Palace" à Bruxelles pour les besoins du Conseil de l'Union européenne, via des fonds mis à disposition par la Trésorerie.

Dans l'année budgétaire 2013, ces dépenses seront limitées à 17.757.041 EUR en engagement et à 121.654.390 EUR en liquidation.

Le remboursement de la totalité de l'investissement du projet sera versé directement par le Conseil de l'Union européenne à la Trésorerie.

Art. 2.19.13.Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à prendre en charge des travaux d'investissement et d'entretien dans des centres d'accueil ouverts, pour les besoins de l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile.

Art. 2.19.14.Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à prendre en charge les coûts afférents au logement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.

Art. 2.19.15.Dans le cadre de la construction des nouvelles infrastructures pénitentiaires, la Régie des bâtiments est autorisée à préfinancer sur l'article 560.08 de son budget les honoraires des experts externes et ce, jusqu'à la désignation du promoteur. Après la désignation des promoteurs, ceux-ci paient à la Régie des bâtiments un " droit d'entrée ", qui servira à couvrir ces dépenses.

Art. 2.19.16.Par dérogation à l'art. 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 250.000 EUR peuvent être consenties au comptables du siège central et des services extérieurs de la Régie des bâtiments.

Les comptables sont autorisés à utiliser ces avances pour le paiement de certaines dépenses relatives aux factures acceptées (ou aux documents acceptés pouvant en tenir lieu, tels que les déclarations de créance ou des demandes de paiement) qui ne dépassent pas 5.500 EUR (hors TVA) par dépense, payables en une fois et ne se rapportant en aucune façon à un marché de travaux, de services et de fournitures d'un montant supérieur à la somme précitée.

L' " Instruction pour les avances de fonds ", approuvée au 27/08/2007 par le Directeur général de la Régie des bâtiments, détermine la natures des dépenses payables au moyen des avances.

Art. 2.19.17.Dans les limites du crédit inscrit sur l'article 511.06 du budget 2013 de la Régie des bâtiments, une subvention peut être accordée au A.S.B.L. " Service social du Ministère de la Fonction publique ".

Art. 2.19.18.Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, la Régie des Bâtiments est autorisée à prendre en charge les coûts afférents au loyer du bâtiment occupé par l'Autorité de Concurrence autonome.

Section 21.- Pensions

Art. 2.21.1.[1 Le budget ajusté du Service des Pensions du Secteur Public pour l'année 2013, annexé à la présente loi, est approuvé.

Ce budget s'élève pour les recettes à 13 689 959 000 EUR, dont 13 651 006 000 EUR pour les recettes relatives aux missions légales et 38 953 000 EUR pour les recettes de gestion du service. Il s'élève pour les dépenses à 13 689 959 000 EUR, dont 13 651 006 000 EUR pour les dépenses relatives aux missions légales, et 38 953 000 EUR pour les dépenses relatives à la gestion du Service.]1

----------

(1L 2014-02-26/07, art. 3, 003; En vigueur : 26-03-2014)

Art. 2.21.2.Le compte Grand Livre 466543 de la Trésorerie - " SPF Finances - Trésorerie - SCDF - Pensions et prestations annexes - Service des pensions du secteur public (SdPSP) " - sur lequel sont imputées à partir du 1er janvier 2006 les charges des pensions de retraite et de survie qui sont gérées par le Service des Pensions du Secteur Public, peut présenter un solde débiteur à concurrence de 20 % des dépenses relatives aux missions légales de ce Service.

Art. 2.21.3.Le compte Grand Livre de trésorerie 466515 - " SPF Finances - Trésorerie - SCDF - Traitements et autres dépenses fixes pour le personnel du service des pensions du secteur public (SdPSP) " - sur lequel sont imputées à partir du 1er janvier 2006 les charges des traitements du personnel nommé à titre définitif et contractuel du Service des Pensions du Secteur Public, peut présenter un solde débiteur à concurrence de 20 % des dépenses de gestion de ce Service.

Section 23.- SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

Art. 2.23.1.Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 10 .000 EUR peuvent être consenties au comptable du Département - Organes de gestion - à l'effet de payer - éventuellement au moyen d'avances - les créances n'excédant pas 5.500 EUR hors T.V.A., ainsi que les dépenses d'une nature urgente et exceptionnelle quels qu'en soient les montants.

Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 10.000 EUR peuvent être consenties au comptable de la Cellule stratégique de la Ministre de l'Emploi à l'effet de payer - éventuellement au moyen d'avances - les créances n'excédant pas 5.500 EUR hors T.V.A., ainsi que les dépenses d'une nature urgente et exceptionnelle quels qu'en soient les montants.

Art. 2.23.2.Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 40/0 - SERVICES DU PRESIDENT - SUBSISTANCE

- Subvention en faveur de l'Association du Personnel du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale;

PROGRAMME 40/1 - COLLABORATION INTERNATIONALE

- Participation au programme d'échange de travailleurs sociaux des Nations Unies.

- Participation dans l'exécution des initiatives en matière de collaboration sociale bilatérale mises sur pied par l'Organisation internationale du Travail ou avec un pays tiers;

- Subventions à des organisations internationales (BIT, Conseil de l'Europe, Organisations européennes,...), à des organisations non gouvernementales reconnues ou agréées, à des instituts de recherche belges;

- Contributions financières à des interventions de petite taille via la SA Coopération technique belge.

PROGRAMME 40/2 - DIVERSITE,

INTERCULTURALITE ET EGALITE DES CHANCES

- Subventions à des organismes privés dans le cadre de la diversité, l'interculturalité et l'égalité des chances;

- Dotation au Fonds d'Impulsion à la politique des immigrés dans le cadre de la diversité, l'interculturalité et l'égalité des chances;

- Dotation au Centre pour l'égalité des chances et de lutte contre le racisme dans le cadre de la diversité, l'interculturalité et l'égalité des chances;

- Subventions à des organismes publics dans le cadre de la diversité, l'interculturalité et l'égalité des chances.

PROGRAMME 40/5 - EGALITE

DES CHANCES ENTRE FEMMES ET HOMMES

Dotation à l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes.

PROGRAMME 40/6 - CONTRIBUTION FEDERALE

PUBLIQUE BELGE AU FONDS SOCIAL EUROPEEN

- Subventions à des A.S.B.L. dans le cadre de la contribution fédérale " programme opérationnel 2007-2013 ";

- Subventions à des universités dans le cadre de la contribution fédérale " programme opérationnel 2007-2013 ".

PROGRAMME 40/9 - SOUTIEN A DES CENTRES D'ACCUEIL

- Attribution d'une subvention aux trois centres d'accueil spécialisés en matière de lutte contre la traite des êtres humains, c'est-à-dire :

- centre Sürya

- centre Pag-Asa

- centre Payoke.

PROGRAMME 51/1 - CONCERTATION

ET CONCILIATION SOCIALES

Dotation au Conseil national du travail.

PROGRAMME 52/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE

Subvention en faveur de l'Association des chefs de service de sécurité et d'hygiène de Belgique.

PROGRAMME 52/1 - ACTIONS EN FAVEUR DE LA PROMOTION SOCIALE, MORALE ET INTELLECTUELLE DES TRAVAILLEURS

1)Dépenses de toute nature afférentes à l'attribution des prix du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail.

2)Dotation à l'Institut royal des Elites du Travail.

3)Subvention aux organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires.

Art. 2.23.3.A concurrence d'un montant fixé par le Ministre de l'Emploi, les partenaires sociaux désignés par celui-ci peuvent obtenir le remboursement des formations théoriques et pratiques qu'ils organisent dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale.

Art. 2.23.4.Le Ministre de l'Emploi, après accord du Ministre du Budget, est autorisé à transiger, sur base d'un avis motivé de son département, dans le cadre de l'apurement des dettes des promoteurs de projets antérieurs à 1990 relatives aux charges du passé issues de la gestion des fonds structurels européens et plus particulièrement du Fonds Social Européen pour lesquels la Commission européenne a opéré, en vertu du règlement (CE,Euratom) N° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement applicable au budget général des Communautés européennes et du règlement (CE,Euratom) N° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement susnommé, des compensations d'office.

Section 24.- SPF Sécurité sociale

Art. 2.24.1.Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 10.000 EUR peuvent être consenties aux comptables du département, à l'effet de payer les créances concernant tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature n'excédant pas 1 .000 EUR.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir, aux fonctionnaires et experts en mission à l'étranger, les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 1 .000 EUR.

Le paiement des honoraires d'experts venant d'autres pays et des frais résultant d'arrangements avec des pays étrangers peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.

Art. 2.24.2.Les crédits pour dépenses diverses du service social et les crédits pour le complément pensions pourront être utilisés sous forme de subside à l'A.S.B.L. " Service social du SPF Sécurité sociale et du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ".

Art. 2.24.3.Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés :

PROGRAMME 21/5 - ICT

Subside au Secrétariat général du Benelux.

PROGRAMME 55/2 - PERSONNES HANDICAPEES

Subsides aux organismes, institutions, associations et groupements qui par l'étude, l'information ou d'autres activités d'ordre social, contribuent à l'intégration des personnes handicapées (études, recherche, journées d'étude, interventions diverses, information et propagande au sujet de la politique des personnes handicapées...).

PROGRAMME 57/2 - ETATS-GENERAUX DE LA FAMILLE

Subsides aux organismes, institutions, associations et groupements qui par l'étude, l'information ou d'autres activités d'ordre social sont actives dans le domaine de la politique de la famille.

PROGRAMME 57/3 - RELATIONS INTERNATIONALES

Subsides à l'OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economiques) et à l'AISS (Association Internationale de Sécurité Sociale).

PROGRAMME 58/1 - ETUDES DE LA POLITIQUE SOCIALE

Subsides aux organismes, institutions, associations et groupements qui par l'étude, l'information ou d'autres activités d'ordre social, contribuent à la promotion du progrès social ( études, recherche, journées d'étude, interventions diverses, l'information et propagande au sujet des différentes branches de la sécurité sociale...)

Subsides à des institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) et à des organismes d'intérêt public de sécurité sociale en exécution de l'article 2-04-3 de la présente loi.

PROGRAMME 58/4 - DOTATIONS ET SUBSIDES

Subside à l'A.S.B.L. SIGeDIS pour la gestion de la banque de données : " Constitution de pensions complémentaires ".

PROGRAMME 59/1 - VICTIMES DE LA GUERRE

Subsides pour soutenir l'action sociale de certaines fédérations et oeuvres en faveur des victimes de la guerre et de leurs ayants droit.

Art. 2.24.4.Par dérogation à l'article 61, premier alinéa, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, l'allocation de base 55.22.343106 " paiements des allocations aux handicapés en application de la loi du 27 février 1987 " peut présenter une position débitrice en engagement et en liquidation.

Section 25.- SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

Art. 2.25.1.Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat Fédéral, des avances d'un montant maximum de 744.000 EUR peuvent être consenties aux comptables du département, à l'effet de payer les créances concernant tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature n'excédant pas 5.500 EUR, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone, frais d'affranchissement et les frais de consommation de mazout et de carburant pour voitures automobiles, de même que les avances consenties aux fonctionnaires et experts chargés de missions.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires les avances nécessaires pour la prise des échantillons. Ces avances sont limitées à un montant de 2.000 EUR.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir, aux fonctionnaires et experts en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 3 .000 EUR.

Le paiement des honoraires d'experts venant d'autres pays et des frais résultant d'arrangements avec des pays étrangers peut également se faire par avance, quel qu'en soit le montant.

Art. 2.25.2.Les crédits pour dépenses diverses du service social pourront être utilisés sous forme de subside à l'A.S.B.L. " Service social du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et du SPF Sécurité sociale ".

Art. 2.25.3.Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants pourront être octroyés :

PROGRAMME 21/0 - SERVICES DU PRESIDENT

- Subsides, contributions en tant que pays membre ou participation aux frais de fonctionnement au bénéfice d'organisations internationales dans le domaine de la Santé publique.

- Subsides à des organismes ayant leur siège en Belgique et qui collaborent avec des organisations internationales dans le domaine de la Santé publique.

- Subsides destinées à financer directement des réunions, en Belgique, d'experts d'organisations internationales sur des sujets de santé publique, de protection de la chaîne alimentaire et d'environnement.

- Subsides " Health in All Policies ".

PROGRAMME 40/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE

Subside pour Sport et Culture.

PROGRAMME 51/3 - SOINS AIGUS,

CHRONIQUES, ET PERSONNES AGEES

Subsides comme dédommagement aux donneurs d'organes vivants.

PROGRAMME 51/4 - SOINS DE SANTE PSYCHOSOCIAUX

- Subsides aux projets pilotes " unités de crise et case management " (9 hôpitaux).

- Subsides aux projets pilotes " unités intégrées double diagnostic " (2 hôpitaux).

PROGRAMME 51/6 - SUBSIDES A DES ASSOCIATIONS

- Subsides à des associations diverses pour l'encadrement et le support du citoyen dans sa qualité de patient.

- Subsides aux A.S.B.L. Erreurs médicales.

- Subsides aux associations " LEIF " et " EOL " ayant pour objectif de soutenir les médecins et d'informer la population sur les dispositions légales en matière d'euthanasie.

PROGRAMME 52/1 - SOINS DE SANTE DE BASE

- Subsides aux Ecoles de Santé Publique des Universités, aux Départements universitaires de médecine générale, aux départements infirmiers des Hautes Ecoles ou Universités ainsi qu'à toutes associations de professionnels des soins de santé pour leur travaux visant à :

* contribuer à une meilleure organisation des différents professionnels des soins de santé,

* oeuvrer à l'amélioration de leurs compétences,

* développer des politiques contribuant à augmenter leur efficacité,

* développer des synergies et des complémentarités entre ces professionnels à l'intérieur d'un réseau comprenant les 3 lignes de soins ainsi que le secteur social.

- Subsides aux organisations représentatives de médecine générale pour leurs travaux scientifiques contribuant à la modernisation de la pratique médicale tenant compte de l'évolution du secteur des soins de santé, de l'évolution démographique et des technologies de l'information, ainsi que du contexte national et international.

- Subsides aux centres universitaires ou inter universitaires de médecine générale pour la formation et l'encadrement scientifique des maîtres de stage.

- Subsides à l'encouragement d'initiatives prises dans le cadre de journées d'étude et de diffusion d'informations en matière de santé publique.

- Subsides à la Fondation du Registre du Cancer.

- Subsides aux cercles de médecins agréés.

- Subsides au Centre belge d'Evidence-Based Medicine (CEBAM) pour stimuler la connaissance de l'Evicende-Based Medicine et son application dans les différentes disciplines de soins en Belgique.

- Subside à l'Académie Royale de Médecine de Belgique pour l'octroi des prix quinquennaux des sciences médicales.

- Subsides dans le cadre du Plan d'action national 2010-2014 de lutte contre la violence entre partenaires et d'autres formes de violences intrafamiliales.

- Subsides aux associations scientifiques et professionnelles de professionnels des soins de santé repris dans l'AR 78 pour le développement et/ou l'adaptation, la diffusion et l'implémentation de directives de bonne pratique basées sur l'Evidence Based Practice.

PROGRAMME 52/2 - GESTION DE CRISE

- Subsides relatifs au Fonds d'Aide Médicale Urgente (FAMU) dans le cadre de la Loi du 8 juillet 1964.

- Subsides relatifs aux centres de formation des secouristes-ambulanciers dans le cadre de l'AR du 13 février 1998.

- Subside à la Croix Rouge Belgique/Rode Kruis Vlaanderen.

- Subside au Centre anti-poisons.

- Subside à l'Institut scientifique de la Santé publique.

- Subside à l'Agence Appel aux Services de secours.

- Subsides Services ambulanciers.

- Subsides Implémentation projets PIT.

- Subsides aux centres de formation et de perfectionnement pour secouristes-ambulanciers.

PROGRAMME 54/0 - SUBSISTANCE

- Subsides obligatoires aux organisations internationales en application de l'article 39 de l'accord de coopération du 18/06/2003 entre le Gouvernement Fédéral et les Régions.

- Montants entre autres dus par l'Etat, suite à des condamnations dans des affaires en justice ou pour l'indemnisation des animaux qui ont fait l'objet d'un ordre d'abattage ou d'un ordre de mise à mort pour des maladies, reprises dans le chapitre III de la loi santé animale du 24 mars 1987, en particulier les mesures et les indemnités en application de l'article 8 de ladite loi, pour les espèces pour lesquelles il n'y a pas un Fonds existant, sont payés sur la provision interdépartementale.

- Subventions comme part d'intervention dans les frais de fonctionnement à lorganisation internationale OCDE - programme pesticides - dans laquelle la DG4 a une représentation.

- Subsides à associations diverses pour encadrement et/ou support d'initiatives citoyennes dans le cadre de la politique fédérale " Animaux, Plantes et Alimentation ".

PROGRAMME 54/1 - POLITIQUE SANITAIRE

- Subsides comme part d'intervention dans les frais de fonctionnement aux organisations internationales O.I.E. - EPPO et FAO dans laquelle la DG4 a une représentation.

PROGRAMME 54/2 - BIEN ETRE ANIMAL/CITES

- Subside pour l'étude sur l'identification des oiseaux protégé par la législation concernant la protection de faune et de flore sauvages.

PROGRAMME 54/3 - ALIMENTATION

ET AUTRES PRODUITS DE CONSOMMATION

- Subsides à l'A.S.B.L. " NUBEL " en perspective du développement d'une base de données scientifiques concernant la composition nutritionnelle des aliments présents sur le marché belge.

- Subsides au CRIOC (Centre de Recherche et d'Information des Organisations de Consommateurs).

- Subventions au CIRIHA (Centre d'information et de recherche sur les intolérances et l'hygiène alimentaires).

- Subsides pour des études nécessaires pour exécuter les Directives et Règlements de l'Union européenne.

- Subsides nécessaire pour l'application du Plan National Nutrition Santé.

PROGRAMME - 54/4 INSPECTION

- Contrôle des autres produits de consommation.

PROGRAMME 55/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE

- Subsides dans le cadre d'économie d'énergie.

- Subsides de fonctionnement et d'investissement - pour des projets écologiques - à des entreprises (entreprises publiques et firmes privées), des associations sans but lucratif et autres.

PROGRAMME 55/1- AFFAIRES

MULTILATERALES ET STRATEGIQUES

- Subsides comme participation aux frais de fonctionnement et d'exécution de ou contributions à des organisations internationales en exécution de conventions ou de protocoles signés par la Belgique en vue de la protection de l'homme et de l'environnement dans les domaines de la pollution de l'air et de l'eau, des déchets dangereux, des produits chimiques, de la biotechnologie et de la biodiversité, de la chasse à la baleine, de l'Antarctique et autres. (OESO, SAICM, UNEP, UN ECE, International Whaling Commission, Secretariat of the Antartic Treaty, CCAMLAR....)

- Subside à la CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (UNEP/CITES)

- Subsides comme participation aux projets OCDE/IUCN/UNESCO/CIB/CEEWeb/UNEP et NU activités de biopropection ea.

- Subsides pour des projets de capacity building.

- Subsides comme participation au projet OSCE et subsides pour des projets de capacity building.

- Subsides à la collaboration scientifique avec certaines institutions en matière de la lutte contre la pollution et de la sécurité des industries à risque.

- Subsides à la collaboration scientifique en matière de transport transfrontalier des déchets industriels.

- Subsides relatifs à l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (BEE)

- Subsides à des associations/organisations nationales et internationales actives dans le domaine de l'environnement. (Natuurpunt, Natagora, Greenpeace Belgium, A.S.B.L. Forum des Juges de l'UE pour l'Environnement ea).

- Subsides à des initiatives ayant trait à des colloques et des campagnes de sensibilisation, à des journées d'études et à la diffusion d'informations concernant la sensibilisation à des problèmes environnementaux (y compris CITES) ; à la collaboration scientifique avec certaines institutions/organisations + financement structurel de la plate-forme ONG composée des 4 organismes coordinateurs des ONG belges pour l'environnement, en tant que point de contact pour leurs membres sur le plan de la coordination de la politique environnementale fédérale, internationale et européenne (BBL/BRAL/I.E.B/I.E.W).

- Subventions pour la sensibilisation dans le cadre de la biodiversité (y compris CITES) et le volet environnement du développement durable en Impel.

- Subventions aux réseaux intersyndicaux emploi et environnement. (BRAL, Arbeid en Milieu, RW Rise CEPAG, RW RISE FEC, RBC CCB, RBC Fondation Travail Université, RBC Bien être des salariés, CGSLB, Fondation Polaire Internationale).

- Subsides à des associations/organisations du secteur public (IRSNB).

- Subsides destinés à financer directement des réunions en Belgique, d'experts d'organisations internationales sur des sujets de santé publique et d'environnement (y compris CITES).

- Subside comme contribution relative à la conservation de la faune et flore marines de l'Antarctique.

- Subsides de fonctionnement et d'investissement pour des projets écologiques.

- Subsides aux universités.

PROGRAMME 55/2 - CHANGEMENTS CLIMATIQUES (KYOTO)

- Subsides pour le financement d'organisations et d'associations (entre autre contribution Climate Action Network Europe A.S.B.L., VODO A.S.B.L., subsides pour des soirées d'informations locales...).

- Subsides pour le fonctionnement des organisations internationales (e.a. contribution au " UNFCCC Trust Fund for Supplementary Activities ", et au " UNFCCC Trust Fund for Participation " pour les activités organisées par le Secrétariat de la Convention-cadre des nations Unies sur le Changement climatique y compris le raccordement du registre national au International Transaction Log (ITL Fee)/UNFCC e.a.

- Subsides pour les institutions publiques.

- Subsides destinés à financer directement des réunions en Belgique, d'experts d'organisations internationales en ce qui concerne la politique des changements climatiques.

- Subsides de fonctionnement et d'investissement pour des projets écologiques, des projets économiseurs d'énergie et des projets relatifs aux énergies renouvelables.

PROGRAMME 55/3 - NORMES DE PRODUITS

- Subsides à des associations/organisations en rapport avec des campagnes de sensibilisation, des journées d'informations et des actions de sensibilisations en matière de produits plus respectueux de l'environnement (comme repris dans le champ d'application de la Loi du 21/12/98 sur les normes de produits), de produits économiseurs d'énergie, de produits respectueux de l'environnement, de la construction durable ou respectueuses de l'environnement et promotion des produits et appareils performants d'un point de vue énergétique. (Nature et Progrès Netwerk Bewust Verbruiken/infolabel A.S.B.L. ea).

- Octroi de subventions et/ou prix aux entreprises qui sont établies en Belgique et qui prennent en compte, lors du développement de la fabrication de leurs produits, les aspects écologiques comme le développement durable, l'éco-efficacité, IPP, LCA, ea. (Soutien relatif au développement de l'éco-conception en Belgique).

- Subsides pour la promotion d'appareils /de produits efficaces sur le plan énergétique (time to change).

PROGRAMME 55/5 - MILIEU MARIN

- Subsides comme participation aux frais de fonctionnement et d'exécution de ou contributions à des organisations internationales en exécution de conventions ou de protocoles signés par la Belgique en vue de la protection du milieu marin. (e.a. OSPAR Commission, RAMSAR, ASCOBANS, BONN Agreement, Convention de la Meuse, Convention de l'Escaut,,AEWA).

- Subsides à des associations/organisations nationales et internationales actives dans le domaine du milieu marin et la lutte contre la pollution de la Mer du Nord.

- Subsides à des initiatives ayant trait à des colloques et des campagnes de sensibilisation, à des journées d'études et à la diffusion d'informations concernant la sensibilisation aux problèmes du milieu marin, à la collaboration scientifique avec certaines institutions/ organisations.

- Subsides à des associations/organisations du secteur public.

- Subsides à la coopération scientifique avec certaines institutions en vue de la protection du milieu marin et/ou en vue de la création des aires maritimes protégées.

- Subsides tant à l'égard du secteur privé que public comme intervention dans les frais relatifs aux engagements et/ou investissements contractés par ces institutions dans la lutte contre la pollution aux hydrocarbures et d'autres pollutions ainsi que pour la protection du milieu marin (entre autres subsides à l''A.S.B.L. " Centre de revalidation pour les oiseaux et les animaux sauvages à Ostende ", subsides au projet européen " Gestion intégrée des zones côtières " (" Coördinatiepunt geïntegreerd kustzonebeheer " - Province de Flandre occidentale) + aux projets de la " Stichting Duurzame Visserij ").

- Subsides relatifs à l'organisation de sensibilisations dans le cadre de la production d'énergie en mer et les impacts résultants sur le milieu marin.

- Subsides destinées à financer directement des réunions en Belgique, d'experts d'organisations internationales en ce qui concerne la politique du milieu marin.

- Subsides pour des projets de capacity building.

- Subsides comme participation aux NU activités.

- Subsides comme Participation à des projets de IUCN et contributions relatives à l'organisation de réunions internationales à l'étranger.

PROGRAMME 55/8 - FONDS ENVIRONNEMENT

- Subsides associations/organisations.

PROGRAMME 56/1 - RECHERCHE NATIONALE

- Subsides pour la recherche scientifique fondamentale et échange international de données en matière de développements et de problèmes récents dans le domaine de la prophylaxie, de l'hygiène, de l'hygiène des denrées alimentaires et de la pharmacie.

PROGRAMME 56/2 - CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE

- Subside national au Fonds de la recherche scientifique médicale.

PROGRAMME 56/3 INSTITUT

SCIENTIFIQUE DE LA SANTE PUBLIQUE (ISP)

- Subsides pour l'organisation " Biosafety-House " (BCH)

- Subsides dans le cadre de la surveillance de maladies telles que la maladie de Creutzfelt-Jakob, rougeole et la poliomyélite.

PROGRAMME 58/1 - DEVELOPPEMENT DURABLE

- : Subventions à des organisations coupoles de développement durable, notamment pour remplir une fonction de forum au sein de la société civile. Par Communauté, seule une organisation coupole ne peut être subventionnée par le Roi. Ces organisations coupoles doivent satisfaire aux conditions suivantes :

rassembler les intérêts de ses membres;

ses membres sont eux-mêmes des organisations d'intérêt sociétal;

représenter ses membres vis-à-vis de l'autorité fédéral avec une position commune;

viser un développement durable comme un objectif principal dans ses activités.

- Subventions à des organisations dans le cadre des projets et initiatives visant à promouvoir, mettre en pratique et d'appuyer un développement durable. Le Roi fixe les modalités auxquelles ces projets et initiatives doivent satisfaire

- Subventions pour le fonctionnement des fondations qui, en vertu de leurs statuts, visent à promouvoir le développement durable en Belgique. Le Roi fixe les modalités auxquelles ces fondations doivent satisfaire.

- Subsides à des administrations publiques fédérales pour promouvoir le concept du développement durable dans l'administration fédérale.

- Subsides à des instances et organisations internationales pour promouvoir le processus international en matière de développement durable.

- Subsides à des administrations publiques locales pour l'émergence de bonnes pratiques en matière de développement durable.

- Subside dans le cadre du Fonds d'Epargne d'Energie.

- Subsides aux administrations publiques fédérales en soutien du système de gestion environnementale et de l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable.

- Subventions réduisant les intérêts au fonds d'épargne d'énergie.

- Subventions aux Etats membres de l'Union européenne dans le cadre d'activités relatives au développement durable.

- Subsides aux provinces.

- Subsides aux communes.

Art. 2.25.4.Est approuvé le budget de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire pour l'année 2013, annexé à la présente loi.

Ce budget s'élève pour les recettes à [1 202.820.589 EUR]1 et pour les dépenses à [1 196.142.628 EUR.]1 EUR.

----------

(1L 2013-06-24/19, art. 2.25.1, 002; En vigueur : 17-07-2013)

Art. 2.25.5.Le crédit provisionnel inscrit au programme 58/1 (A.B. 58.11.01.00.01 - Crédit provisionnel interdépartemental destiné à couvrir les dépenses de toute nature relatives à la gestion environnementale dans les institutions fédérales) peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes appropriés des budgets des différentes institutions fédérales, par voie d'arrêté royal et avec l'accord du ministre du Budget.

Art. 2.25.6.Le crédit provisionnel inscrit au programme 58/2 (A.B. 58.21.01.00.01 - Crédit provisionnel investissements économiseurs d'énergie) peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés, par voie d'arrêté royal et avec l'accord du ministre du Budget.

Art. 2.25.7.Le crédit provisionnel inscrit au programme 25-40/1 (A.B. 40.14.01.00.01 - Crédit provisionnel Fedoclean) peut être réparti, dans le courant de l'année 2013, sur les allocations de base les plus appropriées (personnel, fonctionnement dotation) par voie d'arrêté royal et avec l'accord du ministre du Budget et du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique.

Art. 2.25.8.Est approuvé le budget de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé pour l'année 2013, annexé à la présente loi.

Ce budget s'élève pour les recettes à [1 77.139.728 EUR]1 et pour les dépenses à [1 71.490.191 EUR]1 EUR.

----------

(1L 2013-06-24/19, art. 2.25.2, 002; En vigueur : 17-07-2013)

Art. 2.25.9.Par dérogation à l'article 52, alinéa 1, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation au paragraphe 3 de l'article 1-01-3 de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base y visés, peuvent être également redistribués avec l'allocation de base 56/42.72.00.01.

Art. 2.25.10.Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de la Gestion de Crises et d'Incidents sont réalisées au moyen du compte 25.87.01.07.13 B de la section " Opérations d'ordre de Trésorerie ".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Art. 2.25.11.Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de " Euphresco " sont réalisées au moyen du compte 25.87.02.40.49 B de la section " Opérations d'ordre de Trésorerie ".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Art. 2.25.12.Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre du Vesalius Document and Information Center (VDIC) sont réalisées au moyen du compte 87.02.39.48 B de la section " Opérations d'ordre de Trésorerie ".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Art. 2.25.13.Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre " Personnel-Expert " sont réalisées au moyen du compte 87.09.70.03 B de la section " Opérations d'ordre de Trésorerie ".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Art. 2.25.14.Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de l'inspection sanitaire du port d'Anvers sont réalisées au moyen du compte 87.02.20.29.C de la section " Opérations d'ordre de Trésorerie ".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Art. 2.25.15.Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de la fonction " Manager psychosocial " sont réalisées au moyen du compte 87.09.65.95.B de la section " Opérations d'ordre de Trésorerie ".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Art. 2.25.16.Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre des contributions au secrétariat du Conseil supérieur de la Santé sont réalisées au moyen du compte 87.01.03.09.B de la section " Opérations d'ordre de Trésorerie ".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Section 32.- SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

Art. 2.32.1.§ 1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat Fédéral, des avances peuvent être consenties.

Des avances peuvent être consenties aux comptables extraordinaires compétents, désignés dans le cadre de la participation de la Belgique aux expositions internationales, jusqu'au niveau des crédits budgétaires prévus à cette fin et jusqu'au niveau des crédits variables disponibles à cette fin sur le Fonds pour l'Organisation des Expositions internationales.

§ 2. Sous le contrôle du Ministre ou de son représentant, moyennant justification ultérieure par le Département et dans les limites des crédits budgétaires, des avances peuvent être mises à la disposition des Trésoriers, désignés, par le Ministre, auprès des Expositions internationales en vue de l'exécution des dépenses.

Les paiements à charge des fonds disponibles sur les crédits variables du programme 44/7 (Fonds pour l'Organisation des Expositions internationales) peuvent se faire, quel qu'en soit le montant, par avance de fonds.

Le solde éventuel de ces avances au 31 décembre 2012 pourra être utilisé pour les dépenses de l'année 2013.

Art. 2.32.2.[1 Le budget ajusté du Bureau du Plan pour l'année 2013, annexé à la présente loi, est approuvé.

Ce budget s'élève pour les recettes à 10.107.400 EUR pour les recettes et à 10.107.400 EUR pour les dépenses.]1

----------

(1L 2013-06-24/19, art. 2.32.1, 002; En vigueur : 17-07-2013)

Art. 2.32.3.Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat général, le Fonds de lutte contre le surendettement est autorisé à présenter une position débitrice en engagement et en liquidation dont le montant ne peut pas dépasser 2.000.000 EUR.

Art. 2.32.4.Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés :

PROGRAMME 21/1 - AIDE A TOUS LES DEPARTEMENTS

Dépenses diverses de service social, autres que les achats de biens patrimoniaux.

PROGRAMME 21/4 - SUBVENTIONS

A DES ORGANISMES EXTERNES

1)Intervention dans les frais de publication de rapports et d'études ainsi que dans les frais d'organisation de congrès et de colloques.

2)Subvention au bureau permanent de la Commission internationale permanente (C.I.P.) pour l'épreuve des armes à feu portatives.

3)Dotation à l'Institut pour les comptes nationaux (ICN).

PROGRAMME 21/5 - COMMUNICATION

Manifestations économiques (Arrêté royal du 9 avril 1962) tant en Belgique qu'à l'étranger (participations, interventions diverses, achat ou location de matériel)

PROGRAMME 42/3 - FINANCEMENT DU PASSIF NUCLEAIRE

1)Financement de l'organisme public O.N.D.R.A.F.

2)Dotation au Centre d'Etude de l'Energie nucléaire (C.E.N.) pour le financement du passif social.

3)Dotations à l'O.N.D.R.A.F. pour le Fonds de Financement du passif nucléaire.

PROGRAMME 42/4 - POLITIQUE SOCIALE

EN MATIERE D'ENERGIE

Fonds social mazout

PROGRAMME 42/5 - SUBVENTIONS

A DES ORGANISMES EXTERNES

1)Subvention à l'Institut interuniversitaire des Sciences nucléaires (I.I.S.N.).

2)Subvention à la recherche dans le domaine de la fusion et recherches connexes.

3)Contribution de la Belgique aux programmes R. & D. dans le domaine de l'Energie.

4)Charges incombant à l'Etat belge en vertu de sa participation à l'entreprise commune "Joint European Torus".

5)Aide économique aux pays de l'Europe de l'Est.

6)Cotisation de la Belgique au Centre européen de Recherche nucléaire (C.E.R.N.) à Genève.

7)Subvention à l'Institut de Radio-éléments (I.R.E.).

8)Subvention pour investissements à l'Institut de Radio-éléments (I.R.E.).

9)Subvention au Centre d'étude de l'Energie nucléaire (C.E.N.).

10) Subvention pour investissements exceptionnels à effectuer par le Centre d'Etude de l'Energie nucléaire (C.E.N.).

11) Subvention à l'Institut de Radio-éléments (I.R.E.) pour frais de fonctionnement spécifiques.

12) Subvention à l'Agence Internationale de l'Energie (AIE).

13) Intervention colloque

14) Projet Halden

15) IRENA

16) CEN - Myrrha

17) Subvention supplémentaire à l'IRE pour l'exécution de nouvelles études, de nouveaux investissements et projets

18) Subvention à l'International Energy Forum

19) Subvention pour la protection physique du CEN

20) Subvention pour la protection physique de l'IRE

PROGRAMME 42/8 - CONTRIBUTION DE LA BELGIQUE AUX ACTIVITES DE L'ENTREPRISE COMMUNE POUR ITER ET AUTRES ACTIVITES DE FUSION

1)Subvention à AGORIA pour la cellule de contact

2)Contribution directe à l'entreprise commune ITER

3)Subvention à l'Ecole royale Militaire (activités de recherche)

4)Subvention à l'Ecole royale Militaire (prototypes)

5)Contribution Euratom / Japon

PROGRAMME 43/3 - PROTECTION

DU DROIT DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

1)Cotisation de la Belgique à l'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle à Genève.

2)Charges incombant à la Belgique envers l'Office européen des Brevets à Munich : ajustement fiscal des pensions.

3)OEB : Rapports de recherche

4)Subside UPOV

PROGRAMME 44/6 - SUBVENTION

A DES ORGANISMES EXTERNES

Subvention de l'A.S.B.L. Belgian Bioindustries Association (B.B.A.).

PROGRAMME 44/7 - DISTRIBUTION ET EXPOSITIONS

Subvention au Bureau International des Expositions à Paris.

PROGRAMME 45/1 - SUBVENTIONS

A DES ORGANISMES EXTERNES ET DEPENSES DIVERSES

1)Subventions pour la promotion des PME

2)Dotation au Fonds de Participation

3)Dotation au CEFIP

PROGRAMME 46/4 - SUBVENTIONS

A DES ORGANISMES EXTERNES

1)Subvention aux organismes métrologiques internationaux.

2)Subvention à des associations internationales actives dans le domaine de la certification et de l'accréditation.

3)Subvention à l'Institut international du Froid (I.I.F.).

4)Subvention SCEPYLT (Traçabilité des explosifs).

PROGRAMME 46/5 - NORMALISATION

1)Subvention recherches prénormatives.

2)Actions spécifiques des Centres collectifs en faveur des petites et moyennes entreprises.

3)Subvention au Bureau de Normalisation (N.B.N.).

PROGRAMME 48/4 - SUBVENTIONS A DES ORGANISMES

EXTERNES ET MANIFESTATIONS ECONOMIQUES

1)Subvention à l'Institut international de Statistique à La Haye.

2)Subvention à la Société belge de Démographie.

3)Subvention à la Société belge de Statistique.

PROGRAMME 49/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE

Bel - IDB.

PROGRAMME 49/1 - PROTECTION

DU DROIT A LA CONSOMMATION

1)Subvention au Centre de Recherche et d'Information des Organisations de Consommateurs (CRIOC).

2)Subventions à des associations dans le cadre de la protection et de l'information des consommateurs.

3)Subvention à l'A.S.B.L. "Commission des Litiges Voyages".

PROGRAMME 49/3 - SUBVENTIONS

A DES ORGANISMES EXTERNES

1)Contribution au Centre européen des consommateurs (Euroguichet).

2)Observatoire du crédit

3)Contribution au Internet supported Communication System for Market Surveillance (ICSMS).

4)Subside à Prosafe (Best practice market Surveillance).

5)Service Médiation banques.

PROGRAMME 50/1 - CHARBONNAGE

Subventions au personnel des charbonnages touché par des mesures de fermeture.

PROGRAMME 60/1 - BUREAU FEDERAL DU PLAN

Dotation au Bureau fédéral du Plan.

Art. 2.32.5.Par dérogation à l'article 1.01.03, § 2, les allocations de base de la division organique 41 peuvent être redistribuées entre elles et uniquement entre elles.

Section 33.- SPF Mobilité et Transports

Art. 2.33.1.Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances peuvent être octroyées aux comptables du Service Public Fédéral Mobilité et Transports, qui sont validées par l'ordonnateur, fonctionnaire dirigeant du Service, ou par son délégué et sont attribuées par le ministre compétent afin de couvrir le paiement des dépenses reprises ci-après.

Le comptable dispose pour ce faire d'un compte financier spécifique, ouvert à son nom et sur lequel le comptable centralisateur transfère le montant de l'avance à partir du compte des dépenses financières du Service Public Fédéral Mobilité et Transports. Ce transfert est une opération purement financière.

Le montant maximum pour lequel une avance pour petites dépenses peut être octroyée est de 5.000 EUR.

Une avance complémentaire pour petites dépenses peut être sollicitée lorsque le solde des moyens de paiements sur le compte financier du comptable est de 2.500 EUR ou moins.

Le montant d'une petite dépense ne peut pas excéder 500 EUR TVA comprise.

Le comptable peut mettre à la disposition des fonctionnaires des moyens de paiements pour des petites dépenses, soit en espèces, soit via un porte-monnaie électronique, soit via une carte de débit.

Le montant maximum pour lequel une avance pour dépenses dans le cadre d'une mission à l'étranger peut être octroyée est de 25.000 EUR.

Une avance complémentaire pour ces dépenses peut être sollicitée lorsque le solde des moyens de paiements sur le compte financier du comptable est de 10.000 EUR ou moins.

Le comptable peut mettre à la disposition des fonctionnaires en mission à l'étranger des moyens de paiements pour des dépenses, soit en espèces jusqu'à un montant de 500 EUR, soit via une carte de débit, soit via virement.

Le fonctionnaire pour lequel des moyens de paiements ont été mis à disposition par le comptable, doit justifier ses dépenses au moyen de pièces justificatives afin d'apporter la preuve des dépenses reprises dans le compte de gestion du comptable. Il doit verser le solde, sans retard, de l'avance de fonds reçue et des dépenses justifiées au comptable des avances compétent.

Le comptable comptabilise les dépenses réalisées au moyen des avances sur le crédit d'engagements et de liquidations approprié.

Si une avance ou une partie de celle-ci n'est plus nécessaire pour la continuité du service, le comptable reverse le solde sans retard sur le compte des recettes financières du comptable centralisateur.

Le ministre compétent informe mensuellement la Cour des Comptes au sujet des avances qu'il a attribué.

L'ordonnateur, fonctionnaire dirigeant du Service Public Fédéral Mobilité et Transports ou son délégué, est responsable du suivi régulier des demandes et des octrois des avances par les comptables.

Les comptables et leurs suppléants sont désignés par le ministre compétent ou son délégué. L'arrêté de désignation décrit les tâches spécifiques des comptables, indique le numéro du compte financier sur lequel le comptable va recevoir son avance de fonds et fixe la date à partir de laquelle le comptable exerce sa gestion, conformément aux règles fixées par le ministre compétent. Une copie de cet arrêté est transmise au ministre du Budget et des Finances.

Art. 2.33.2.Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les fonds mentionnés ci-dessous peuvent présenter en 2013 un solde débiteur de :

- le fonds relatif à l'Organisation du transport exceptionnel : 250.000 EUR

- le fonds relatif au fonctionnement du Service de régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National : 522.000 EUR

- le fonds relatif au fonctionnement de l'Autorité de sécurité ferroviaire : 2.150.000 EUR

- le fonds relatif au fonctionnement de l'organisme d'enquête sur les accidents ferroviaires : 275.000 EUR.

Art. 2.33.3.Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 21/0 - SUBSISTANCE

Subside à l'A.S.B.L. Service Social du Service Public Fédéral Mobilité et Transports.

PROGRAMME 21/1 - ETUDES ET ACTIONS

EN MATIERE DE MOBILITE ET TRANSPORT

Subsides en matière de Mobilité et de Transports.

PROGRAMME 41/5 - ENTREPRISES PUBLIQUES

1)Subsides prévus en exécution du contrat de gestion conclus entre l'Etat et bpost;

2)Contribution de l'Etat à [1 Proximus]1 pour la couverture des avantages sociaux accordés dans le cadre du plan PTS;

3)Avance récupérable à bpost pour couvrir les besoins physiques en cash pour le traitement des versements postaux au profit d'un compte tiers détenu auprès d'une institution financière ayant son siège en Belgique ainsi que pour l'exécution des paiements internationaux pour compte de l'Etat et les services publics.

PROGRAMME 51/1 - TRANSPORT FERROVIAIRE

1)Subsides prévus en exécution des contrats de gestion conclus entre l'Etat et les SA de droit publics Infrabel, la SNCB et la SNCB Holding.

2)Contribution de l'Etat Belgique dans les dépenses de l'Office central des Transports internationaux par chemin de fer à Bern

PROGRAMME 51/8 - INTERMODALITE

Subsides en rapport avec la promotion du transport combiné et diffus.

PROGRAMME 52/1 - CONTRIBUTIONS

A DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

1)Stations Météo Montréal : participation de la Belgique dans les frais d'exploitation des stations météorologiques et de sécurité dans l'Océan Atlantique Nord.

2)Organisation Internationale de l'Aviation Civile (OACI Montréal), Commission Européenne pour l'Aviation Civile (CEAC Neuilly sur Seine - France), participation de la Belgique dans les frais de fonctionnement.

PROGRAMME 52/5 - FONDS POUR LE FINANCEMENT ET L'AMELIORATION DES MOYENS DE CONTROLE, D'INSPECTION ET D'ENQUÒTE ET DES PROGRAMMES DE PREVENTION DE L'AERONAUTIQUE

Contributions à des organisations internationales dans le cadre de la navigation aérienne.

PROGRAMME 53/2 - CONTRIBUTIONS

A DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

1)Secrétariat pour le système d'information dans le cadre du Mémorandum d'Entente de Paris concernant le contrôle des bateaux par l'Etat du Port : contribution de la Belgique dans les frais de fonctionnement.

2)Organisation Maritime Intergouvernementale (O.M.I. Londres).

3)Services de patrouille pour l'observation des icebergs dans l'Atlantique Nord.

PROGRAMME 55/2 - SUBVENTIONS

ACCORDS DE COOPERATION

Subsides destinés au financement d'initiatives prévues dans l'Accord de Coopération conclu le 15/09/1993 entre l'Etat Fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale tel que complété par ses avenants successifs

PROGRAMME 57/0 - CELLULE PERMANENTE CHARGEE DE LA GESTION DU CADRE ORGANIQUE DISTINCT DU SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

Subside à l'A.S.B.L. Service Social du Service Public Fédéral Mobilité et Transports.

----------

(1L 2015-08-10/26, art. 3, 004; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))

Art. 2.33.4.Toutes les recettes de la Direction Générale Transport Aérien sont affectées au Fonds pour le Financement et l'Amélioration des Moyens de Contrôle, d'Inspection et d'Enquête et des Programmes de Prévention de l'Aéronautique.

Art. 2.33.5.Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les moyens disponibles des fonds organiques mentionnés ci-dessous, sont partiellement désaffectées et ajoutés aux ressources générales du Trésor :

- ceux du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles (programme 55/2) à concurrence d'un montant de 143.000 EUR;

- ceux du Fonds pour le Financement et l'Amélioration des Moyens de Contrôle, d'Inspection et d'Enquête et des Programmes de Prévention de l'Aéronautique (programme 52/5) à concurrence d'un montant de 2.331.000 EUR;

- ceux du Fonds relatif au fonctionnement du Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National (programme 22/5) à concurrence d'un montant de 215.000 EUR;

- ceux du Fonds relatif au fonctionnement de l'Autorité de Sécurité ferroviaire (programme 22/6) à concurrence d'un montant de 511.000 EUR;

- ceux du Fonds relatif au fonctionnement de l'Organisme d'Enquête sur les Accidents ferroviaires (programme 22/1) à concurrence d'un montant de 37.000 EUR.

Art. 2.33.6.Par dérogation à l'article 1-01-3, § 2 de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base suivantes peuvent être redistribués entre eux et uniquement entre eux :

AB 33 52 01 11.00.16 et AB 33 52 01 12.21.48

Section 44.- SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale

Art. 2.44.1.Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant l'organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 100.000 EUR peuvent être consenties aux comptables du département, à l'effet de payer les créances concernant tous les frais de fonctionnement, les indemnités et allocations de toute nature n'excédant pas 5.500 EUR, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone, les frais d'affranchissement et les frais de consommation de mazout et de carburant pour voitures automobiles, de même que les avances consenties aux fonctionnaires et experts chargés de missions.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir, aux fonctionnaires et experts en mission à l'étranger, les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 3.000 EUR.

Le paiement des honoraires d'experts venant d'autres pays et des frais résultant d'arrangements avec des pays tiers peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.

Art. 2.44.2.Les crédits pour dépenses diverses du service social pourront être utilisés sous forme de subside à l'A.S.B.L. " Service social du SPF Sécurité sociale et du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ".

Art. 2.44.3.Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivantes peuvent être octroyées :

PROGRAMME 55/1 - SECURITE D'EXISTENCE

Subsides aux centres publics d'action sociale (C.P.A.S.) en vue de leur coopération mutuelle pour l'exécution de leurs missions.

Subsides aux C.P.A.S. pour la promotion de la participation sociale, culturelle et sportive de leurs usagers.

Subsides aux C.P.A.S. pour les frais des mesures, prises dans le cadre du Plan National de Lutte contre la fracture numérique.

Subsides aux C.P.A.S. pour l'octroi de primes d'installation aux personnes qui perdent leur statut de sans-abri mais qui n'ont pas droit à un revenu d'intégration.

Subsides aux C.P.A.S. pour la remise de données importantes pour la politique concernant le droit à l'intégration sociale et l'aide sociale financière.

Subsides aux C.P.A.S. pour leurs frais quand ils interviennent en avançant des garanties locatives.

Subsides aux unions des C.P.A.S. pour l'accompagnement des C.P.A.S. dans l'exécution de leurs missions.

Subsides encourageant des journées d'études, de recherche, de diffusion d'information sur la lutte contre la pauvreté.

Subsides soutenant des initiatives d'intégration à la société de certains groupes qui, en raison de circonstances financières, familiales ou sociales n'y participent pas pleinement.

Subsides aux organisations promouvant la réintégration d'(anciens) toxicomanes.

Subsides aux organisations privées pour les secours qu'elles donnent à des groupes-cibles spéciaux, comme les Belges rapatriés.

Subsides à la CAAMI couvrant l'intervention de la quote-part de l'Etat dans les frais médicaux des personnes à charge d'un C.P.A.S. pour lesquelles la CAAMI est intervenue, au nom et pour compte du SPP Intégration sociale, sur base de la loi du 2 avril 1965

Octroi du Prix annuel de la Lutte contre la pauvreté, à une personne privé ou morale (C.P.A.S., A.S.B.L., entreprise privé,...).

PROGRAMME 55/3 - ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE

Subsides aux organisations et communes qui soutiennent le premier accueil et la répartition des réfugiés.

Subsides aux organisations pour l'évaluation individuelle des besoins spécifiques des personnes vulnérables et adaptation de leur hébergement.

Subsides aux organisations soutenant des initiatives d'assistance psychologique (prise en charge individuelle, outils de prévention, information et formation).

Subsides aux organisations pour rendre le séjour dans les structures d'accueil plus utile à chacun par l'acquisition d'un savoir-faire transposable (par exemple, apprentissage de base, alphabétisation, apprentissage d'une langue nationale, formations qualifiantes,... etc.), quelle que soit l'issue de la procédure d'asile.

Subsides aux organisations pour l'information individualisée sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, notamment en ce qui concerne le droit à l'aide sociale et conditions d'accueil, la procédure et assistance juridique, le paysage institutionnel, les conditions de vie en Belgique et l'aide au retour.

Subsides aux organisations exécutant des missions d'interprétariat social.

Subsides aux organisations pour le développement de politiques locales de communication et renforcement des moyens généraux de communication sur l'accueil des demandeurs d'asile.

Subsides aux organisations pour le développement de programmes ou projets de retour volontaire.

PROGRAMME 55/4 - ECONOMIE SOCIALE

Subsides relatifs au soutien d'initiatives innovantes dans le cadre de l'économie sociale.

Subsides relatifs au Fonds Stade Ouvert.

Subsides dans le cadre du volet économie sociale du programme printemps.

Subsides dans le cadre de l'approche intégrée de la production socialement et écologiquement responsable.

Subsides en vue de soutenir l'entrepreneuriat social.

PROGRAMME 55/5 - POLITIQUE DES GRANDES VILLES

Subsides dans le cadre de la politique de la ville.

Subsides aux pouvoirs locaux dans le cadre d'initiatives locales prises en matière d'intégration sociale, de sécurité, d'emploi, de lutte contre la pauvreté, de promotion de l'économie sociale et d'amélioration des conditions de vie.

Subsides aux autorités locales en vue de la réalisation de projets innovants.

Subsides aux C.P.A.S. pour la charge de travail supplémentaire qui résulte de l'accompagnement des régularisés.

Contributions aux accords de coopération européens.

Subsides aux autorités locales pour des projets liés à la prévention urbaine en vue de lutter contre l'insécurité.

PROGRAMME 56/1 - DOCUP FEDERAL EMPLOI

Subside dans le cadre de la programmation fédérale 2000-2006.

PROGRAMME 56/2 -FONDS SOCIAL EUROPEEN 2007-2013

Subside dans le cadre de la programmation fédérale 2007-2013.

Art. 2.44.4.Les montants trop perçus versés aux C.P.A.S. au cours des années précédentes dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale peuvent être considérés pour l'exercice 2013 comme des avances pour l'année en cours.

Art. 2.44.5.[1 Est approuvé le budget de l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile pour l'année 2013, annexé à la présente loi.

Ce budget s'élève pour les recettes à 370.608.809 EUR et pour les dépenses à 391.574.724 EUR.]1

----------

(1L 2013-06-24/19, art. 2.44.1, 002; En vigueur : 17-07-2013)

Art. 2.44.6.Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.

Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.

Art. 2.44.7.Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant l'organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances peuvent être consenties au comptable compétent pour les besoins de dépenses du fonds organique "Fonds social européen belge". Aucune de ces avances n'est soumise à un montant maximum, sauf en ce qui concerne la programmation 1994-1999, pour laquelle elles ne peuvent pas dépasser les crédits variables disponibles.

Art. 2.44.8.[1 § 1er. Des autorisations d'engagement sont accordées pour les fonds organiques suivants à concurrence des sommes indiquées :

- Fonds social européen (programme 56/3) : 1.224.000 EUR;

- Fonds d'économie sociale (programme 56/4) : 1.000.000 EUR;

- Fonds sociale européen fédéral - programmation 2007-2013 (programme 56/2) : 10.401.000 EUR;

- Fonds européen d'Intégration des Ressortissants des pays tiers (programme 56/5) : 1.104.000 EUR.

Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements.

§ 2. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le fond organique suivant est autorisé à présenter en liquidation une position débitrice, qui ne peut pas dépasser le montant mentionné :

- Fonds social européen - programmation 2007-2013 (programme 56/2) : 6.360.000 EUR.]1

----------

(1L 2013-06-24/19, art. 2.44.2, 002; En vigueur : 17-07-2013)

Section 46.- SPP Politique scientifique

Art. 2.46.1.Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité fédérale de l'Etat, des avances peuvent être consenties pour un montant maximum de 400 .000 EUR, aux comptables du SPP Politique scientifique et aux comptables des institutions qui en relèvent.

Au moyen de ces avances, les comptables du SPP peuvent effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 5.500 EUR.

Le solde éventuel de ces avances au 31 décembre 2013 pourra être utilisé pour les dépenses de l'année 2014.

Art. 2.46.2.Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité fédérale de l'Etat, des avances successives d'un montant ne dépassant pas 2.500 EUR peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours et allocations à caractère social.

Art. 2.46.3.Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 21/0 - DIRECTION ET GESTION

Subvention au service social du SPP Politique scientifique.

PROGRAMME 60/1 - RECHERCHE

ET DEVELOPPEMENT DANS LE CADRE NATIONAL

1. Financement des programmes d'impulsions gouvernementales de R-D dans le cadre national.

2. Financement des pôles d'attraction interuniversitaires.

3. Financement des pôles d'attraction technologiques.

4. Financement d'études, de recherches et de missions pour compte de tiers.

5. Financement de la construction, de la gestion, du fonctionnement et d'entretien, ainsi que des projets scientifiques liés à la base belge en Antarctique.

6. Subventions à l'Academia Belgica à Rome et à l'Institut Historique belge à Rome.

7. Subvention au patrimoine de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer.

8. Subvention aux Commissions nationales placées sous les auspices conjointes de l'Académie des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique et de la Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België.

9. Subvention destinée au recrutement de chercheurs supplémentaires au sein des universités et des établissements scientifiques fédéraux dans le cadre des mesures de soutien de la politique de recherche inscrite dans le plan pluriannuel pour l'emploi.

10. Couverture des dépenses de R - D des avions de la filière Airbus.

11. Dotation au Service d'information scientifique et technique (S.I.S.T.).

12. Dotation au réseau télématique belge " Belnet ".

13. Dotation au Secrétariat polaire.

14. Financement de l'appui scientifique à la politique fédérale en matière de drogue.

15. Financement du programme de retour de la compétence scientifique belge.

16. Subvention à l'A.S.B.L. " Fondation Prince Laurent ".

17. Subvention au Centre d'Etude de l'énergie nucléaire (CEN) pour le projet MYRRHA.

PROGRAMME 60/2 - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DANS LE CADRE INTERNATIONAL

1. Financement des programmes d'impulsions gouvernementales de R-D dans le cadre international.

2. Participation belge aux activités de l'Agence spatiale européenne.

3. Participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux (hors ASE).

4. Participation au " Centre de tests en essais optiques du Centre Spatial de Liège " (CSL)

5. Subventions aux organisations intergouvernementales de recherche et de service public scientifique.

6. Subventions aux organisations, groupements et centres internationaux de recherche et de service public scientifique.

7. Subvention attribuée à l'A.S.B.L. " The Royal Academies of Sciences and the Arts of Belgium " pour financer entre autres les cotisations aux organisations internationales liées à l'Académie royale de Belgique et à la " Koninklijke Academie van België " ainsi qu'aux comités nationaux y liés :

8 Subvention au Secrétariat Eureka

9. Subvention à l'Institut von Karman.

PROGRAMME 60/3 - ETABLISSEMENTS

SCIENTIFIQUES FEDERAUX ET ASSIMILES.

1. Dotations aux établissements scientifiques fédéraux relevant du ministre de la Politique scientifique.

2. Subvention au Centre d'étude et de documentation " Guerre et sociétés contemporaines ".

3. Financement des actions de R & D des Etablissements scientifiques fédéraux.

4. Dotation spécifique aux établissements scientifiques fédéraux.

5. Activité d'appui en faveur des établissements scientifiques fédéraux- dotation supplémentaire.

6. Subvention au Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM).

7. Subvention à la Cinémathèque royale.

8. Archives cinématographiques d'histoire et d'actualité.

9. Subvention au Musée du Cinéma.

10. Subvention à l'A.S.B.L. Décentralisation des films classiques et contemporains.

11. Dotation supplémentaire aux établissements scientifiques fédérauxenvue du renforcement de leur capacité de recherche.

12. Financement des dépenses destinées à la digitalisation des collections des Etablissements scientifiques fédéraux et du CEGES.

PROGRAMME 60/4 - ENSEIGNEMENT-

FORMATION; ACTIVITES EDUCATIVES

1. Subvention à la Fondation Biermans-Lapôtre (Paris).

2. Subvention exceptionnelle à la Fondation Biermans-Lapôtre en vue de la couverture du remboursement de l'emprunt.

3. Subventions à la Fondation universitaire.

4. Subvention à la "Belgian-American Educational Foundation".

PROGRAMME 61/1 - ACTIVITES CULTURELLES COMMUNES

1. Subvention à la Fédération des amis des musées de Belgique et aux autres associations de soutien culturel.

2. Subvention au Musée de l'enfant.

3. Subvention au Centre belge de documentation musicale (CEBEDEM).

4. Subvention aux associations de concerts répondant aux critères fixés par l'arrêté royal du 20 janvier 1956 déterminant les conditions d'octroi de subventions aux associations de concerts.

5. Subvention à la Chapelle musicale "Reine Elisabeth".

6. Concours international Reine Elisabeth - Prix du Gouvernement.

7. Subvention à l'A.S.B.L. "Jeune Philharmonie".

8. Frais relatifs à la promotion de la musique.

9. Frais relatifs à l'ouverture du Palais royal au public.

10. Financement de la bibliothèque du Conservatoire royal de Musique.

11. Subvention à la " Fundation Europalia International ".

PROGRAMME 61/2 - RELATIONS EXTERIEURES

1. Subventions aux organismes internationaux de Jeunesse.

2. Contribution belge au financement de la "Commission for Educational Exchanges USA, Belgium, Luxemburg".

3. Subvention au Secrétariat de la Fédération internationale des Jeunesses musicales.

4. Subventions et cotisations internationales diverses.

5. Achats de publications et d'oeuvres d'art pour la promotion culturelle à l'étranger.

PROGRAMME 61/4 - ENSEIGNEMENT- FORMATION

(hors Politique scientifique) ET INVESTISSEMENTS SCOLAIRES

Subvention à l'Ecole internationale SHAPE.

Art. 2.46.4.Les crédits d'engagement pour les dépenses suivantes sont affectés par décision du Conseil des Ministres :

- impulsions gouvernementales de R-D dans le cadre national (programme 60/1);

- pôles d'attraction interuniversitaires (programme 60/1);

- pôles d'attraction technologiques (programme 60/1);

- couverture des dépenses de R-D des avions de la filière Airbus (programme 60/1);

- participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux hors ASE (programme 60/2).

Art. 2.46.5.Le ministre de la Politique scientifique est autorisé à renoncer, conformément aux engagements unanimes des pays membres de l'Agence spatiale européenne, à la récupération des droits et taxes nationaux frappant le prix des travaux et fournitures effectués en Belgique pour cette organisation et dont le paiement en monnaie nationale ou en euro a été avancé à charge de son budget, et à rembourser à cette organisation en complément à la contribution belge, le montant des droits et taxes nationaux éventuels payé en monnaie nationale ou en euro par la susdite Agence pour pareils travaux ou fournitures.

Art. 2.46.6.Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et de l'article 1-01 3 § 2 de cette loi, les crédits d'engagement des allocations de base 60.11.11.00.16, 60.21.11.00.18, 60.22.11.00.20 et 61.11.41.00.16 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés vers l'allocation de base 21.01.11.00.03 à concurrence des montants correspondant aux rémunérations des postes de travail contractuels transformés en emplois statutaires.

Art. 2.46.7.Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base 60.11.11.00.16, 60.12.11.00.17, 60.21.11.00.18 et 60.22.11.00.20 peuvent être redistribués entre eux.

Art. 2.46.8.Les crédits du programme 5 de la division 61 (Education et Culture) peuvent être utilisés pour payer les honoraires d'avocats représentant l'Etat dans les litiges liés aux "charges du passé" des ex-ministères de l'Education nationale/Onderwijs.

Art. 2.46.9.Par dérogation à l'article 1-01-3 § 2 de cette loi, les crédits d'engagement des allocations de base 60.31.41.00.10, 60.31.41.00.11, 60.32.41.00.13, 60.32.41.00.14, 60.32.41.00.15, 60.32.41.00.16, 60.33.41.00.17, 60.33.41.00.18, 60.34.41.00.19, 60.34.41.00.20 et 60.34.41.00.22 peuvent être redistribués vers les allocations de base 60.30.11.00.03 et 60.30.11.00.04 à concurrence des montants correspondants aux rémunérations des emplois statutaires autorisés dans les établissements scientifiques fédéraux relevant du ministre de la Politique scientifique.

Section 51.- Dette publique

Art. 2.51.1.Par dérogation à l'article 52, premier alinéa, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, tous les crédits d'engagement et de liquidation inscrits dans la présente section du budget peuvent, à la demande du ministre des Finances et avec l'accord du ministre du Budget, être redistribués entre eux.

Section 52.- Financement de l'Union européenne

Art. 2.52.1.Le ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents qui résultent des obligations de la Belgique au niveau européen et qui sont adressés aux services de la Trésorerie chargés des questions financières européennes et internationales.

Chapitre 3.- Fonds de restitution et d'attribution

Art. 3.1.1.Les opérations effectuées sur les fonds de restitution et d'attribution pendant l'année budgétaire 2013, sont évaluées conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.

Art. 3.1.2.Le mode de disposition de l'avoir de chacun des fonds mentionnés dans les tableaux, annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux :

- les fonds et comptes, dont il est disposé par l'intervention du ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;

- les fonds et comptes, dont il est disposé directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.

Chapitre 4.- Services de l'Etat à gestion séparée.

Art. 4.1.1.Les budgets des Services de l'Etat à gestion séparée de l'année budgétaire 2013 sont approuvés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.

Art. 4.1.2.Le mode de paiement des dépenses de chacun des Services de l'Etat à gestion séparée, repris aux tableaux annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux :

- les services, dont les dépenses sont effectuées par l'intervention du ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;

- les services, dont les dépenses sont effectuées directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.

Art. 4.1.3.Par dérogation à l'article 16 de la loi du 28 juin 1989 modifiant la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, les dispositions des articles 1er et 5 de cette même loi ne sont pas d'application pendant l'année budgétaire 2013 à l'égard des Services de l'Etat à gestion séparée qui n'ont pas de base légale et dont l'estimation des opérations est reprise aux tableaux budgétaires, annexés à la présente loi.

Chapitre 5.- Entreprises d'Etat

Art. 5.1.1.Par dérogation à l'article 112 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses résultant de la fourniture de biens ou de services sont imputées au budget de l'année au cours de laquelle la facture est datée.

Art. 5.1.2.Par dérogation à l'article 114 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le budget des opérations de capital peut comporter des crédits non limitatifs. Dans ce cas, le libellé le mentionne. Cette possibilité est limitée aux remboursements et versements (articles 91.11 à 94.11 du budget de la Monnaie Royale de Belgique).

Art. 5.1.3.La Monnaie Royale de Belgique est autorisée en 2013 à offrir des pièces de monnaies ou des médailles pour un montant maximum de 14.873,61 EUR.

Annexe.

Art. N1.

(Tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-03-2013, p. 15350-15830)

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.