Texte 2013002052

25 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-11-2013 et mise à jour au 22-05-2024)

ELI
Justel
Source
Personnel et Organisation
Publication
14-11-2013
Numéro
2013002052
Page
85444
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-10-25/05
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2014
Texte modifié
197306290319970021131997002127199801258619990003952000022305200200221520030021672003007318200300933020030093312004002036200400207820040020882004002156200400952920040098872004012320200401232920040150712004022665200402268020040227102004022966200500208620050021482005003045200520029120060020832006002091200600215620060034292006007256200601005920060112342006012629200602237520060224102006022670200602321520060233872007002106200701211020070210302007021031200702210920070222362007022238200702226520070222672007022383200702264020080021422008022641200802403220090221582009002056200900206220100121002012007223200802101920040020852004007210200600988720070007502007003373200700337420040140762006014219200800030119830211281995000949197301080520050030462006000701200600206820070020261973010803200400954819910000471939080750200000212320070020021937100201
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TITRE Ier.- Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent arrêté royal s'applique aux membres du personnel de la fonction publique fédérale. Il ne s'applique toutefois pas au personnel scientifique des établissements scientifiques ni aux mandataires.

L'usage du masculin dans le présent arrêté royal est épicène.

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par :

service fédéral : un service public fédéral, un service public fédéral de programmation, ainsi que les services qui en dépendent, le ministère de la Défense ainsi que les services qui en dépendent ou une des personnes morales visées à l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;

fonction publique fédérale : l'ensemble des services fédéraux;

services publics fédéraux : les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, ainsi que les services qui en dépendent;

service public : l'administration mise en place par une autorité publique pour assurer ses missions légales obligatoires;

membre du personnel : tout travailleur employé par un service fédéral;

agent : tout membre du personnel d'un service fédéral dont la relation de travail avec l'autorité est définie unilatéralement par celle-ci;

stagiaire : l'agent qui accomplit un stage, n'est pas nommé à titre définitif et n'a pas prêté serment dans cette fonction;

contractuel : tout membre du personnel engagé au sein d'un service fédéral par un contrat de travail;

mandataire : l'agent qui exerce une fonction de management ou une fonction d'encadrement, dans le cadre d'un mandat à durée déterminée;

10°fonctionnaire dirigeant : le président du comité de direction d'un service public fédéral, le président d'un service public fédéral de programmation, le fonctionnaire dirigeant ou l'agent chargé de la gestion journalière d'une institution publique de sécurité sociale ou d'un organisme d'intérêt public, l'agent qui préside le conseil de direction du ministère de la Défense;

11°jour ouvrable : tous les jours de la semaine à l'exception des samedis, des dimanches, des jours fériés, du 2 novembre, du 15 novembre et du 26 décembre;

12°jour, mois, année : jour, mois, année tels qu'ils figurent au calendrier;

13°régime d'indexation : la liaison aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de l'Etat de certaines dépenses du secteur public;

14°directeur P & O : le directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation ou, dans les services fédéraux où cette fonction n'est pas attribuée, l'agent responsable du service chargé de la gestion des ressources humaines ou, à défaut, l'agent responsable du service du personnel;

15°congé parental : le congé parental non rémunéré octroyé par l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat de même que celui octroyé dans le cadre de l'interruption de carrière;

16°congé lié à la protection de la maternité : le congé de maternité ou l'interruption de travail visés aux articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur pulic;

17°[3 mention " insuffisant " : la mention " "insuffisant" attribuée au cours du cycle d'évaluation défini dans l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale ;]3

["1 18\176 jour ouvr\233 : les jours o\249 des services doivent \234tre prest\233s par un membre du personnel, selon son r\233gime de travail;"°

["2 L'expression \" membre du personnel \" vis\233e dans les d\233finitions des 6\176, 7\176 et 9\176 de l'alin\233a 1er se comprend comme \" membre du personnel civil \" lorsqu'elle concerne le minist\232re de la D\233fense."°

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(1AR 2016-08-03/21, art. 42, 004; En vigueur : 01-01-2014)

(2AR 2017-07-13/08, art. 114, 006; En vigueur : 01-09-2017)

(3AR 2022-01-14/08, art. 62, 009; En vigueur : 01-01-2022)

TITRE II.- De la rémunération

Chapitre 1er.- Des échelles de traitement

Art. 3.Le membre du personnel obtient une des échelles de traitement affectées à son grade ou à sa classe.

A défaut de dispositions lui attribuant une autre échelle de traitement, le membre du personnel obtient la première échelle de traitement de son grade ou de sa classe.

Art. 4.Chaque échelle de traitement comprend 30 échelons.

Dans son échelle de traitement, le membre du personnel obtient l'échelon correspondant à son ancienneté pécuniaire.

Art. 5.Le grade de collaborateur administratif comprend les échelles de traitement NDA1, NDA2, NDA3, NDA4 et NDA5.

Le grade de collaborateur administratif pénitentiaire comprend les échelles de traitement DAS1, DAS2, DAS3, DAS4 et DAS5.

Le grade de collaborateur administratif judiciaire (agent d'accueil) comprend les échelles de traitement DAS1, DAS2, DAS3, DAS4 et DAS5.

Le grade de collaborateur financier comprend les échelles de traitement NDA3, NDA4 et NDA5.

Le grade de collaborateur technique comprend les échelles de traitement NDT1, NDT2, NDT3, NDT4, NDT5 et NDT6.

Le grade de collaborateur de sécurité comprend les échelles de traitement NDT2, NDT3, NDT4, NDT5 et NDT6.

Le grade de collaborateur opérationnel comprend les échelles de traitement NDT2, NDT3, NDT4, NDT5 et NDT6.

Le grade de brigadier opérationnel comprend les échelles de traitement NDT3, NDT4, NDT5 et NDT6.

Le grade de collaborateur restaurant/ nettoyage comprend les échelles de traitement DC1, DC2, DC3 et DC4.

Art. 6.Le grade d'assistant administratif comprend les échelles de traitement C1, C2, C3, C4 et C5.

Le grade d'assistant technique comprend les échelles de traitement C1, C2, C3, C4 et C5.

Le grade d'assistant de sécurité comprend les échelles de traitement C1, C2, C3, C4 et C5.

Le grade d'assistant financier comprend les échelles de traitement NCF1, NCF2, NCF3, NCF4 et NCF5.

Le grade d'assistant administratif pénitentiaire comprend les échelles de traitement CS1, CS2, CS3, CS4 et CS5.

Le grade d'assistant administratif judiciaire comprend les échelles de traitement CS1, CS2, CS3, CS4 et CS5.

Art. 7.Le grade d'expert administratif comprend les échelles de traitement B1, B2, B3, B4, et B5.

Le grade d'expert administratif pénitentiaire comprend les échelles de traitement BS1, BS2, BS3, BS4 et BS5.

Le grade d'expert administratif judiciaire comprend les échelles de traitement B1, B2, B3, B4 et B5.

Le grade d'expert technique comprend les échelles de traitement B1, B2, B3, B4 et B5.

Le grade d'expert technique judiciaire (assistant de justice) comprend les échelles de traitement BS1, BS2, BS3, BS4 et BS5.

Le grade d'expert technique pénitentiaire comprend les échelles de traitement BS1, BS2, BS3, BS4 et BS5.

Le grade d'expert financier comprend les échelles de traitement B1, B2, B3, B4 et B5.

Le grade d'expert financier pénitentiaire comprend les échelles de traitement BS1, BS2, BS3, BS4 et BS5.

Le grade d'expert fiscal comprend les échelles de traitement B2, B3, B4, B5 et NBF6.

Le grade d'expert ICT comprend les échelles de traitement NBI1, NBI2, NBI3, NBI4 et NBI5.

Art. 8.La classe A1 comprend les échelles de traitement NA11, NA12, NA13, NA14, NA15 et NA16.

La classe A2 comprend les échelles de traitement NA21, NA22, NA23, NA24 et NA25.

La classe A3 comprend les échelles de traitement NA31, NA32, NA33, NA34 et NA35.

La classe A4 comprend les échelles de traitement NA41, NA42, NA43 et NA44.

La classe A5 comprend les échelles de traitement NA51, NA52, NA53 et NA54.

Art. 9.Les échelles de traitement visées aux articles 5 à 8 sont définies dans l'annexe I.

Art. 9/1.[1 Le membre du personnel de niveau A recruté ou engagé sous contrat de travail qui dispose d'une expérience professionnelle qui est particulièrement utile pour la fonction, acquise dans des services publics ou dans le secteur privé ou à titre d'indépendant, et à condition que le directeur général Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui ait fixé dans l'appel à candidatures l'exigence d'une expérience professionnelle identique minimale, obtient l'une des échelles de traitement suivantes :

la première échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est inférieur à trois ;

la deuxième échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est de trois à huit;

la troisième échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est égal ou supérieur à huit.

Le membre du personnel de niveau B, C ou D recruté ou engagé sous contrat de travail qui dispose d'une expérience professionnelle qui est particulièrement utile pour la fonction, acquise dans des services publics ou dans le secteur privé ou à titre d'indépendant et à condition que le directeur général Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui ait fixé dans l'appel à candidatures l'exigence d'une expérience professionnelle identique minimale, correspondant au niveau d'emploi à pourvoir, obtient l'une des échelles de traitement suivantes :

la première échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est inférieur à trois ;

la deuxième échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est de trois à neuf ;

la troisième échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est égal ou supérieur à neuf.]1

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(1Inséré par AR 2023-05-29/09, art. 1, 013; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 9/2.[1 § 1. Le membre du personnel exerçant une fonction nécessitant le diplôme de conseiller en prévention de niveau 1 bénéficie de l'échelle de traitement qui lui serait attribuée s'il était promu au niveau A tant qu'il exerce cette fonction, à condition qu'il soit en service dans un niveau inférieur et qu'il effectue au moins cinquante pourcent de ses prestations dans cette fonction.

Le membre du personnel exerçant une fonction nécessitant le diplôme de conseiller en prévention de niveau 2 bénéficie de l'échelle de traitement qui lui serait attribuée s'il était promu au niveau B tant qu'il exerce cette fonction, à condition qu'il soit en service dans un niveau inférieur et qu'il effectue au moins cinquante pourcent de ses prestations dans cette fonction.

§ 2. L'ancienneté pécuniaire du membre du personnel visée au paraphe 1er est déterminée conformément à l'article 13 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

Il ne peut prétendre à une nomination dans la classe ou le grade de cette fonction.

Toutefois, s'il est ultérieurement promu, sans interruption, au grade ou à la classe correspondant à cette fonction, il est considéré, pour l'ancienneté d'échelle, de grade ou de classe, comme ayant été promu à la date à laquelle il a commencé à exercer la fonction. Cette date ne peut remonter au-delà de la date à laquelle le membre du personnel a rempli toutes les conditions statutaires de promotion à la classe ou au grade de la fonction.

La rétroactivité prévue à l'alinéa ne s'applique que dans la mesure où elle est favorable à l'agent.]1

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(1Inséré par AR 2024-03-29/48, art. 20, 016; En vigueur : 01-06-2024)

Chapitre 2.- De l'ancienneté pécuniaire

Art. 10.L'ancienneté pécuniaire est constituée de deux composantes :

celle qui est reconnue comme acquise lors de l'entrée en service;

celle qui est acquise en tant que membre du personnel après l'entrée en service.

La première composante est décrite aux articles 11 et 12, la seconde à l'article 13.

Toute nouvelle entrée en service comme stagiaire ou comme contractuel entraîne un nouveau calcul de la première composante, même si le membre du personnel était un agent.

Art. 11.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué constate au moment de l'entrée en service l'ancienneté pécuniaire acquise de plein droit, c'est-à-dire celle qui découle des services effectivement accomplis dans les services publics des Etats faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

["1 Les membres du personnel engag\233s par des personnes morales de droit priv\233, charg\233es des missions de l'int\233r\234t g\233n\233ral, ou de droit public qui ne seraient pas vis\233es \224 l'alin\233a 1er sont consid\233r\233s comme relevant des services publics."°

§ 2. Les services ne sont pris en compte que s'ils couvrent le mois entier ou, à tout le moins, tous les jours ouvrables du mois, le cas échéant chez plusieurs employeurs. Les mois incomplets ne sont pas pris en compte.

§ 3. Les services prestés à temps plein dans l'enseignement sur des périodes inférieures à 12 mois successifs sont pris en compte selon la formule suivante : le nombre de jours d'une période de prestations est multiplié par 1,2 et le produit est divisé par 30. Le quotient détermine le nombre de mois, les chiffres après la virgule et le reste étant négligés. Les services prestés à temps partiel sont valorisés au prorata, selon le même calcul.

§ 4. Les services qui ne correspondent pas à des prestations à temps plein sont pris en compte au prorata. Le résultat final du prorata est arrondi au nombre entier supérieur.

Toutefois, lorsque le membre du personnel fait valoir des services prestés à temps partiel et que ceux-ci ont été pris en compte à temps plein pour le calcul de son ancienneté pécuniaire dans le service public où ils ont été prestés, l'ancienneté pécuniaire est reconnue comme acquise à temps plein.

De même, lorsque des périodes pendant lesquelles le membre du personnel n'a pas effectivement presté des services ont été prises en compte pour le calcul de son ancienneté pécuniaire dans le service public où ils ont été prestés, l'ancienneté pécuniaire est reconnue comme acquise à temps plein.

La reconnaissance visée aux alinéas 2 et 3 est cependant limitée à celle dont aurait bénéficié le membre du personnel s'il avait été engagé, pour la même période et les mêmes services, par un service fédéral.

§ 5. Le résultat du calcul de l'ancienneté pécuniaire acquise ne peut jamais avoir pour effet la prise en compte d'un nombre plus grand de mois que ceux pendant lesquels les services ont été prestés. Toutefois, les dix mois de l'année scolaire dans l'enseignement comptent pour une année.

§ 6. [2 ...]2

§ 7. Les services prestés avant le 1er janvier 1994 ne sont pas valorisés s'ils l'ont été :

dans le niveau D avant l'âge de 18 ans;

dans le niveau C avant l'âge de 20 ans;

dans le niveau B avant l'âge de 23 ans;

dans le niveau A avant l'âge de 24 ans.

§ 8. Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué classe, par analogie, dans un des niveaux, les services prestés dans les services publics où cette distinction n'a pas cours.

§ 9. Sauf erreur matérielle ou dol, l'ancienneté pécuniaire acquise à l'entrée en service l'est définitivement. Elle ne fait pas l'objet d'un nouveau calcul lorsque les règles selon lesquelles elle est calculée sont modifiées.

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(1AR 2022-10-23/08, art. 23, 012; En vigueur : 08-12-2022)

(2AR 2024-03-29/48, art. 22, 016; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 12.Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire acquise au moment de l'entrée en service, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué peut également reconnaître les services accomplis dans d'autres services publics ou dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant s'il estime que ces services constituent une expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction dans laquelle le membre du personnel est recruté ou engagé sous contrat de travail.

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, sont d'office reconnus tous les services accomplis dans d'autres services publics ou dans le secteur priv\233 ou \224 titre d'ind\233pendant aux conditions cumulatives suivantes : 1\176 lorsque ces services constituent une exp\233rience professionnelle particuli\232rement utile pour la fonction dans laquelle le membre du personnel est recrut\233 ou engag\233 sous contrat de travail ; 2\176 et que le Directeur g\233n\233ral Recrutement et D\233veloppement du Service public f\233d\233ral Strat\233gie et Appui a impos\233 la possession d'une exp\233rience professionnelle identique minimale particuli\232rement utile \224 cette fonction dans l'appel \224 candidats."°

L'expérience professionnelle particulièrement utile pour une fonction est celle qui assure à celui qui en dispose un avantage manifeste en termes de compétences [3 ...]3 pour exercer la fonction.

Le membre du personnel qui sollicite la reconnaissance d'une expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction en fournit la preuve.

Sauf délai particulier accordé par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué, cette demande de reconnaissance est introduite dès l'entrée en service et n'est plus recevable à partir du quatrième mois qui suit l'entrée en service.

La reconnaissance peut également être antérieure à l'entrée en service, mais elle n'a d'effet qu'à l'entrée en service.

["4 En cas de d\233saccord entre le fonctionnaire dirigeant et le membre du personnel, un recours contre la d\233cision vis\233e \224 l'alin\233a 1er peut \234tre introduit aupr\232s du pr\233sident du comit\233 de direction du Service public f\233d\233ral Strat\233gie et Appui dans un d\233lai de six mois \224 compter de la notification de la d\233cision du fonctionnaire dirigeant ou de son d\233l\233gu\233."°

La prise en compte des services reconnus sur la base du présent article est calculée conformément à l'article 11, § 2, § 4, alinéa 1er, et § 5 à 8.

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(1AR 2021-09-30/18, art. 31, 008; En vigueur : 01-01-2022)

(2AR 2021-12-16/34, art. 20, 010; En vigueur : 11-02-2022)

(3AR 2022-05-12/30, art. 35, 011; En vigueur : 22-10-2022)

(4AR 2024-03-29/48, art. 23, 016; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 13.§ 1er. L'ancienneté pécuniaire acquise après l'entrée en service évolue par mois entier. Les mois incomplets ne sont pas pris en compte.

§ 2. Pour les agents, y compris les stagiaires, l'ancienneté pécuniaire évolue par mois entier, s'ils sont en activité de service, même à prestations réduites pour convenances personnelles, ou en disponibilité.

§ 3. Pour les contractuels, l'ancienneté pécuniaire évolue, par mois entier, s'ils exécutent effectivement leur contrat de travail.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'ancienneté pécuniaire évolue même dans les cas de suspension du contrat de travail :

si le contractuel reste rémunéré par le service fédéral;

si le contractuel bénéficie d'un congé lié à la protection de la maternité ou d'un congé parental;

si le contractuel est en cessation concertée de travail;

si le contractuel bénéficie du congé pour raisons impérieuses créé par l'arrêté royal du 11 octobre 1991 déterminant les modalités de l'exercice du droit à un congé pour raisons impérieuses.

["2 4\176 /1 si le contractuel b\233n\233ficie du cong\233 pour motifs imp\233rieux d'ordre familial r\233gl\233 par les articles 38 \224 40 de l'arr\234t\233 royal du 19 novembre 1998 relatif aux cong\233s et aux absences accord\233s aux membres du personnel des administrations de l'Etat apr\232s le 1er octobre 2023;"°

["1 5\176 si le contractuel b\233n\233ficie du cong\233 de naissance cr\233\233 par l'article 30, \167 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail apr\232s le 1er juillet 2002; 6\176 si le contractuel b\233n\233ficie du cong\233 d'adoption cr\233\233 par l'article 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail apr\232s le 1er juillet 2002; 7\176 si le contractuel b\233n\233ficie du cong\233 pour soins d'accueil cr\233\233 par l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail apr\232s le 8 mai 2007; 8\176 si le contractuel b\233n\233ficie du cong\233 parental d'accueil cr\233\233 par l'article 30sexies de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail apr\232s le 1er janvier 2019. "°

§ 4. [3 ...]3

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(1AR 2021-06-27/21, art. 12, 007; En vigueur : 01-01-2021)

(2AR 2023-11-21/01, art. 18, 014; En vigueur : 01-10-2023)

(3AR 2024-03-29/48, art. 24, 016; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 3.- Du traitement

Art. 14.Le membre du personnel obtient chaque mois un douzième du traitement annuel.

Ce traitement bénéficie du régime d'indexation et est rattaché à l'indice-pivot 138,01. Son calcul est réalisé en négligeant la troisième décimale dans le résultat final.

Art. 15.Le membre du personnel qui preste à temps partiel est payé au prorata.

Le membre du personnel, qu'il preste à temps plein ou à temps partiel, qui n'a fourni des services que pendant une partie du mois est rémunéré à due concurrence.

Cette partie s'exprime dans une fraction dont le numérateur est le nombre de jours réellement prestés et le dénominateur le nombre de jours ouvrés. Si le nombre d'heures varie selon les jours, le numérateur et le dénominateur sont les nombres d'heures correspondants.

Art. 16.Lorsque la promotion barémique, la promotion à un niveau supérieur ou à une classe supérieure n'est pas octroyée le premier jour du mois, elle ne produit ses effets que le premier jour du mois qui suit.

Le traitement est payé à terme échu.

Le traitement du mois du décès d'un agent est intégralement dû.

Art. 17.L'agent auquel une nouvelle échelle de traitement est attribuée, conserve son traitement antérieur aussi longtemps que celui-ci est plus favorable.

Chapitre 4.- De l'ancienneté d'échelle

Art. 18.L'ancienneté d'échelle est l'ancienneté pécuniaire acquise, selon les modalités de l'article 13, en tant que membre du personnel, dans une échelle de traitement donnée. Elle se calcule à partir du 1er jour du mois complet où le membre du personnel bénéficie de cette échelle de traitement.

Le membre du personnel qui bénéficie du dernier échelon de son échelle de traitement continue à accroître son ancienneté d'échelle.

Art. 19.Le membre du personnel qui devient stagiaire ou qui obtient un nouveau contrat de travail dans le même grade ou la même classe conserve son échelle de traitement et son ancienneté d'échelle.

Cet article ne s'applique pas lorsque le contrat de travail a pris fin depuis plus de 12 mois.

Chapitre 5.- De la promotion barémique

Art. 20.[1 Sans préjudice l'article 75, § 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'Etat, le membre du personnel appartenant à un niveau repris dans la colonne 1 du tableau ci-dessous est promu à l'échelle de traitement supérieure de son grade ou de sa classe figurant dans la colonne 2 du même tableau le 1er jour du mois qui suit celui où il compte au moins le nombre d'années d'ancienneté d'échelle figurant dans la colonne 3 du même tableau.

niveau promotion dans l'échelle de traitement bevordering in weddeschaal ancienneté d'échelle minimum schaalanciënniteit minimum
A-B-C-D vers le 2ème échelle de traitement naar de 2e weddeschaal 3 ans 3 jaar
A A partir de la 3ème échelle de traitement vanaf de 3e weddeschaal 5 ans 5 jaar
A Vers l'échelle de traitement NA16 naar de weddeschaal NA16 3 ans 3 jaar
B -C -D A partir de la 3ème échelle de traitement vanaf de 3e weddeschaal 6 ans 6 jaar
D Vers l'échelle de traitement NDT6 naar de weddeschaal NDT6 3 ans 3 jaar

]1

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(1AR 2022-01-14/08, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 21.

<Abrogé par AR 2022-01-14/08, art. 64, 009; En vigueur : 01-01-2022>

Art. 22.

<Abrogé par AR 2022-01-14/08, art. 64, 009; En vigueur : 01-01-2022>

Art. 22/1.

<Abrogé par AR 2022-01-14/08, art. 64, 009; En vigueur : 01-01-2022>

Art. 23.Par dérogation aux articles 21 et 22, le contractuel ne peut pas être promu à une échelle supérieure à la troisième échelle de son grade ou de sa classe.

L'alinéa 1er ne s'applique pas au grade de collaborateur restaurant/nettoyage.

Chapitre 6/1.[1 - Echelle de traitement dans le cadre d'une affectation [2 ...]2 dans une classe inférieure ou un niveau inférieur]1

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(1Inséré par AR 2017-03-09/07, art. 38, 005; En vigueur : 01-04-2017)

(2AR 2023-11-19/01, art. 6, 015; En vigueur : 07-12-2023)

Art. 23/1.[1 Les agents qui sont affectés [2 ...]2 dans [2 une classe directement inférieure ou dans un grade d'un niveau directement inférieur]2, sont rémunérés dans l'échelle de traitement liée à cette classe ou à ce grade qui leur a été attribuée en appliquant de façon inverse les articles 24 et 25. Lorsque l'application en sens inverse des articles 24 et 25 donne la possibilité d'attribuer dans la classe ou le grade deux échelles de traitement différentes, l'agent est rémunéré dans l'échelle de traitement la plus favorable.

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, l'agent qui est mut\233 temporairement, conform\233ment \224 l'article 51 de l'arr\234t\233 royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, dans une classe directement inf\233rieure ou dans un grade d'un niveau directement inf\233rieur, conserve, pendant les vingt-quatre premiers mois, l'\233chelle de traitement li\233e \224 la derni\232re r\233mun\233ration de la classe ou du grade dans lequel il est nomm\233."°

L'affectation [2 ...]2 n'entraîne pas un recalcul de l'ancienneté pécuniaire.

Durant l'affectation [2 ...]2, les agents bénéficient des montants des allocations et indemnités en rapport avec la classe ou le grade dans lequel ils sont affectés.

A la fin de l'affectation temporaire, les agents sont de nouveau rémunérés dans l'échelle de traitement liée à la dernière rémunération de la classe ou du grade dans dans lequel ils sont nommés.]1

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(1Inséré par AR 2017-03-09/07, art. 38, 005; En vigueur : 01-04-2017)

(2AR 2023-11-19/01, art. 7, 015; En vigueur : 07-12-2023)

Chapitre 6.- De l'échelle de traitement dans le cadre de la promotion par accession au niveau supérieur, de la promotion à la classe supérieure ou du changement de grade

Art. 24.L'agent qui est promu au niveau supérieur obtient la première échelle de traitement de son grade ou de sa classe.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agent promu au niveau supérieur et rémunéré dans l'échelle de traitement visée dans la première colonne du tableau ci-dessous obtient l'échelle de traitement de son grade ou de sa classe indiquée dans la deuxième colonne :

Colonne 1Colonne 2
B3, BS3NA12
B4, BS4NA12
B5, BS5NA13/NA22
NBF6NA14/NA23
NBI3NA12
NBI4NA13/NA22
NBI5NA14/NA23
C3/CS3/NCF3B2/NBI2/BS2
C4/CS4/NCF4 B2/NBI2/BS2
C5/CS5/NCF5B3/NBI3/BS3
NDT3C2/CS2/NCF2
NDT4C3/CS2/NCF2
NDT5C3/CS3/NCF3
NDT6C4/CS4/NCF4
NDA4/DAS4C2/CS2/NCF2
NDA5/DAS5C2/CS2/NCF2

Art. 25.L'agent qui est promu à la classe supérieure obtient la première échelle de traitement de sa classe.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agent promu à la classe supérieure et rémunéré dans l'échelle de traitement visée dans la première colonne du tableau ci-dessous obtient l'échelle de traitement de sa classe indiquée dans la deuxième colonne :

Colonne1Colonne2
NA12NA22
NA13NA23
NA14NA24
NA15NA25
NA16NA25
NA23NA32
NA24NA33
NA25NA34
NA34NA42
NA35NA43
NA43NA52
NA44NA53

Art. 26.L'agent qui obtient un changement de grade bénéficie de la première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième échelle de traitement de son nouveau grade selon qu'il bénéficiait de la première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième échelle de traitement de son ancien grade. Il y emporte son ancienneté d'échelle [1 ...]1.

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(1AR 2022-01-14/08, art. 65, 009; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 27.Par dérogation à l'article 26, l'agent qui change du grade de collaborateur administratif vers celui de collaborateur technique bénéficie de l'échelle de traitement NDT3 s'il bénéficiait de l'échelle de traitement NDA4 ou DAS4 et de l'échelle de traitement NDT4 s'il bénéficiait de l'échelle de traitement NDA5 ou DAS5.

Par dérogation à l'article 26, l'agent qui change du grade de collaborateur technique vers celui de collaborateur administratif bénéficie de l'échelle de traitement NDA5 ou DAS5 s'il bénéficiait de l'échelle de traitement NDT6.

Par dérogation à l'article 26, le changement de grade vers le grade de collaborateur de sécurité, de collaborateur opérationnel, de brigadier opérationnel se fait dans la première échelle du grade. Toutefois, l'agent obtient immédiatement dans ce grade la même échelle de traitement que dans son grade antérieur si celle-ci est plus favorable. Dans ce cas, il conserve aussi son ancienneté d'échelle. L'agent bénéficie de l'échelle NDT3 s'il bénéficiait de l'échelle NDA3, DA3S, NDA4 ou DA4S, de l'échelle NDT4 s'il bénéficiait de l'échelle NDA5 ou DAS5.

Par dérogation à l'article 26, le changement de grade vers le grade de collaborateur financier se fait dans la première échelle du grade. Toutefois, l'agent obtient immédiatement dans ce grade la même échelle de traitement que dans son grade antérieur si celle-ci est plus favorable. Dans ce cas, il conserve aussi son ancienneté d'échelle. L'agent bénéficie de l'échelle NDA4, s'il bénéficiait de l'échelle NDT4 ou DAS4, de l'échelle NDA5, s'il bénéficiait de l'échelle NDT5, DAS5 ou NDT6.

Art. 28.Par dérogation à l'article 26, le changement de grade vers le grade d'expert fiscal se fait dans la première échelle du grade. Toutefois, l'agent obtient immédiatement dans ce grade la même échelle de traitement que dans son grade antérieur si celle-ci est plus favorable. Dans ce cas, il conserve aussi son ancienneté d'échelle. L'agent bénéficie de l'échelle B3, s'il bénéficiait de l'échelle BS3 ou NBI3, de l'échelle B4, s'il bénéficiait de l'échelle BS4 ou NBI4 et de l'échelle B5, s'il bénéficiait de l'échelle BS5 ou NBI5.

Chapitre 7.

<Abrogé par AR 2017-07-13/08, art. 115, 006; En vigueur : 01-09-2017>

Art. 29.

<Abrogé par AR 2017-07-13/08, art. 115, 006; En vigueur : 01-09-2017>

Section 1ère.

<Abrogé par AR 2017-07-13/08, art. 115, 006; En vigueur : 01-09-2017>

Art. 30.

<Abrogé par AR 2017-07-13/08, art. 115, 006; En vigueur : 01-09-2017>

Art. 31.

<Abrogé par AR 2017-07-13/08, art. 115, 006; En vigueur : 01-09-2017>

Art. 32.

<Abrogé par AR 2017-07-13/08, art. 115, 006; En vigueur : 01-09-2017>

Section 2.

<Abrogé par AR 2017-07-13/08, art. 115, 006; En vigueur : 01-09-2017>

Art. 33.

<Abrogé par AR 2017-07-13/08, art. 115, 006; En vigueur : 01-09-2017>

Art. 34.

<Abrogé par AR 2017-07-13/08, art. 115, 006; En vigueur : 01-09-2017>

TITRE III.- Dispositions transitoires en faveur des membres du personnel en fonction à l'entrée en vigueur du présent arrêté

Art. 35.Le membre du personnel inscrit à une formation certifiée avant le 4 février 2013 et qui réussit cette formation après l'entrée en vigueur du présent arrêté est considéré, pour l'application du présent titre, comme l'ayant réussie avant son entrée en vigueur.

L'agent qui aurait obtenu le 1er janvier 2014 la promotion à l'ancienne échelle de traitement supérieure conformément aux dispositions qui étaient en vigueur le 31 décembre 2013 est considéré comme promu au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le membre du personnel visé par l'arrêté royal du 12 octobre 2011 portant le détachement ou la mise à disposition de membres du personnel en service dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur ou l'arrêté royal du 12 octobre 2011 portant le détachement de sapeurs-pompiers professionnels du personnel en service dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur ou l'arrêté royal du 12 octobre 2011 instituant le transfert des membres du personnel en service dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur, qui a été détaché au SPF Intérieur ou mis à disposition à partir du 1er novembre 2011 bénéficie des dispositions de l'alinéa 1er s'il remplit les trois conditions suivantes :

avoir obtenu avant l'entrée en vigueur du présent arrêté son transfert vers le SPF Intérieur;

avoir effectivement introduit sa demande d'inscription à une formation certifiée avant le 4 février 2013;

avoir réussi cette formation.

Art. 36.§ 1er. Le membre du personnel qui bénéficie d'une prime de développement des compétences à l'entrée en vigueur du présent arrêté ou qui en obtient le bénéfice après son entrée en vigueur conformément à l'article 35 la conserve jusqu'à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée dont cette prime résulte.

La durée de validité s'écoule et expire selon les dispositions qui étaient en vigueur le 31 décembre 2013.

La prime est calculée et versée selon les modalités qui étaient en vigueur le 31 décembre 2013.

§ 2. Par dérogation à l'article 41, l'agent visé au paragraphe 1er qui, selon les dispositions en vigueur le 31 décembre 2013, aurait été promu à l'ancienne échelle de traitement supérieure à la fin de la durée de validité obtient à cette date cette promotion barémique dans cette ancienne échelle de traitement. Cette ancienne échelle de traitement est recalculée conformément à l'article 48 en fonction de l'ancienneté pécuniaire qu'il aura atteinte le 1er janvier 2017.

Par dérogation à l'article 41, l'agent rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement A41, A42, A51 ou A52 à l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui a réussi une formation certifiée dans cette échelle de traitement obtient selon les dispositions qui étaient en vigueur le 31 décembre 2013 la promotion à l'ancienne échelle de traitement supérieure. Cette ancienne échelle de traitement est recalculée conformément à l'article 48 en fonction de l'ancienneté pécuniaire qu'il aura atteinte le 1er janvier 2017.

§ 3. Le membre du personnel visé au paragraphe 1er dont la durée de validité de la formation certifiée expire entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016 sans qu'il bénéficie de la promotion barémique visée au paragraphe 2, conserve le bénéficie de sa prime de développement des compétences jusqu'au 31 décembre 2016 s'il répond aux deux conditions suivantes :

ne pas avoir été dans les conditions pour s'inscrire à une nouvelle formation certifiée entre le 1er janvier 2013 et le 3 février 2013;

ne pas bénéficier d'une promotion par accession au niveau supérieur ni d'une promotion à la classe supérieure durant cette période.

La prime est calculée et versée selon les modalités qui étaient en vigueur le 31 décembre 2013.

Art. 37.Dans le présent titre, les mots " ancienne échelle de traitement " renvoient aux échelles de traitement :

définies au tableau I annexé à l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux;

DF1, DF2, CF1, CF2, CF3, BF4, BI4 définies aux articles 2 à 4 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public et aux articles 1 à 3 de l'arrêté royal du 22 novembre 2007 portant les dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion;

DA1S, DA2S, DA3S, DA4S, CA1S, CA2S, CA3S, BA1S, BA2S, BA3S, BT1S, BT2S, BT3S et 22BS définies à l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 décembre 2004 fixant les échelles de traitement des grades particuliers au sein des services extérieurs du Service des Maisons de justice;

DA1S, DA2S, DA3S, DA4S, CA1S, CA2S, CA3S, BA1S, BA2S, BA3S, BT1S, BT2S, BT3S, BF1S, BF2S, BF3S et 22BS définies à l'annexe Ire de l'arrêté royal du 4 avril 2003 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la Direction générale Etablissements pénitentiaires;

22B définie dans l'annexe III de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux.

Les anciennes échelles de traitement sont définies dans l'annexe II.

Art. 37.

Dans le présent titre, les mots " ancienne échelle de traitement " renvoient aux échelles de traitement :

définies au tableau I annexé à l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux;

DF1, DF2, CF1, CF2, CF3, BF4, BI4 définies aux articles 2 à 4 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public et aux articles 1 à 3 de l'arrêté royal du 22 novembre 2007 portant les dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion;

[1 ...]1

DA1S, DA2S, DA3S, DA4S, CA1S, CA2S, CA3S, BA1S, BA2S, BA3S, BT1S, BT2S, BT3S, BF1S, BF2S, BF3S et 22BS définies à l'annexe Ire de l'arrêté royal du 4 avril 2003 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la Direction générale Etablissements pénitentiaires;

22B définie dans l'annexe III de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux.

Les anciennes échelles de traitement sont définies dans l'annexe II.

----------

(1ACF 2023-12-21/25, art. XI.I,6°, 017; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 38.Les mots " ancienne échelle de traitement spécifique " renvoient à une échelle de traitement spécifique dont certains [1 membres du personnel]1 bénéficient à l'entrée en vigueur du présent arrêté, le cas échéant sous réserve qu'elle soit plus favorable qu'une échelle de traitement visée à l'article 37.

Si l'ancienne échelle de traitement, augmentée d'une bonification d'échelle par application des articles 42 à 47, ancienne échelle de traitement à laquelle ils ont également droit leur assure un traitement plus favorable, les agents [1 ...]1 sont rémunérés dans cette ancienne échelle de traitement, telle que définie à l'annexe II.

Les anciennes échelles de traitement spécifiques sont définies dans les annexes III et IV.

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(1AR 2016-08-03/21, art. 44, 004; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 39.Sans préjudice de l'article 37, l'annexe III comprend les anciennes échelles de traitement spécifiques définies, à l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans l'annexe III de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux.

Dans cette annexe, la première colonne reprend la dénomination de l'échelle de traitement si elle existe, la colonne 2 en rappelle les minimum et maximum et la colonne 3, le développement.

Art. 40.L'annexe IV comprend les autres anciennes échelles spécifiques.

Dans cette annexe, la première colonne reprend la dénomination de l'échelle de traitement si celle-ci existe, la colonne 2 en rappelle les minimum et maximum, la colonne 3, le développement et la colonne 4, l'article et l'arrêté royal où cette échelle de traitement était définie à l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 41.§ 1er. Par dérogation au chapitre Ier du Titre II et sans préjudice de l'article 48, le membre du personnel conserve l'ancienne échelle de traitement dans laquelle il était rémunéré à l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agent rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement A11 à l'entrée en vigueur du présent arrêté obtient l'ancienne échelle de traitement A12, recalculée conformément à l'article 48 en fonction de l'ancienneté pécuniaire qu'il aura atteinte le 1er janvier 2017. Il obtient cette ancienne échelle de traitement le premier jour du mois qui suit celui où il compte 6 ans d'ancienneté de service acquise dans l'ancienne échelle de traitement A11.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agent à qui l'article 27 de l'arrêté royal de 29 août 2009 relatif aux formations certifiées est applicable, obtient la promotion à l'ancienne échelle de traitement supérieure selon les dispositions en vigueur au 31 décembre 2013. Cette ancienne échelle de traitement est recalculée conformément à l'article 48 en fonction de l'ancienneté pécuniaire qu'il aura atteinte le 1er janvier 2017.

§ 2. Par dérogation au chapitre Ier du titre II et sans préjudice de l'article 48, le membre du personnel conserve l'ancienne échelle de traitement spécifique dans laquelle il était rémunéré à l'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 3. L'ancienneté pécuniaire du membre du personnel visé au présent article n'est pas recalculée à l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 42.Le membre du personnel qui bénéficie des dispositions de l'article 41, § 1er, obtient le premier jour du mois qui suit celui où il compte trois ans d'ancienneté pécuniaire acquise depuis le 1er janvier 2014 une bonification appelée " première bonification d'échelle ".

["1 ..."°

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(1AR 2022-01-14/08, art. 66, 009; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 43.

<Abrogé par AR 2022-01-14/08, art. 67, 009; En vigueur : 01-01-2022>

Art. 44.[1 Par dérogation à l'article 42]1, la première bonification d'échelle est diminuée du montant de la prime de développement des compétences visée à l'article 36, §§ 1er et 3. Elle n'est jamais négative.

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(1AR 2022-01-14/08, art. 68, 009; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 45.§ 1er. Le membre du personnel visé [1 à l'article 42]1, obtient une bonification appelée " bonification d'échelle " le premier jour du mois qui suit celui où il compte six ans d'ancienneté pécuniaire à partir du mois où il a obtenu une première bonification d'échelle ou la bonification d'échelle précédente.

["1 ..."°

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le membre du personnel du niveau A visé [1 à l'article 42]1, obtient une bonification appelée " bonification d'échelle " le premier jour du mois qui suit celui où il compte cinq ans d'ancienneté pécuniaire à partir du mois où il a obtenu une première bonification d'échelle ou la bonification d'échelle précédente.

["1 ..."°

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(1AR 2022-01-14/08, art. 69, 009; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 46.

<Abrogé par AR 2022-01-14/08, art. 70, 009; En vigueur : 01-01-2022>

Art. 46/1.

<Abrogé par AR 2022-01-14/08, art. 71, 009; En vigueur : 01-01-2022>

Art. 47.[2 Par dérogation aux articles 42 et 45]2, la somme du traitement dû conformément à l'échelle de traitement, calculé en tenant compte de l'article 48, de la première bonification d'échelle et des diverses bonifications d'échelle est limitée au montant maximum de la plus haute échelle du grade ou de la classe considérée, telle que définie dans l'annexe Ire.

Toutefois, le montant maximum est porté, pour les agents qui bénéficient à l'entrée en vigueur du présent arrêté d'une ancienne échelle de traitement ou d'une ancienne échelle de traitement spécifique,au montant du dernier échelon de cette ancienne échelle de traitement ou de cette ancienne échelle de traitement spécifique lorsque leur échelon le plus élevé est, à l'entrée en vigueur du présent arrêté, supérieur au montant maximum visé à l'alinéa 1er.

["1 Par d\233rogation aux alin\233as 1er et 2, pour les agents dont la plus haute \233chelle de traitement de leur grade n'est pas d\233finie dans l'annexe I et qui obtiennent cette ancienne \233chelle de traitement en application de l'article 36, \167 2, apr\232s l'entr\233e en vigueur du pr\233sent arr\234t\233, le montant maximum est port\233 au montant du dernier \233chelon de cette ancienne \233chelle de traitement."°

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(1AR 2016-08-03/21, art. 47, 004; En vigueur : 01-01-2014)

(2AR 2022-01-14/08, art. 72, 009; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 48.A partir du 1er janvier 2017, l'augmentation liée à l'avancement à l'échelon supérieur des anciennes échelles de traitement définies à l'annexe II et des anciennes échelles de traitement spécifiques définies aux annexes III et IV est fixée à :

27 euros pour l'échelle de traitement DT1;

180 euros pour les échelles de traitement DT2, DT3, DT4 et DT5;

122 euros pour les autres échelles de traitement des niveaux D, 3 et 4;

200 euros pour les échelles de traitement des niveaux C et 2;

256 euros pour les échelles de traitement BI1, BI2, BI3 et BI4;

270 euros pour les autres échelles de traitement des niveaux B et 2+;

258 euros pour les échelles de traitement de la classe A1;

196 euros pour les échelles de la classe A2;

206 euros pour les échelles de la classe A3;

10°256 euros pour les échelles de traitement des classes A4 et A5;

11°200 euros pour les échelles de traitement du niveau 1;

12°200 euros pour toutes les autres échelles de traitement.

Pour l'application de l'alinéa 1er, la progression se fait par annale et l'ancienne échelle de traitement ou l'ancienne échelle de traitement spécifique est considérée comme comprenant un nombre d'échelons illimité.

Le présent article s'applique à toute augmentation liée à l'ancienneté qui est effectuée à partir du 1er janvier 2017.

Art. 49.Les premières bonifications d'échelle et les bonifications d'échelle font partie du traitement annuel.

Les montants des premières bonifications d'échelle et des bonifications d'échelle sont définis à l'annexe V.

L'annexe V comprend le tableau I et le tableau II.

Art. 50.§ 1. Les montants des premières bonifications d'échelle sont ceux définis dans le tableau II pour :

le membre du personnel rémunéré dans la dernière échelle de traitement de son grade ou de sa classe à l'entrée en vigueur du présent arrêté;

le membre du personnel qui ne bénéficie pas d'une prime de développement des compétences à l'entrée en vigueur du présent arrêté, sans préjudice de l'article 35;

l'agent qui bénéficie conformément à l'article 36, § 2, d'une promotion barémique à l'ancienne échelle de traitement supérieure à la fin de la durée de validité de sa formation certifiée lorsque cette ancienne échelle de traitement était la dernière échelle de traitement de son grade ou de sa classe.

Les montants sont définis dans le tableau I pour les autres membres du personnel.

Les anciennes échelles de traitement CA3, CT3, CF3, CAS3, CTS3 sont considérées comme dernière échelle du niveau C ainsi que les échelles 22B et 22BS.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, le membre du personnel rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement A12 ou DT1 obtient le montant défini dans le tableau I s'il bénéficie d'une prime de développement des compétences à l'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, l'agent qui n'avait pas un an d'ancienneté de niveau le 3 février 2013 et le contractuel qui n'était pas en service dans ce niveau depuis un an à la même date obtiennent le montant défini au tableau I.

Le présent paragraphe ne s'applique pas au membre du personnel qui selon les dispositions en vigueur le 3 février 2013 aurait pu s'inscrire sans délai à une formation certifiée. [1 L'alinéa 1er s'applique à l'agent qui avait un an d'ancienneté de niveau le 3 février 2013, mais qui, à cette date, n'avait pas pu s'inscrire à une formation certifiée en raison de la prolongation de son stage.]1

§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, l'agent rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement A41, A42, A51 ou A52 à l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui a réussi une formation certifiée dans son échelle de traitement obtient le montant défini au tableau I.

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(1AR 2016-08-03/21, art. 48, 004; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 51.Les montants des bonifications d'échelle sont ceux définis dans le tableau II pour :

le membre du personnel rémunéré dans la dernière et l'avant-dernière échelle de traitement de son grade ou de sa classe;

le membre du personnel qui a déjà bénéficié d'une bonification d'échelle après la première bonification d'échelle à l'exception des agents rémunérés dans l'échelle A12 à l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les montants sont déterminés dans le tableau I pour les autres membres du personnel.

["1 L'ancienne \233chelle de traitement DF1 est consid\233r\233e comme l'avant-derni\232re \233chelle de traitement du grade de collaborateur financier."°

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(1AR 2016-08-03/21, art. 49, 004; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 52.Le contractuel ne peut bénéficier que d'une bonification après la première bonification.

Le présent article ne s'applique pas au collaborateur restaurant/nettoyage.

Art. 53.[1 Par dérogation aux articles 3 et 19 et sans préjudice de l'article 23, le membre du personnel qui est contractuel à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui, dans le même grade ou la même classe, est admis ultérieurement au stage :

1. bénéficie de la deuxième échelle de son grade ou de sa classe s'il a bénéficié de la première bonification d'échelle de son grade ou de sa classe;

2. bénéficie de la troisième échelle de traitement de son grade ou de sa classe, s'il a obtenu une bonification après sa première bonification d'échelle de son grade ou de sa classe;

3. conserve, sans préjudice des articles 3 et 53, alinéas 1er et 2, et par dérogation à l'article 19, dans le cas où son nouveau traitement serait moins élevé, son ancien traitement jusqu'à ce qu'il obtienne, dans la nouvelle échelle de traitement attachée à son grade ou sa classe, un traitement au moins égal.

L'ancienneté pécuniaire qu'il a obtenue soit entre le 1er janvier 2014 et la date à laquelle il obtient la 1re bonification d'échelle, soit depuis le mois où il a bénéficié de sa dernière bonification d'échelle, est valorisée comme ancienneté d'échelle. [2 ...]2

Le présent article s'applique également au contractuel qui obtient un nouveau contrat dans un délai de 12 mois à dater de la fin de son contrat précédent, ainsi qu'à l'agent qui est de nouveau admis au stage, sans interruption.

["3 ..."° ]1

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(1AR 2021-09-30/18, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2022)

(2AR 2022-01-14/08, art. 73, 009; En vigueur : 01-01-2022)

(3AR 2024-03-29/48, art. 25, 016; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 54.Pour le calcul de l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure des agents qui étaient désignés à une fonction supérieure à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le traitement de référence de cette fonction supérieure est celui attribué aux agents rémunérés à l'entrée en vigueur du présent arrêté dans la première ancienne échelle de traitement du grade ou de la classe auxquels appartient la fonction qu'ils exercent. [1 ...]1.

["1 ..."°

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(1AR 2016-08-03/21, art. 51, 004; En vigueur : 01-10-2016)

Art. 54/1.[1 L'agent, bénéficiaire d'une allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure et ensuite promu dans le grade ou la classe correspondant à l'emploi qu'il a occupé, conserve, le cas échéant, son ancien traitement et son allocation si le traitement obtenu dans l'échelle de traitement liée à son nouveau grade ou à sa nouvelle classe est moins favorable que son ancien traitement augmenté de son allocation.

L'agent maintient cet avantage jusqu'à ce qu'il obtienne dans sa nouvelle échelle de traitement un traitement équivalent à celui lié à son ancien grade ou à son ancienne classe augmenté de son allocation.

Pour l'application du présent article, on entend par " ancien traitement et son allocation ", le traitement, le complément de traitement, le complément, le supplément de traitement et l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure dus le jour précédant la date de la promotion au niveau supérieur ou à la classe supérieure. ]1

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(1Inséré par AR 2016-08-03/21, art. 52, 004; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 55.Les agents [1 ...]1 qui bénéficient d'une promotion par accession au niveau C à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté bénéficient de la première échelle de traitement de leur grade qui leur assure, dans l'échelon correspondant à l'ancienneté pécuniaire dont ils bénéficient dans ce grade, une augmentation d'au moins 500 EUROS par rapport au traitement annuel dans lequel ils sont rémunérés.

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(1AR 2016-08-03/21, art. 53, 004; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 56.Les agents [1 ...]1 qui bénéficient d'une promotion par accession au niveau B à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté bénéficient de la première échelle de traitement de leur grade qui leur assure, dans l'échelon correspondant à l'ancienneté pécuniaire dont ils bénéficient dans ce grade, une augmentation d'au moins 750 EUROS par rapport au traitement annuel dans lequel ils sont rémunérés.

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(1AR 2016-08-03/21, art. 53, 004; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 57.Les agents [1 ...]1 qui bénéficient d'une promotion par accession au niveau A à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté bénéficient de la première échelle de traitement de leur classe qui leur assure, dans l'échelon correspondant à l'ancienneté pécuniaire dont ils bénéficient au niveau A, une augmentation d'au moins 1500 EUROS par rapport au traitement annuel dans lequel ils sont rémunérés. Dans ce cas, l'article 13, § 4, alinéa 3, ne s'applique pas.

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(1AR 2016-08-03/21, art. 53, 004; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 58.Les agents [1 ...]1 qui bénéficient d'une promotion aux classes A2, A3, A4 ou A5 à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté bénéficient de la première échelle de traitement de leur classe qui leur assure, dans l'échelon correspondant à l'ancienneté pécuniaire dont ils bénéficient dans cette classe, une augmentation d'au moins 3000 EUROS par rapport au traitement annuel dans lequel ils sont rémunérés. Si aucune échelle ne leur assure cette augmentation, ils bénéficient de la dernière échelle de traitement de la classe.

Le présent article ne s'applique pas à la promotion barémique vers l'ancienne échelle de traitement A21 visée à l'article 36, § 2, alinéa 1er.

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(1AR 2016-08-03/21, art. 53, 004; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 58/1.[1 Par dérogation aux articles 55 à 58, si après la promotion au niveau supérieur ou à la classe supérieure, il est constaté que l'agent aurait obtenu un traitement plus favorable dans le niveau inférieur ou la classe inférieure [2 après application des articles 36, § 2, 41, § 1er, alinéa 2, 42, 44 et 45]2, il obtient chaque fois ce traitement lorsque, dans l'échelle de traitement liée au grade ou à la classe où il est nommé, il ne bénéficie pas d'un traitement au moins équivalent.

["2 ..."°

Pour l'application du présent article, on entend par " traitement plus favorable dans le niveau inférieur ou la classe inférieure ", le traitement, majoré des bonifications d'échelle, des compléments, des compléments de traitement et des suppléments de traitement.]1

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(1Inséré par AR 2016-08-03/21, art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2014)

(2AR 2022-01-14/08, art. 74, 009; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 58/2.[1 Les agents qui, par affectation [3 ...]3 dans une classe [3 directement]3 inférieure, sont affectés dans une classe [3 directement]3 inférieure, obtiennent la plus haute échelle de traitement de leur classe qui leur octroie, dans l'échelon correspondant à l'ancienneté pécuniaire qu'ils comptent dans cette classe, une diminution du traitement annuel d'au moins 3 000 euros.

Les agents qui, par affectation [3 ...]3 dans un niveau [3 directement]3 inférieur, sont affectés dans un grade de niveau B, C ou D, obtiennent la plus haute échelle de traitement de leur grade qui leur octroie, dans l'échelon correspondant à l'ancienneté pécuniaire qu'ils comptent dans ce grade, une diminution du traitement annuel respectivement d'au moins 1 500 euros, 750 euros et 500 euros.

["3 Par d\233rogation aux alin\233as 1er et 2, l'agent qui est mut\233 temporairement, conform\233ment \224 l'article 51 de l'arr\234t\233 royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, dans une classe directement inf\233rieure ou dans un grade d'un niveau directement inf\233rieur conserve, pendant les vingt-quatre premiers mois, l'\233chelle de traitement li\233e \224 la derni\232re r\233mun\233ration de la classe ou du grade dans lequel il est nomm\233."°

L'affectation [3 ...]3 n'entraîne pas un recalcul de l'ancienneté pécuniaire.

Durant l'affectation [3 ...]3, les agents bénéficient des montants des allocations et indemnités en rapport avec la classe ou le grade dans lequel ils sont affectés.

A la fin de l'affectation temporaire, les agents sont de nouveau rémunérés dans l'échelle de traitement liée à la dernière rémunération de la classe ou du grade dans lequel ils sont nommés. [2 ...]2]1

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(1Inséré par AR 2017-03-09/07, art. 39, 005; En vigueur : 01-04-2017)

(2AR 2022-01-14/08, art. 75, 009; En vigueur : 01-01-2022)

(3AR 2023-11-19/01, art. 8, 015; En vigueur : 07-12-2023)

Art. 59.Les agents qui obtiennent un changement de grade sont rémunérés dans la première échelle de traitement de ce grade qui leur assure, dans l'échelon correspondant à leur ancienneté pécuniaire un traitement annuel au moins égal au traitement annuel dans lequel ils sont rémunérés. Si aucune échelle ne leur assure cette égalité, ils bénéficient de la dernière échelle de traitement de ce grade. [1 L'ancienneté pécuniaire qu'il a obtenue soit entre le 1er janvier 2014 et la date à laquelle il obtient la 1re bonification d'échelle, soit depuis le mois où il a bénéficié de sa dernière bonification d'échelle est valorisée comme ancienneté d'échelle. [2 ...]2]1

En cas d'application de l'article 36, § 2, alinéa 1er, après le changement de grade, l'alinéa 1er est de nouveau d'application.

["1 Les alin\233as 1er et 2 sont applicables \224 l'obtention du grade de brigadier op\233rationnel, conform\233ment \224 l'article 3 de l'arr\234t\233 royal du 16 novembre 2006 portant r\233forme de la carri\232re de certains agents titulaires de grades op\233rationnels du SPF Int\233rieur."°

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(1AR 2016-08-03/21, art. 55, 004; En vigueur : 01-01-2014)

(2AR 2022-01-14/08, art. 76, 009; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 60.Pour l'application des articles 55 à 59, le traitement annuel est la somme du traitement lié à leur ancienne échelle de traitement, calculée conformément à l'article 48, et des bonifications d'échelle dont ils ont bénéficié. Il n'est tenu aucun compte de supplément ou complément de traitement, ni d'aucune prime ou allocation.

["1 Pour l'application de l'alin\233a 1er, il n'est pas tenu compte de la diminution de la premi\232re bonification d'\233chelle vis\233e \224 l'article 44."°

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(1AR 2016-08-03/21, art. 56, 004; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 60/1.[1 Lorsqu'il y a lieu d'appliquer concomitamment les articles 42, 45 et 48 avec les articles 55 à 59, la priorité est donnée d'abord à l'application des articles 42, 45 et 48.]1

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(1Inséré par AR 2021-09-30/18, art. 33, 008; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 61.Les agents qui ont bénéficié d'une accession de niveau entre le 1er juin 2002 et l'entrée en vigueur du présent arrêté conservent, le bénéfice de l'article 27, § 2, de l'arrêté 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux tel qu'il existait avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. [1 L'application de l'article 27, § 2 ne peut cependant avoir pour effet de porter le traitement de l'agent au delà du traitement maximum de l'échelle la plus élevée de son ancien grade.]1

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(1AR 2016-08-03/21, art. 57, 004; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 62.Les agents qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, portaient un titre complémentaire ou le titre d'un grade supprimé, conservent ce titre à titre individuel.

TITRE IV.- Dispositions abrogatoires et modificatives

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat

Art. 63.A l'article 33 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, les mots " et obtient la première échelle de traitement de ladite classe, le cas échéant par dérogation aux articles 64 et 66 " sont abrogés;

dans le § 2, les mots " Pour le calcul de son ancienneté dans son échelle de traitement et " sont abrogés.

Art. 64.A l'article 37, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " Pour le calcul dans son ancienneté dans son échelle de traitement et " sont abrogés.

Art. 65.A l'article 70 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 22 décembre 2000, 5 septembre 2002, 4 août 2004, 10 août 2005 et 19 novembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, 2°, les mots " le passage de l'échelle de traitement A12 à l'échelle de traitement A21 est assimilé à une promotion par avancement barémique " sont abrogés;

le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 66.Dans l'article 70bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 août 2005 et modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 2006, 19 novembre 2008 et 29 août 2009, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 67.Dans l'article 75, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 10 août 2005, 15 janvier 2007 et 19 novembre 2008, les mots " ou à une formation certifiée " sont abrogés.

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat

Art. 68.Dans l'article 29 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 18 mars 2004, 4 août 2004, 22 novembre 2006 et 19 novembre 2008, le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 69.Dans l'article 30 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2013, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 70.Dans l'article 31ter, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2013, la phrase " Durant la période d'adaptation, ils sont directement rémunérés dans la première échelle de traitement de la classe pour laquelle ils ont concouru. " est abrogée.

Art. 71.Dans le Titre II, Chapitre IV, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 30 janvier 1978, 12 août 1981, 28 octobre 1988, 14 septembre 1994, 5 septembre 2002, 25 avril 2004, 4 août 2004, 10 août 2005, 30 janvier 2006, 22 novembre 2006, 19 novembre 2008 et 21 janvier 2013, la Section II, comportant les articles 35 à 37, est abrogée.

Art. 72.L'article 41 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 41. Pour être promu à la classe A2, l'agent de l'Etat doit compter au moins deux années d'ancienneté de classe A1.

Pour être promu à la classe A3, l'agent de l'Etat doit compter au moins quatre années d'ancienneté dans la classe A2 ou au moins six ans d'ancienneté dans la classe A1 ou au moins six ans d'ancienneté dans les classes A1 et A2 ensemble.

Pour être promu à la classe A4, l'agent de l'Etat doit être nommé dans la classe A3.

Pour être promu à la classe A5, l'agent de l'Etat doit compter au moins deux années d'ancienneté de classe A4. ".

Art. 73.Dans le Titre II, Chapitre IV, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 30 janvier 1978, 12 août 1981, 28 octobre 1988, 14 septembre 1994, 5 septembre 2002, 25 avril 2004, 4 août 2004, 10 août 2005, 30 janvier 2006, 22 novembre 2006, 19 novembre 2008 et 21 janvier 2013, la Section IIter, comportant l'article 42, est abrogée.

Art. 74.Dans le Titre II, Chapitre IV, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 30 janvier 1978, 12 août 1981, 28 octobre 1988, 14 septembre 1994, 5 septembre 2002, 25 avril 2004, 4 août 2004, 10 août 2005, 30 janvier 2006, 22 novembre 2006, 19 novembre 2008 et 21 janvier 2013, la Section IIquater, comportant les articles 46 à 50, est abrogée.

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public

Art. 75.Dans le Chapitre III de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés royaux du 10 mai 1976 et 5 septembre 2002, la Section II, comportant les articles 7 à 10, est abrogée.

Chapitre 4.- Modification de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public

Art. 76.L'article 13 de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 4 août 2004 et 12 novembre 2008, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 13. L'article 33, § 1er, doit se lire comme suit :

" § 1er. Le stagiaire jugé apte soit par le directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation ou son délégué ou le responsable du service du personnel ou son délégué, selon le cas, soit par la commission interparastatale des stages compétente ou par la commission des stages compétente, est nommé en qualité d'agent définitif dans la classe ou au grade auquel il s'est porté candidat. Il est affecté à un emploi permanent vacant de cette classe ou de ce grade. " ".

Art. 77.Dans le chapitre V du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1996, 6 février 1997, 2 juin 1998, 2 décembre 1998, 7 septembre 2003, 4 août 2004 et 19 novembre 2008, les articles 28 à 28quater sont abrogés.

Art. 78.L'article 51bis du même arrêté est abrogé.

Chapitre 5.- Modification de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat

Art. 79.Dans l'article 3, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 4 août 1996, 5 septembre 2002, 25 avril 2004, 4 août 2004, et 19 novembre 2008, les mots " sous réserve qu'il soit lauréat d'une mesure de compétences ou d'une formation certifiée pour autant qu'il ait eu l'occasion d'y participer " sont abrogés.

Art. 80.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots " du grade " sont remplacés par les mots " de la classe ou du grade ".

Art. 81.L'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 février 1989, 4 août 1996, 5 septembre 2002, 30 janvier 2006 et 22 novembre 2006, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 13. L'agent affecté à une fonction supérieure bénéficie d'une allocation égale à la différence entre son échelle de traitement, qu'il s'agisse d'une échelle de traitement définie à l'annexe I de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale ou d'une ancienne échelle de traitement visée à l'annexe II du même arrêté augmentée des bonifications, conformément à l'article 60 du même arrêté ou d'une ancienne échelle de traitement spécifique visée à l'annexe III du même arrêté, et l'échelle de traitement qui lui serait octroyée s'il était promu au grade ou à la classe dont relève la fonction.

Son ancienneté pécuniaire est définie conformément à l'article 13 du même arrêté. ".

Art. 82.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 14. L'agent est promu à l'échelle de traitement supérieure ou bénéficie des bonifications d'échelle dans le grade ou la classe où il est nommé comme s'il y avait obtenu annuellement la mention " répond aux attentes ". ".

Art. 83.L'article 14bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 août 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 22 novembre 2006 et 19 novembre 2008, est abrogé.

Chapitre 6.- Modification de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux

Art. 84.A l'article 2 de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997, et modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1998, 13 juin 1999, 5 septembre 2002, 25 avril 2004, 3 août 2004, 4 août 2004, 10 août 2005, 30 janvier 2006, 10 juin 2006 et 22 novembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les personnes visées à l'article 1er perçoivent :

une rémunération calculée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, sans qu'elle ne puisse être inférieure à la rétribution garantie prévue par l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des services publics fédéraux;

la rémunération normale correspondant au jour de carence, visée, selon le cas, à l'article 52, § 1er, alinéa 2, ou à l'article 71, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

un pécule de vacances aux mêmes conditions que celles fixées pour les agents de l'Etat;

une allocation de fin d'année aux conditions fixées dans l'arrêté royal du 28 novembre 2008 remplaçant, pour le personnel de certains services publics, l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public;

une allocation de foyer ou de résidence aux conditions fixées dans l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale;

les allocations, indemnités et primes accordées aux mêmes conditions qu'aux agents de l'Etat pour l'exercice de la même fonction;

une prime de direction aux conditions fixées dans l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale. ".

les paragraphes 2 à 5 sont abrogés.

Art. 85.L'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 novembre 2008, est abrogé.

Chapitre 7.- Modification de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux

Art. 86.Dans l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 28 septembre 2003, 3 août 2004, 4 août 2004, 10 août 2005, 22 novembre 2006, 19 novembre 2008 et 29 août 2009, les articles 1er à 12 et 14 à 36bis ainsi que l'article 36ter, § 4, sont abrogés.

Chapitre 8.- Modification de l'arrêté royal du 26 novembre 1997 remplaçant, pour le personnel de certains services publics, l'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères.

Art. 87.L'article 1er de l'arrêté royal du 26 novembre 1997 remplaçant, pour le personnel de certains services publics, l'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux du 27 mai 1999 et 5 septembre 2002, est remplacé par ce qui suit :

" Article 1er. Sont soumis au présent arrêté, les membres du personnel des services publics suivants :

les organismes publics suivants soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat :

- l'Office de renseignements et d'aide aux familles des militaires;

- l'Institut belge de normalisation;

- l'Orchestre national de Belgique;

- le Théâtre royal de la Monnaie;

- le Palais des Beaux-Arts;

- l'Office de contrôle des assurances;

- l'Agence fédérale de contrôle nucléaire;

- la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire;

- l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;

les autres services publics suivants :

- le secrétariat du Conseil national du Travail;

- le secrétariat du Conseil central de l'Economie;

- le secrétariat du Conseil supérieur des classes moyennes.

le Centre pour l'égalité des chances et de lutte contre le racisme. ".

Chapitre 9.- Modification de l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant les échelles de traitement des grades particuliers et des fonctions spécifiques du Ministère de l'Intérieur

Art. 88.Dans l'article 1er, A, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant les échelles de traitement des grades particuliers et des fonctions spécifiquesdu Ministère de l'Intérieur, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 mars 2008, le 2° est abrogé.

Art. 89.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 août 2002, est abrogé.

Chapitre 10.- Modification de l'arrêté royal du 17 mars 2000 fixant les échelles de traitement des grades particuliers à l'Office national de sécurité sociale d'outre-mer

Art. 90.Les articles 9 et 9 bis de l'arrêté royal du 17 mars 2000 fixant les échelles de traitement des grades particuliers à l'Office national de sécurité sociale d'outre-mer, modifiés par l'arrêté royal du 6 mai 2002, sont abrogés.

Chapitre 11.- Modification de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat

Art. 91.Dans le Titre Ier, Chapitre V, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 18 mars 2004, 4 août 2004, 26 avril 2007, 19 novembre 2008, la Section III, comportant l'article 17, est abrogée.

Chapitre 12.- Modification de l'arrêté royal du 4 avril 2003 relatif à la carrière de certains grades particuliers au sein de la Direction générale Exécution des peines et mesures

Art. 92.Les articles 2 à 4 de l'arrêté royal du 4 avril 2003 relatif à la carrière de certains grades particuliers au sein de la Direction générale Exécution des peines et mesures, sont abrogés.

Chapitre 13.- Modification de l'arrêté royal du 2 avril 2004 portant réforme des carrières particulières de certains agents du Service public fédéral Mobilité et Transports

Art. 93.Les articles 1er à 19 et 21 à 44 de l'arrêté royal du 2 avril 2004 portant réforme des carrières particulières de certains agents du Service public fédéral Mobilité et Transports, modifiés par l'arrêté royal du 21 janvier 2013, sont abrogés.

Chapitre 14.- Modification de l'arrêté royal du 12 juillet 2004 portant réforme de la carrière de certains grades particuliers au sein des services extérieurs du Service des Maisons de Justice

Art. 94.Les articles 2 à 5 de l'arrêté royal du 12 juillet 2004 portant réforme de la carrière de certains grades particuliers au sein des services extérieurs du Service des Maisons de Justice, sont abrogés.

Chapitre 15.- Modification de l'arrêté royal du 2 septembre 2004 portant réforme des carrières particulières des niveaux A, B, C et D et fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Défense

Art. 95.Les articles 1er à 24 et 27 à 28 de l'arrêté royal du 2 septembre 2004 portant réforme des carrières particulières des niveaux A, B, C et D et fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Défense, modifiés par les arrêtés royaux des 19 novembre 2008 et 21 janvier 2013, sont abrogés.

Chapitre 16.- Modification de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public

Art. 96.Les articles 2 à 4 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public, sont abrogés.

Art. 97.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5. Dans le niveau A, l'agent porteur du titre de Conservateur des hypothèques bénéficie d'un traitement barémique égal à 14.311,11 EUR. ".

Art. 98.Les articles 6 à 23, modifiés par les arrêtés royaux des 27 avril 2007, 10 septembre 2009, 3 février 2010 et 21 janvier 2013, sont abrogés.

Art. 99.L'article 24 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 24. Par dérogation à l'article 13, § 4, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, l'ancienneté pécuniaire n'est pas réduite d'un tiers en cas promotion au niveau A lorsque les services ont été prestés dans le grade d'expert fiscal, d'expert financier et administratif (grade supprimé) et d'expert financier et ICT (grade supprimé). ".

Art. 100.Dans l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " par l'article 35 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux " sont remplacés par les mots " par l'article 11, § 7, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale ";

la phrase " Lesdits services admissibles sont classés dans le groupe A " est abrogée.

Art. 101.A l'article 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

dans le 8°, les mots " échelle de traitement 13S2 " sont remplacés par les mots " ancienne échelle de traitement spécifique 13S2 ";

dans le 19°, les mots " échelle de traitement 28C ou 28S2 " sont remplacés par les mots " ancienne échelle de traitement spécifique 28C ou 28S2 " et les mots " échelle de traitement BF3 " sont remplacés par les mots " ancienne échelle de traitement BF3 ";

dans le 20°, a, et le 23°, les mots " échelle de traitement " sont remplacés par les mots " ancienne échelle de traitement spécifique ";

dans le 21°, le mot " échelle de traitement CA1 " est remplacé par le mot " ancienne échelle de traitement CA1 ".

Art. 102.A l'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 février 2010, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, les mots " échelle de traitement 20 E " sont remplacés par les mots " ancienne échelle de traitement spécifique 20 E ";

dans le § 3, les mots " échelle de traitement A22 " sont remplacés par les mots " ancienne échelle de traitement A22 ";

dans le § 5, les mots " échelle de traitement A21 " sont remplacés par les mots " ancienne échelle de traitement A21 ".

Art. 103.A l'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 septembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " échelle de traitement 30S2 ou 30S3 " sont remplacés par les mots " ancienne échelle de traitement spécifique 30S2 ou 30S3 ";

dans l'alinéa 2, les mots " telle que prévue par l'article 32 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux " sont remplacés par les mots " telle que prévue par l'article 33 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale ".

Art. 104.A l'article 28bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 septembre 2009, les mots " aux articles 32 et 33bis de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux " sont remplacés par les mots " aux conditions mentionnées aux articles 33 et 34 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale "

Art. 105.L'article 30bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 3 février 2010, est abrogé.

Art. 106.L'article 30ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 février 2010, est abrogé.

Art. 107.A l'article 32 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 2007 et 10 septembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1, colonne 1, 8°, les mots " échelle de traitement 10S3 " sont remplacés par les mots " ancienne échelle de traitement spécifique 10S3 ";

dans le § 2, les mots " échelle de traitement 13S2 " sont remplacés par les mots " ancienne échelle de traitement spécifique 13S2 ".

Art. 108.Les articles 34 à 35ter et 35sexies du même arrêté, modifiés par les arrêtés royaux des 27 avril 2007, 3 février 2010 et 21 janvier 2013, sont abrogés.

Art. 109.L'article 36 du même arrêté est abrogé.

Art. 110.Dans l'article 37 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 février 2010, les mots " prime de développement des compétences " sont abrogés.

Art. 111.Les articles 38, 38bis, 38ter, 38quater, du même arrêté, insérés par l'arrêté royal du 27 avril 2007, sont abrogés.

Art. 112.L'article 39 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 39. Sans préjudice des articles 42 et 43 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, les agents qui bénéficiaient d'un complément de traitement sur base de l'article 39 tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2013 conservent ce complément de traitement. ".

Art. 113.Les articles 40 et 41, du même arrêté, sont abrogés.

Art. 114.Dans l'article 42 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " Par dérogation à l'article 5 du présent arrêté, " sont abrogés;

les mots " échelle de traitement 28S2 " sont remplacés par les mots " ancienne échelle de traitement 28S2 ".

Art. 115.L'article 43 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 43. Sans préjudice des articles 42 et 43 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, les agents qui bénéficiaient d'un complément de traitement sur base de l'article 43 tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2013 conservent ce complément de traitement. ".

Art. 116.Les articles 44 à 45quinquies, du même arrêté, modifiés par les arrêtés royaux des 27 avril 2007 et 3 février 2010, sont abrogés.

Chapitre 17.- Modification de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat

Art. 117.Les articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, sont abrogés.

Art. 118.Dans l'article 5 du même arrêté, le paragraphe 1er est abrogé.

Art. 119.Les articles 6 à 9 du même arrêté, modifiés par l'arrêté royal du 10 septembre 2009, sont abrogés.

Art. 120.Les articles 11 à 19 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2010 et 21 janvier 2013, sont abrogés.

Art. 121.Dans l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les paragraphes 1er et 2 sont abrogés;

le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3 Les agents visés au § 1er comme il était d'application avant son abrogation, conservent leur échelle de traitement et leur complément de traitement auxquels ils avaient droit dans leur grade rayé dans la mesure où cette rémunération est supérieure au traitement attaché au grade d'assistant administratif. ".

Art. 122.Les articles 21 à 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 février 2010, sont abrogés.

Art. 123.Dans l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les paragraphes 1er et 2 sont abrogés;

le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3 Les agents visés au § 1er comme il était d'application avant son abrogation, conservent la rémunération attachée au grade rayé lors de leur nomination d'office dans le grade d'assistant technique, lorsqu'elle dépasse le traitement dans ce grade. ".

Art. 124.Les articles 30, et 32 à 35 du même arrêté sont abrogés.

Art. 125.Dans l'article 36 du même arrêté, le paragraphe 1er est abrogé.

Art. 126.L'article 36bis, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 février 2010, est complété par ce qui suit :

" ou un an à partir du 1er janvier 2017 ".

Art. 127.L'article 36ter, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 février 2010, est complété par ce qui suit :

" ou un an à partir du 1er janvier 2017 ".

Art. 128.Les articles 39 et 40 du même arrêté sont abrogés.

Art. 129.Dans l'article 42 du même arrêté, les mots " ainsi que l'avantage lié à une mesure de compétences attachée au grade supprimé d'expert financier et administratif " sont abrogés.

Art. 130.Les articles 196 à 206 et 208 à 221 du même arrêté, modifiés par les arrêtés royaux des 27 avril 2007 et 3 février 2010, sont abrogés.

Chapitre 18.- Modification de l'arrêté royal du 12 juin 2006 organisant l'acquisition par le militaire de la qualité d'agent de l'Etat par transfert

Art. 131.Dans l'arrêté royal du 12 juin 2006 organisant l'acquisition par le militaire de la qualité d'agent de l'Etat par transfert, modifiés par les arrêtes royaux du 7 juin 2007, 12 novembre 2008, 19 novembre 2008, 15 mars 2010 et 21 janvier 2013, il est inséré un article 15bis, rédigé comme suit :

" Art. 15bis. L'ancienneté d'échelle débute à la date de la mise à disposition. ".

Art. 132.Dans l'article 16 du même arrêté, les mots " Par dérogation à l'article 14 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux " sont remplacés par les mots " Par derogation à l'article 11 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale ".

Art. 133.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 17. Les militaires mis à disposition et les militaires transférés dans le grade de collaborateur administratif, revêtus le jour de leur mise à disposition des grades militaires repris ci-après dans la colonne de gauche, bénéficient de l'échelle barémique reprise dans la colonne de droite, pour autant qu'elle soit plus favorable

CaporalNDA1
Caporal-chefNDA2
Premier caporal-chefNDA3

Les militaires mis à disposition et les militaires transférés dans le grade de collaborateur technique, revêtus le jour de leur mise à disposition des grades militaires repris ci-après dans la colonne de gauche, bénéficient de l'échelle barémique reprise dans la colonne de droite, pour autant qu'elle soit plus favorable

Caporal-chefNDT1
Premier caporal-chefNDT2

"

Art. 134.A l'article 18 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 7 juin 2007 et 21 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est abrogé;

dans les alinéas 2 et 3, les mots " CA2 ou CT2 " sont remplacés par les mots " C2 ";

l'alinéa 4 est remplacé comme suit :

" Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires mis à disposition et les militaires transférés dans le grade d'assistant administratif ou d'assistant technique, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade d'adjudant bénéficient de l'échelle C3. ";

dans l'alinéa 5, les mots " CA3 ou CT3 " sont remplacés par les mots " C4 ".

Art. 135.A l'article 19 du même arrêté, modifié par les arrêtés du 7 juin 2007 et 21 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est abrogé;

dans l'alinéa 2, les mots " BA2 ou BT2 " sont remplacés par les mots " B2 ";

l'alinéa 3 est remplacé comme suit :

" Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires mis à disposition et les militaires transférés dans le grade d'expert administratif ou d'expert technique, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade d'adjudant-chef bénéficient de l'échelle B3. ";

dans l'alinéa 4, les mots " BA3 ou BT3 " sont remplacés par les mots " B4 ".

Art. 136.Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 7 juin 2007 et 21 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est abrogé;

dans les alinéas 2 et 3, les mots " BI2 " sont remplacés par les mots " NBI2 ";

l'alinéa 4 est remplacé comme suit :

" Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires mis à disposition et les militaires transférés dans le grade d'expert ICT, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade d'adjudant-major bénéficient de l'échelle NBI3. ".

Art. 137.Dans l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le mot " A12 " est remplacé par le mot " NA12 ";

dans les alinéas 2 et 3, le mot " A22 " est remplacé par le mot " NA22 ";

dans l'alinéa 4, le mot " A23 " est remplacé par le mot " NA23 ";

dans les alinéas 5 et 6, le mot " A32 " est remplacé par le mot " NA32 ".

Chapitre 19.- Modification de l'arrêté royal du 16 novembre 2006 portant réforme de la carrière de certains agents titulaires de grades opérationnels du SPF Intérieur

Art. 138.A l'article 2 de l'arrêté royal du 16 novembre 2006 portant réforme de la carrière de certains agents titulaires de grades opérationnels du SPF Intérieur, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 2008, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, alinéa 1er, le mot " DT3 " est remplacé par le mot " NDT2 ";

dans le § 1er, les alinéas 2 à 4 sont abrogés;

le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 139.A l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 2008, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, alinéa 1er, le mot " DT4 " est remplacé par le mot " NDT3 ";

dans le § 1er, l'alinéa 2 est abrogé;

le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 140.Les articles 5 à 5quater, 7, 8, 10 à 14, et 16bis à 16quinquies du même arrêté, modifiés par les arrêtés royaux des 14 avril 2008, 19 juillet 2011 et 21 janvier 2013, sont abrogés.

Chapitre 20.- Modification de l'arrêté royal du 28 décembre 2006 portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A des services extérieurs de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires et de la Direction générale Maisons de Justice du Service public fédéral Justice

Art. 141.Les articles 2 à 7 et 10 à 15 de l'arrêté royal du 28 décembre 2006 portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A des services extérieurs de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires et de la Direction générale Maisons de Justice du Service public fédéral Justice, modifiés par l'arrêté royal du 12 juillet 2009, sont abrogés.

Chapitre 21.- Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative

Art. 142.A l'article 9, alinéa 4, de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " et, s'il y échet, son allocation de compétences avec sa durée de validité " sont abrogés;

la phrase " En outre, les dispositions applicables en matière d'allocation de compétences au changement de grade au sein du service fédéral lui sont applicables. " est abrogée.

Art. 143.Dans l'article 18, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 septembre 2009, les mots " Par dérogation à l'article 33 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'Etat, " sont abrogés.

Art. 144.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 novembre 2008, 27 septembre 2009 et 30 septembre 2012, il est inséré un article 18bis, rédigé comme suit :

" Art. 18bis. L'ancienneté d'échelle débute à la date de la nomination comme agent de l'Etat. ".

Art. 145.Dans l'article 30, alinéa 2, du même arrêté, la phrase " S'il en bénéficiait au moment de sa mise à disposition, il conserve ses droits à l'allocation de compétences, pendant sa durée de validité et bénéficie, s'il y échet, de la promotion par avancement barémique qui en découle. " est abrogée.

Art. 146.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 novembre 2008, 27 septembre 2009 et 30 septembre 2012, l'annexe est remplacée par l'annexe qui est jointe dans l'annexe VI du présent arrêté.

Chapitre 22.- Modification de l'arrêté royal du 7 mars 2007 organisant la sélection comparative et l'entrée en service dans la fonction publique administrative fédérale de certains agents statutaires des entreprises publiques autonomes

Art. 147.A l'article 10bis de l'arrêté royal du 7 mars 2007 organisant la sélection comparative et l'entrée en service dans la fonction publique administrative fédérale de certains agents statutaires des entreprises publiques autonomes, inséré par l'arrêté royal du 3 juillet 2007, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, les mots " Par dérogation à l'article 33 du même arrêté, " sont abrogés;

le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 148.Dans l'article 13 du même arrêté, les mots " Par dérogation à l'article 14 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux. " sont remplacés par les mots " Par dérogation à l'article 11 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale ".

Art. 149.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 3 juillet 2007, 19 septembre 2007, 19 novembre 2008, 15 mars 2010 et 21 janvier 2013, il est inséré un article 13bis, rédigé comme suit :

" Art. 13bis. L'ancienneté d'échelle débute à la date d'entrée en stage comme agent de l'Etat. ".

Art. 150.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 3 juillet 2007, 19 septembre 2007, 19 novembre 2008, 15 mars 2010 et 21 janvier 2013, l'annexe 2 est remplacée par l'annexe 2 qui est jointe en annexe VII du présent arrêté.

Chapitre 23.- Modification de l'arrêté royal du 22 novembre 2007 portant les dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion

Art. 151.Les articles 1er à 12 de l'arrêté royal du 22 novembre 2007 portant les dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion sont abrogés.

Art. 152.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 13. Par dérogation à l'article 13, § 4, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, l'ancienneté pécuniaire n'est pas réduite d'un tiers en cas de promotion au niveau A lorsque les services ont été prestés dans le grade d'expert financier et administratif (grade supprimé). ".

Art. 153.Dans l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le 8°, b, les mots " dans l'échelle de traitement 28C ou 28S2 " sont remplacés par les mots " dans l'ancienne échelle de traitement spécifique 28C ou 28S2 " et les mots " échelle de traitement BF3 " sont remplacés par les mots " ancienne échelle de traitement BF3 ";

dans le 9°, b, les mots " échelle de traitement 26H " sont remplacés par les mots " ancienne échelle de traitement spécifique 26H ";

dans le 10°, les mots " échelle de traitement CA1 " sont remplacés par les mots " ancienne échelle de traitement CA1 ";

dans le 12°, 1er tiret, les mots " échelle de traitement 30S3 ou 30S2 " sont remplacés par les mots " ancienne échelle de traitement spécifique 30S3 ou 30S2 ";

dans le 12°, 3ème tiret, les mots " échelle de traitement 30S1 " sont remplacés par les mots " ancienne échelle de traitement spécifique 30S1 ".

Art. 154.Les articles 15 à 17 du même arrêté sont abrogés.

Art. 155.L'article 18 du même arrêté est abrogé.

Art. 156.Dans l'article 19 du même arrêté, les mots " et l'allocation de compétences " sont abrogés.

Art. 157.Les articles 20 et 21 du même arrêté sont abrogés.

Art. 158.L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 22. Sans préjudice des articles 42 et 43 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, les agents qui bénéficiaient d'un complément de traitement sur base de l'article 22 tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2013 conservent ce complément de traitement. ".

Art. 159.Les articles 23 à 26 du même arrêté sont abrogés.

Art. 160.Dans l'article 27 du même arrêté, le paragraphe 1er est abrogé.

Chapitre 24.- Modification de l'arrêté royal du 22 novembre 2007 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion

Art. 161.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 22 novembre 2007 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 162.Les articles 3 à 5, § 1er, 6, et 8 à 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2013, sont abrogés.

Art. 163.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les alinéas 1er et 2 sont abrogés;

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Les agents visés à l'alinéa 1er comme il était d'application avant son abrogation, conservent leur échelle de traitement et leur complément de traitement auxquels ils avaient droit dans leur grade rayé dans la mesure où cette rémunération est supérieure au traitement attaché au grade d'assistant administratif ".

Art. 164.Les articles 16 à 20 et 22 à 24 du même arrêté, modifiés par l'arrêté royal du 21 janvier 2013, sont abrogés.

Art. 165.Dans l'article 25 du même arrêté, le paragraphe 1er est abrogé.

Art. 166.Les articles 26 à 42 et 44 à 49 du même arrêté sont abrogés.

Chapitre 25.- Modification de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 réformant la carrière du personnel de sécurité de la Direction générale de l'Office des Etrangers du Service public fédéral Intérieur

Art. 167.L'article 2 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 réformant la carrière du personnel de sécurité de la Direction générale de l'Office des Etrangers du Service public fédéral Intérieur est abrogé.

Art. 168.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le mot " DT3 " est remplacé par le mot " NDT2 ";

les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 169.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le mot " CT1 " est remplacé par le mot " C1 ";

les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 170.Les articles 5 à 7 du même arrêté sont abrogés.

Art. 171.Dans les articles 10 et 11 du même arrêté, les mots " aux articles 5, 6 et 8 " sont chaque fois remplacés par les mots " à l'article 8 ".

Art. 172.Les articles 12, 13, alinéas 2 et 3, et 15 à 18 du même arrêté sont abrogés.

Art. 173.L'article 19 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" L'allocation visée à l'alinéa 1er est réduite de la première bonification et des bonifications d'échelle visées aux articles 49 à 51 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale ".

Art. 174.L'article 20 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" L'allocation visée à l'alinéa 1er est réduite de la première bonification et des bonifications d'échelle visées aux articles 49 à 51 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale ".

Art. 175.Les articles 25 à 28 du même arrêté sont abrogés.

Chapitre 26.- Modification de l'arrêté royal du 6 mars 2008 portant intégration de certaines carrières du personnel du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique dans la carrière de niveau A des agents de l'Etat

Art. 176.Les articles 1 à 10 de l'arrêté royal du 6 mars 2008 portant intégration de certaines carrières du personnel du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique dans la carrière de niveau A des agents de l'Etat sont abrogés.

Art. 177.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots " arrêté royal précité du 20 juillet 1998 " sont remplacés par les mots " arrêté royal du 20 juillet 1998 portant diverses dispositions réglementaires relatives à la création d'une carrière particulière au sein des services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles ".

Chapitre 27.- Dispositions abrogatoires

Art. 178.Sont abrogés :

l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 juillet 2010;

l'arrêté royal du 18 septembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la Régie des Bâtiments, modifié par les arrêtés royaux des 10 novembre 2004 et 10 juin 2006;

l'arrêté royal du 23 juin 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage, modifié par les arrêté royaux des 4 décembre 2001 et 10 novembre 2006;

l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 28 septembre 2003, 25 avril 2004, 3 août 2004, 10 août 2005, 30 janvier 2006, 6 juillet 2006, 22 novembre 2006 et 21 janvier 2013;

l'arrêté royal du 4 avril 2003 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la Direction générale Etablissements Pénitentiaires, modifié par l'arrêté royal du 6 septembre 2012;

l'arrêté royal du 28 septembre 2003 modifiant l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère de la Fonction publique, modifiant l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Fonction publique et portant certaines dispositions pécuniaires, et portant réforme de la carrière particulière de certains agents au Service public fédéral Personnel et Organisation, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2013;

l'arrêté royal du 3 décembre 2003 portant réforme de la carrière particulière de certains agents de l'Institut géographique national, modifié par les arrêtés royaux des 15 septembre 2006 et 21 janvier 2013;

l'arrêté royal du 19 mars 2004 portant la réforme de la carrière particulière de certains agents de l'Administration centrale du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2013;

l'arrêté royal du 25 avril 2004 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux mesures de compétences, modifié par les arrêtés royaux des 5 décembre 2004, 22 novembre 2006 et 7 juin 2007;

10°l'arrêté royal du 8 juillet 2004 portant diverses modifications à la réglementation relative au personnel adjoint à la recherche et au personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, modifiés par les arrêtés royaux des 4 février 2010 et 21 janvier 2013;

11°l'arrêté royal du 14 juillet 2004 portant réforme des carrières particulières au Service public fédéral Justice, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2013;

12°l'arrêté royal du 20 juillet 2004 modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 portant simplification des carrières de certains agents du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, et portant réforme de la carrière particulière de certains agents au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et au Service public fédéral Sécurité sociale, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2013;

13°l'arrêté royal du 3 août 2004 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux niveaux B, C et D;

14°l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 2006, 22 novembre 2006, 15 janvier 2007, 7 juin 2007, 19 novembre 2008, 29 août 2009 et 21 janvier 2013;

15°l'arrêté royal du 10 août 2004 modifiant l'arrêté royal du 23 avril 1998 fixant les dispositions pécuniaires relatives à certains agents de l'Institut d'expertise vétérinaire et portant réforme de la carrière particulière de certains agents à l'Institut d'expertise vétérinaire, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2013;

16°l'arrêté royal du 10 août 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains agents à l'Office national de Sécurité sociale, modifié par les arrêtés royaux des 14 février 2007 et 21 janvier 2013;

17°l'arrêté royal du 2 septembre 2004 portant réforme des carrières particulières de niveau 2 auprès de l'Office national de l'Emploi, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2013;

18°l'arrêté royal du 13 septembre 2004 portant réforme de la carrière de certains grades particuliers du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, modifié par les arrêtés royaux des 26 février 2007 et 21 janvier 2013;

19°l'arrêté royal du 19 novembre 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains agents de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, modifié par les arrêtés royaux des 5 août 2006 et 21 janvier 2013;

20°l'arrêté royal du 14 décembre 2004 déterminant les filières de métiers dans le niveau A;

21°l'arrêté royal du 22 décembre 2004 fixant les échelles de traitements des grades particuliers au sein des services extérieurs du Service des maisons de Justice, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2013;

22°l'arrêté royal du 27 décembre 2004 portant réforme des carrières particulières de niveau 2+ auprès de l'Office national de l'Emploi, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 2006, 28 décembre 2012 et 21 janvier 2013;

23°l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la carrière du niveau D des agents de l'Etat et portant diverses dispositions en matière de mesures de compétences et de formations certifiées, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 2006 et 7 juin 2007;

24°l'arrêté royal du 1er février 2006 portant diverses modifications à la réglementation concernant le personnel administratif et le personnel technique des établissements scientifiques de l'Etat et l'intégration des grades spécifiques de niveau 1 du personnel administratif et technique des établissements scientifiques de l'Etat à la carrière du niveau A du personnel de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 4 février 2010;

25°l'arrêté royal du 2 mai 2006 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du niveau A à l'Office national des pensions;

26°l'arrêté royal du 3 mai 2006 portant réforme des carrières particulières de certains agents du niveau A auprès de l'Office national de l'Emploi;

27°l'arrêté royal du 11 mai 2006 portant réforme des carrières particulières du niveau 1 et fixant diverses dispositions pécuniaires applicables au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2013;

28°l'arrêté royal du 10 juin 2006 portant réforme de la carrière particulière de certains agents de la Régie des Bâtiments et portant modification des diverses dispositions réglementaires;

29°l'arrêté royal du 1er juillet 2006 portant réforme des carrières particulières des agents du Fonds des maladies professionnelles;

30°l'arrêté royal du 1er septembre 2006 portant simplification de la carrière de certains agents de l'Office central d'action sociale et culturelle du Ministère de la Défense;

31°l'arrêté royal du 1er septembre 2006 portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A au Service public fédéral Personnel et Organisation;

32°l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant intégration dans le niveau A des titulaires d'un grade particulier du niveau 1 au Service public fédéral Finances et au Service des Pensions du Secteur public, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 2004 et 19 juillet 2013;

33°l'arrêté royal du 11 octobre 2006 portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A au Service public fédéral Mobilité et Transports;

34°l'arrêté royal du 23 octobre 2006 portant réforme de la carrière particulière du conseiller général et du conseiller général adjoint du Service de Politique criminelle dans le Service public fédéral Justice;

35°l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins;

36°l'arrêté royal du 22 novembre 2006 portant diverses mesures en matière de carrière des agents de l'Etat des niveaux A, B, C et D, modifié par les arrêtés royaux des 7 juin 2007, 19 novembre 2008 et 21 janvier 2013;

37°l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A au Fonds des accidents du travail;

38°l'arrêté royal du 15 décembre 2006 portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A du Pool des marins de la Marine marchande;

39°l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à l'intégration des grades particuliers du niveau 1 à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales dans la carrière du niveau A;

40°l'arrêté royal du 26 janvier 2007 portant l'intégration de certains agents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité dans la carrière du niveau A;

41°l'arrêté royal du 29 janvier 2007 portant réforme de la carrière particulière des agents de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité;

42°l'arrêté royal du 2 février 2007 portant fixation des dispositions pécuniaires particulières applicables à certains agents du niveau 1 à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et relatif à l'intégration de leur carrière particulière dans la carrière du niveau A;

43°l'arrêté royal du 14 février 2007 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du niveau A à l'Office national de Sécurité sociale;

44°l'arrêté royal du 26 février 2007 portant réforme de la carrière de certains agents du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, de niveau A;

45°l'arrêté royal du 6 mars 2007 portant réforme de la carrière particulière de certains agents de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

46°l'arrêté royal du 23 mars 2007 portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A au Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre;

47°l'arrêté royal du 23 mars 2007 portant des dispositions pécuniaires en faveur de certains agents du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre;

48°l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités;

49°l'arrêté royal du 7 juin 2007 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives à la carrière, modifié par les arrêtés royaux des 29 août 2009 et 21 janvier 2013;

50°l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du niveau A au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

51°l'arrêté royal du 19 mars 2008 intégrant certains agents du Service public fédéral Intérieur dans la nouvelle carrière du niveau A des agents de l'Etat;

52°l'arrêté royal du 12 novembre 2008 portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A au Service public fédéral Sécurité sociale;

53°l'arrêté royal du 9 mars 2009 modifiant l'arrêté royal du 19 août 1982 fixant le statut pécuniaire ainsi que les échelles de traitement des grades pour le personnel de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, ainsi que des anciens Offices nationaux d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et d'allocations familiales pour travailleurs indépendants et portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;

54°l'arrêté royal du 10 août 2009 portant diverses modifications à la réglementation pour réaliser l'égalité entre les anciens grades spécifiques et les anciens grades communs, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2013;

55°l'arrêté royal du 29 août 2009 relatif aux formations certifiées, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2013;

56°l'arrêté royal du 2 mars 2010 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du niveau A à la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage;

57°l'arrêté royal du 5 juillet 2012 portant réforme de la carrière particulière des agents de l'Institut des vétérans - Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;

58°l'arrêté ministériel du 1er décembre 2008 fixant les familles de fonctions aux niveaux B, C et D.

(NOTE : art. 178, 51° annulé par l'arrêt n° 232.440 du Conseil d'Etat, Section du contentieux administratif, IXème Chambre, du 06-10-2015, pour autant qu'il concerne les fonctionnaires qui, au 1er décembre 2004, étaient titulaires du grade supprimé d'ingénieur (carrière plane en extinction), voir M.B. du 16-11-2015, p. 68736)

Art. 179.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 180.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-11-2013, p. 85488-85495)

Art. N2.Annexe 2.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-11-2013, p. 85496-85500)

Art. N3.Annexe 3.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-11-2013, p. 85501-85503)

Art. N4.Annexe 4.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-11-2013, p. 85504-85556)

Art. N5.Annexe 5.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-11-2013, p. 85557-85560)

Art. N6.Annexe N.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-11-2013, p. 85561-85582)

Art. N7.Annexe 2. - Echelles de traitement reconnues comme équivalentes de l'entreprise publique autonome [1 Proximus]1

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-11-2013, p. 85583-85586)

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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 003; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))

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