Texte 2013002074
Propositions de peines disciplinaire. - Compétence
Article 1er. Les agents figurant au tableau repris à l'annexe Ire du présent arrêté sont désignés comme supérieurs hiérarchiques compétents habilités à émettre une proposition provisoire en matière disciplinaire.
Art. 2.Si un supérieur hiérarchique visé à l'article 1er ne possède pas, conformément aux lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, la connaissance linguistique légalement requise, la proposition provisoire de peine disciplinaire est formulée par le titulaire d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement ou par un agent appartenant à la même classe ou à une classe supérieure à celle reprise dans la colonne 2 de l'annexe Ire, qui possède la connaissance linguistique légalement requise et qui dans la structure organisationnelle occupe dans l'ordre croissant de la hiérarchie la place la plus proche de l'agent qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire.
Lorsque personne ne possède la connaissance linguistique légalement requise dans la ligne hiérarchique, un agent ou un titulaire d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement qui possède la connaissance linguistique légalement requise et qui sera chargé de formuler une proposition provisoire de peine disciplinaire est alors désigné par décision ministérielle individuelle.
Art. 3.L'arrêté ministériel du 10 février 1998 portant désignation des supérieurs hiérarchiques compétents en matière disciplinaire et conférant aux collèges des chefs de service la compétence de formuler les propositions définitives de peines disciplinaires est abrogé en ce qui concerne le Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion et son personnel.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.
Bruxelles, 15 novembre 2013.
O. CHASTEL
Annexe.
Art. N1.
Annexe Ire | |
Agent auquel une sanction disciplinaire peut être infligée | Agent désigné en tant que supérieur hiérarchique compétent pour émettre une proposition provisoire |
Niveau A | |
Fonctions de management - 1Fonctions d'encadrement - 1 | Le Président du Comité de direction |
Fonctions de management - 2Fonctions d'encadrement - 2 | Le chef du service au sein duquel l'agent exerce ses fonctions, au moins titulaire d'une fonction de management N-1 ou d'une fonction d'encadrement N-1. |
Classes A4 & A5Classe A3Classes A1 & A2 | Selon le cas,le Directeur général titulaire du mandat de la Direction générale de l'agent auquel la sanction disciplinaire s'adresse; le Directeur d'encadrement du service d'encadrement concerné;- à défaut, le supérieur hiérarchique, titulaire d'un A3 au moins, dont l'agent relève. |
Niveaux B, C, D | le supérieur hiérarchique dont l'agent relève, titulaire d'un A1 au moins. |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 novembre 2013.
Le Ministre du Budget,
O. CHASTEL