Texte 2013002024

18 JUIN 2013. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives aux absences dans la fonction publique

ELI
Justel
Source
Personnel et Organisation
Publication
1-7-2013
Numéro
2013002024
Page
41314
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-06-18/10
Entrée en vigueur / Effet
11-07-2013
Texte modifié
19980021231937100201
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat

Article 1er. L'article 12 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 14 juin 2007 est complété par ce qui suit :

" § 6. Toute autorisation de cumul est suspendue d'office lorsque l'agent est absent pour maladie, par suite d'un accident de travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, lorsqu'il est en disponibilité pour maladie ou lorsqu'il travaille selon le régime des prestations réduites pour raisons médicales.

La suspension de l'autorisation n'a aucun impact sur la durée de celle-ci. ".

Art. 2.L'article 106 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 13 novembre 1967, 26 mai 1975, 27 juillet 1981, 30 mars 1983, 19 novembre 1998, 13 mai 1999 et 17 janvier 2007, est complété par ce qui suit :

" 8° lorsqu'il empêche ou refuse l'examen de l'Administration de l'expertise médicale dans le cadre de la mise à la pension prématurée pour raisons de santé. ".

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat

Art. 3.L'article 1er, § 3, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordées aux membres du personnel des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1999, 10 juin 2002, 12 décembre 2002, 23 octobre 2003, 12 octobre 2005, 17 janvier 2007, 7 décembre 2008, 14 novembre 2011 et 20 juillet 2012, est complété comme suit :

" 15° au contrôle des absences par suite d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail et d'une maladie professionnelle. ".

Art. 4.Dans l'article 2, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 janvier 2007 et modifié par l'arrêté royal du 14 novembre 2011, les mots " de l'article 48bis, de l'article 52, alinéa 1er, de l'article 53, § 2, des articles 62 et 63 " sont remplacés par les mots " de l'article 48bis, de l'article 53, § 1er et § 3 et de l'article 63 ".

Art. 5.Dans l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 janvier 2009, les mots " de 64 à 65 ans " sont remplacés par les mots " à partir de 64 ans ".

Art. 6.Dans le même arrêté, est inséré un article 48ter, libellé comme suit :

" Art. 48ter. Le président du comité de direction, le secrétaire général ou leur délégué informe l'agent intéressé de la décision de demander un examen dans le cadre de la mise à la pension prématurée pour raisons de santé auprès de l'Administration de l'expertise médicale. ".

Art. 7.Dans le même arrêté, est inséré un article 48quater, libellé comme suit :

" Art. 48quater. Si l'Administration de l'expertise médicale informe le président du comité de direction, le secrétaire général ou leur délégué qu'un agent a empêché ou refusé un examendans le cadre de la mise à la pension prématurée pour raisons de santé, le président du comité de direction, le secrétaire général ou leur délégué invite l'agent à en communiquer les raisons dans les quatorze jours.

Si l'agent ne donne pas suite à cette demande d'explications ou ne peut fournir de motif valable, il est placé en non-activité à partir du jour où il a empêché ou refusé l'examen jusqu'au jour de sa reprise de travail. ".

Art. 8.Dans le même arrêté un chapitre IXter intitulé " Contrôle des absences par suite d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail et d'une maladie professionnelle " est inséré qui comprend un article 68bis, rédigé comme suit :

" Art. 68bis. L'Administration de l'expertise médicale est chargée du contrôle des absences par suite d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail et d'une maladie professionnelle.

Le contrôle s'effectue selon les modalités fixées à l'article 62, § 1er et § 2, alinéas 1er à 3.

L'article 64 est d'application. ".

Chapitre 3.- Disposition finale

Art. 9.Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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