Texte 2013003026

29 JANVIER 2013. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
31-1-2013
Numéro
2013003026
Page
5063
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-01-29/01
Entrée en vigueur / Effet
01-02-2013
Texte modifié
1994003484
belgiquelex

Article 1er.L'article 24, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2012, est remplacé comme suit :

" Par dérogation à la règle établie à l'article 23, il est permis que des tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays soient également livrés à d'autres personnes que des détaillants tenant étalage, à la condition que le prix de vente au détail taxable soit calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients suivants :

a),94 pour les cigares;

b),47 pour les cigarettes;

c),57 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que pour les autres tabacs à fumer. ".

Art. 2.L'article 94 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2012, est remplacé comme suit :

"Art. 94. Pour la perception du droit d'accise et du droit d'accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l'objet d'une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits :

Cigares, par pièce ..... 0,38 EUR

Cigarettes, par pièce ..... 0,36 EUR

Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes, ainsi que les autres tabacs à fumer,

par kilogramme ..... 138,30 EUR

Art. 3.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, faisant l'objet de l'annexe VIII de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 octobre 2012, les modifications suivantes doivent être apportées :

le barème fiscal " A. Cigares ", est remplacé par le nouveau barème fiscal qui suit :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-01-2013, p. 5064-5092)

le barème fiscal " B. Cigarettes ", est remplacé par le nouveau barème fiscal qui suit :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-01-2013, p. 5093-5099)

le barème fiscal " C. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer ", est remplacé par le nouveau barème fiscal qui suit :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-10-2011, p. 5100-5126)

Art. 4.Dans l'arrêté ministériel du 1er août 1994, l' annexe X, insérée par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2012, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur le 1er février 2013.

Bruxelles, le 29 janvier 2013.

S. VANACKERE

Annexe.

Art. N1.Annexe X. - Prix moyens pondérés

ANNEECIGARESCIGARETTESTABAC A FUMER
1er février 2012240 EUR par 1 000 pièces233,3201 EUR par 1 000 pièces86,5887 EUR par kilogramme
1er février 2013250 EUR par 1 000 pièces238,6680 EUR par 1 000 pièces92,1973 EUR par kilogramme

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 29 janvier 2013.

Le Ministre des Finances,

S. VANACKERE

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