Texte 2013003026
Article 1er.L'article 24, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2012, est remplacé comme suit :
" Par dérogation à la règle établie à l'article 23, il est permis que des tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays soient également livrés à d'autres personnes que des détaillants tenant étalage, à la condition que le prix de vente au détail taxable soit calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients suivants :
a),94 pour les cigares;
b),47 pour les cigarettes;
c),57 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que pour les autres tabacs à fumer. ".
Art. 2.L'article 94 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2012, est remplacé comme suit :
"Art. 94. Pour la perception du droit d'accise et du droit d'accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l'objet d'une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits :
Cigares, par pièce ..... 0,38 EUR
Cigarettes, par pièce ..... 0,36 EUR
Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes, ainsi que les autres tabacs à fumer,
par kilogramme ..... 138,30 EUR
Art. 3.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, faisant l'objet de l'annexe VIII de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 octobre 2012, les modifications suivantes doivent être apportées :
1°le barème fiscal " A. Cigares ", est remplacé par le nouveau barème fiscal qui suit :
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-01-2013, p. 5064-5092)
2°le barème fiscal " B. Cigarettes ", est remplacé par le nouveau barème fiscal qui suit :
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-01-2013, p. 5093-5099)
3°le barème fiscal " C. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer ", est remplacé par le nouveau barème fiscal qui suit :
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-10-2011, p. 5100-5126)
Art. 4.Dans l'arrêté ministériel du 1er août 1994, l' annexe X, insérée par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2012, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur le 1er février 2013.
Bruxelles, le 29 janvier 2013.
S. VANACKERE
Annexe.
Art. N1.Annexe X. - Prix moyens pondérés
ANNEE | CIGARES | CIGARETTES | TABAC A FUMER |
1er février 2012 | 240 EUR par 1 000 pièces | 233,3201 EUR par 1 000 pièces | 86,5887 EUR par kilogramme |
1er février 2013 | 250 EUR par 1 000 pièces | 238,6680 EUR par 1 000 pièces | 92,1973 EUR par kilogramme |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 29 janvier 2013.
Le Ministre des Finances,
S. VANACKERE