Texte 2013002004

21 JANVIER 2013. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives aux formations certifiées

ELI
Justel
Source
Personnel et Organisation
Publication
25-1-2013
Numéro
2013002004
Page
3896
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-01-21/04
Entrée en vigueur / Effet
04-02-2013
Texte modifié
200301140120040095312009003481199701134220030114682004002138200200221520030021672003007318200400207820040020882004009529200400988720040123202004012329200401507120040226652004022680200402271020040229662005003045200520029120060021562006011234200602267020070021062009002056200900206220040072102011000672200700075020070033572007003373200401407619490701012008011559200500304620060007012006002068200700202620030021932006009790200701216119371002011939080750
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat

Article 1er. L'article 76 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, rétabli par l'arrêté royal du 25 avril 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 10 août 2005, 6 juillet 2006 et 19 novembre 2008 est abrogé.

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat

Art. 2.A l'article 29bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, rétabli par l'arrêté royal du 22 novembre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 2, alinéa 2, la phrase " Il est, en outre, censé être inscrit, dès la même date, à la mesure de compétences ou à la formation certifiée correspondant à son nouveau grade ou à sa nouvelle classe. " est abrogée;

dans le § 2, alinéa 3, la phrase " Il est, en outre, censé être inscrit, dès la même date, à la mesure de compétences ou à la formation certifiée correspondant à son nouveau grade ou à sa nouvelle classe. " est abrogée;

dans le § 3, alinéa 3, la phrase " Il est, en outre, censé être inscrit, dès la même date, à la mesure de compétences ou à la formation certifiée correspondant à son nouveau grade ou à sa nouvelle classe. " est abrogée.

Art. 3.A l'article 35 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 30 janvier 1978, 12 août 1981, 28 octobre 1988, 14 septembre 1994, 5 septembre 2002, 25 avril 2004, 22 novembre 2006, 19 novembre 2008 et 29 août 2009, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 3, les alinéas 2 et 3 sont abrogés;

le § 4 est abrogé.

Art. 4.L'article 38 du même arrêté, rétabli par l'arrêté du 10 août 2005 et modifié par l'arrêté du 22 novembre 2006, est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 42 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 4 août 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 22 novembre 2006, 19 novembre 2008 et 29 août 2009, les paragraphes 2 et 4 sont abrogés.

Art. 6.L'article 45 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 4 août 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 19 novembre 2008 et 29 août 2009, est abrogé.

Art. 7.Dans l'article 46 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 août 2009, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 8.L'article 47 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 août 2009, est abrogé.

Art. 9.L'article 49 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 29 août 2009, est abrogé.

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat

Art. 10.A l'article 223 de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 28 septembre 2003, 3 août 2004 et 7 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 4 est abrogé;

dans le § 5, la phrase " Ils peuvent participer immédiatement à la mesure de compétences 3. " est abrogée;

dans le § 6, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 11.A l'article 225 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 28 septembre 2003 et 22 novembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

les paragraphes 5, 6 et 8 sont abrogés;

dans le § 7, alinéa 2, la phrase " Ces agents peuvent participer à la mesure de compétences 1. " est abrogée.

Chapitre 4.- Modification de l'arrêtéroyal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management ainsi qu'à la désignation et à l'exercice de fonctions d'encadrement et de fonctions de direction dans les institutions publiques de sécurité sociale

Art. 12.Dans l'article 28quinquies de l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management ainsi qu'à la désignation et à l'exercice de fonctions d'encadrement et de fonctions de direction dans les institutions publiques de sécurité sociale, le paragraphe 3 est abrogé.

Chapitre 5.- Modification de l'arrêté royal du 8 juillet 2004 portant diverses modifications à la règlementation relative au personnel adjoint à la recherche et au personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat

Art. 13.A l'article 33 de l'arrêté royal du 8 juillet 2004 portant diverses modifications à la règlementation relative au personnel adjoint à la recherche et au personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 3, l'alinéa 1er est abrogé;

dans le § 4, alinéa 2, la phrase " Ils peuvent participer immédiatement à la mesure de compétences 4. " est abrogée;

dans le § 5, alinéa 2, la phrase " Ils peuvent participer immédiatement à la mesure de compétences 4. " est abrogée;

le paragraphe 9 est abrogé.

Art. 14.A l'article 36 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 février 2010, les modifications suivantes sont apportées :

les paragraphes 5, 6, 7, 9, 10, 11 et 12 sont abrogés;

dans le § 8, alinéa 2, la phrase " Ces agents peuvent participer à la mesure de compétences 1. " est abrogée.

Chapitre 6.- Modification de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat

Art. 15.Dans l'article 240 de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 2006, le paragraphe 2 est abrogé;

Chapitre 7.- Modification de l'arrêté royal du 12 juin 2006 organisant l'acquisition par le militaire de la qualité d'agent de l'Etat par transfert

Art. 16.A l'article 18, de l'arrêté royal du 12 juin 2006 organisant l'acquisition par le militaire de la qualité d'agent de l'Etat par transfert, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, la phrase " Ils peuvent participer à la mesure de compétences 3 lorsqu'ils comptent une ancienneté de grade de six ans. " est abrogée;

dans l'alinéa 3, la phrase " Ils peuvent participer à la mesure de compétences 3 lorsqu'ils comptent une ancienneté de grade de trois ans. " est abrogée.

Art. 17.Dans l'article 19, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2007, la phrase " Ils peuvent participer à la mesure de compétences 2 lorsqu'ils sont transférés. " est abrogée.

Art. 18.A l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, la phrase " Ils peuvent participer à la mesure de compétences 3 lorsqu'ils sont transférés. " est abrogée;

dans l'alinéa 3, la phrase " Ils peuvent participer à la mesure de compétences 4 lorsqu'ils sont transférés. " est abrogée;

dans l'alinéa 4, les mots " à laquelle ils peuvent participer lorsqu'ils sont transférés " sont abrogés.

Art. 19.L'article 22 du même arrêté est abrogé.

Chapitre 8.- Modification de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 portant diverses mesures en matière de carrière des agents de l'Etat des niveaux A, B, C et D

Art. 20.A l'article 63 de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 portant diverses mesures en matière de carrière des agents de l'Etat des niveaux A, B, C et D, modifié par l'arrêté du 7 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 2, les mots " , et peuvent présenter la mesure de compétences 2 ou la formation certifiée prévue pour le grade d'expert technique par l'article 35, § 2, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, tel que modifié par le présent arrêté " sont abrogés;

dans le § 3, les mots " , et peuvent présenter la mesure de compétences 3 ou la formation certifiée prévue pour le grade d'expert technique par l'article 35, § 2, de l'arrêté royal du 7 août 1939 précité, tel que modifié par le présent arrêté " sont abrogés.

Art. 21.Dans l'article 65 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 22.L'article 68 du même arrêté est abrogé.

Chapitre 9.- Modification de l'arrêté royal du 7 mars 2007 organisant la sélection comparative et l'entrée en service dans la fonction publique administrative fédérale de certains agents statutaires des entreprises publiques autonomes

Art. 23.L'article 12 de l'arrêté royal du 7 mars 2007 organisant la sélection comparative et l'entrée en service dans la fonction publique administrative fédérale de certains agents statutaires des entreprises publiques autonomes est abrogé.

Chapitre 10.- Modification de l'arrêté royal du 7 juin 2007 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives à la carrière

Art. 24.Dans l'article 21 de l'arrêté royal du 7 juin 2007 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives à la carrière, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, l'alinéa 3 est abrogé;

dans le § 2, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 25.Dans l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 2, l'alinéa 3 est abrogé;

dans le § 3, l'alinéa 3 est abrogé;

dans le § 4, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 26.Les articles 23, 24 et 25 du même arrêté sont abrogés.

Chapitre 11.- Modification de l'arrêté royal du 10 août 2009 portant diverses modifications à la réglementation pour réaliser l'égalité entre les anciens grades spécifiques et les anciens grades communs

Art. 27.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 10 août 2009 portant diverses modifications à la réglementation pour réaliser l'égalité entre les anciens grades spécifique et les anciens grades communs, la phrase " Ces agents peuvent participer à la, mesure de compétence 1. " est abrogée.

Art. 28.Dans l'article 3 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 29.L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Chapitre 12.- Modification de l'arrêté royal du 29 août 2009 relatif aux formations certifiées

Art. 30.Les articles 24 et 25 de l'arrêté royal du 29 août 2009 relatif aux formations certifiées sont abrogés.

Chapitre 13.- Modification de l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 fixant le statut des employés des conservateurs des hypothèques

Art. 31.A l'article 18quinquies de l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 fixant le statut des employés des conservateurs des hypothèques, inséré par l'arrêté royal du 19 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 2, l'alinéa 2 est abrogé;

dans le § 3, 1°, l'alinéa 2 est abrogé;

dans le § 4, 1°, l'alinéa 3 est abrogé;

dans le § 4, 2°, l'alinéa 3 est abrogé.

Chapitre 14.- Modification de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat

Art. 32.L'article 13 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat est abrogé.

Art. 33.A l'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 février 2010, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est abrogé;

dans l'alinéa 2, la phrase " Ils peuvent dès ce moment participer à la mesure de compétences 3. " est abrogée;

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Les agents visés à l'article 15, § 1er, 2°, intégrés conformément à l'annexe 1re dans l'échelle de traitement CF2, sont promus dans l'échelle de traitement CF3 le premier jour du mois qui suivait leur inscription à la mesure de compétences réussie. "

Art. 34.A l'article 24 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 février 2010, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, l'alinéa 1er est abrogé;

dans le § 1er, alinéa 2, la phrase " Ils peuvent dès ce moment participer à la mesure de compétences 3. " est abrogée;

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" Les agents visés à l'article 21, alinéa 1er, 2°, intégrés conformément à l'annexe 1re dans l'échelle de traitement CA2, sont promus dans l'échelle de traitement CA3 le premier jour du mois qui suivait leur inscription à la mesure de compétences réussie. ".

Art. 35.L'article 41 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 février 2010, est abrogé.

Art. 36.Dans l'article 202, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 février 2010, la phrase " Ils peuvent immédiatement participer à la mesure de compétences 3. " est abrogée.

Art. 37.Dans l'article 203, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 février 2010, la phrase " Ils peuvent immédiatement participer à la mesure de compétences 1. " est abrogée.

Art. 38.Dans l'article 204, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 février 2010, la phrase " Ils peuvent immédiatement participer à la mesure de compétences 1. " est abrogée.

Art. 39.Dans l'article 205, § 3, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les phrases " Ils peuvent immédiatement participer à la mesure de compétences 1. Cependant, si ces agents étaient titulaires de l'échelle de traitement 28S8 dans le grade supprimé, ils peuvent immédiatement participer à la mesure de compétences 2. " sont abrogées.

Art. 40.Dans l'article 210, § 1er, du même arrêté l'alinéa 1er est abrogé.

Chapitre 15.- Modification de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public

Art. 41.Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public, remplacé par l'arrêté royal du 3 février 2010, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 42.Dans l'article 8, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 février 2010, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 43.Dans l'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 février 2010, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, les alinéas 3, 4 et 6 sont abrogés;

dans le § 2, les alinéas 3 et 5 sont abrogés.

Art. 44.Dans l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 février 2010, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 45.Dans l'article 22ter, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " et peut immédiatement s'inscrire à une formation certifiée correspondant à ce grade " sont abrogés.

Art. 46.Dans l'article 30bis, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 47.Dans l'article 35bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 février 2010, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 48.Les articles 35quater et 35quinquies du même arrêté, insérés par l'arrêté royal du 3 février 2010, sont abrogés.

Chapitre 16.- Modification de l'arrêté royal du 19 juin 2007 portant réforme de la carrière des employés des conservateurs des hypothèques

Art. 49.L'article 60 de l'arrêté royal du 19 juin 2007 portant réforme de la carrière des employés des conservateurs des hypothèques est abrogé.

Art. 50.A l'article 61, § 5, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est abrogé;

dans l'alinéa 3, la phrase " Ils peuvent immédiatement participer à la mesure de compétences 3. " est abrogée.

Art. 51.A l'article 62, § 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est abrogé;

dans l'alinéa 2, la phrase " Ils peuvent immédiatement participer à la mesure de compétences 3. " est abrogée.

Art. 52.Dans l'article 63, § 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 février 2010, la phrase " Les employés visés au § 1er peuvent participer à la mesure de compétences 1. " et la phrase " Ils peuvent immédiatement participer à la mesure de compétences 3. " sont abrogées.

Art. 53.L'article 72 du même arrêté est abrogé.

Art. 54.Dans l'article 83, alinéa 3, du même arrêté la phrase " Ils peuvent immédiatement participer à la mesure de compétences 3. " est abrogée.

Chapitre 17.- Modification de l'arrêté royal du 22 novembre 2007 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion

Art. 55.L'article 9 de l'arrêté royal du 22 novembre 2007 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion est abrogé.

Art. 56.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est abrogé;

dans le § 2, la phrase " Ils peuvent immédiatement participer à la mesure de compétences 3. " est abrogée;

dans le § 3, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 57.A l'article 18 de l'arrêté royal du 22 novembre 2007 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, l'alinéa 1er est abrogé;

dans le § 1er, alinéa 2, la phrase " Ils peuvent immédiatement participer à la mesure de compétences 3. " est abrogée;

dans le § 2, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 58.L'article 29 du même arrêté est abrogé.

Chapitre 18.- Modification de l'arrêté royal du 3 février 2010 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux carrières particulières du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public

Art. 59.Dans l'article 114 de l'arrêté royal du 3 février 2010 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux carrières particulières du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 60.L'article 115 du même arrêté est abrogé.

Chapitre 19.- Modification de l'arrêté royal du 16 novembre 2006 portant réforme de la carrière de certains agents titulaires des grades opérationnels du SPF Intérieur

Art. 61.Dans l'article 11, alinéa 1er,de l'arrêté royal du 16 novembre 2006 portant réforme de la carrière de certains agents titulaires des grades opérationnels du SPF Intérieur, les mots " et peuvent participer à la mesure de compétence 3, visée à l'article 70, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifié par les arrêtés royaux des 4 août 2004 et 10 août 2005 " sont abrogés.

Art. 62.A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 2, les mots " Il peut immédiatement participer à la mesure de compétences 2, visée à l'article 70, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifié par les arrêtés royaux des 4 août 2004 et 10 août 2005 " sont abrogés.

dans le § 3, les mots " il peut participer à la mesure de compétences 4, visée à l'article 70, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifié par les arrêtés royaux des 4 août 2004 et 10 août 2005; " sont abrogés.

Art. 63.Dans l'article 16ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 2008, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 64.Dans l'article 16quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 2008, l'alinéa 2 est abrogé.

Chapitre 20.- Modification de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 réformant la carrière du personnel de sécurité de la Direction générale de l'Office des Etrangers du Service public fédéral Intérieur

Art. 65.Dans l'article 17, de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 réformant la carrière du personnel de sécurité de la Direction générale de l'Office des Etrangers du Service public fédéral Intérieur, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 66.Dans l'article 18 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Chapitre 21.- Modification de l'arrêté royal du 12 octobre 2011 instituant le transfert des membres du personnel en service dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur

Art. 67.Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 12 octobre 2011 instituant le transfert des membres du personnel en service dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur, les alinéas 1er et 2 sont abrogés.

Chapitre 22.- Modification de l'arrêté royal du 2 juillet 2003 portant transfert du personnel des secrétariats des Chambres des Métiers et Négoces au Service public fédéral Economie, P.M.E, Classes moyennes et Energie

Art. 68.Dans l'article 4, § 6, de l'arrêté royal du 2 juillet 2003 portant transfert du personnel des secrétariats des Chambres des Métiers et Négoces au Service public fédéral Economie, P.M.E, Classes moyennes et Energie, les alinéas 1er et 5 sont abrogés.

Chapitre 23.- Modification de l'arrête royal du 11 juillet 2003 modifiant l'arrêté royal du 23 janvier 1998 portant simplification des carrières de certains agents du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, modifiant l'arrêté royal du 23 janvier 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, et portant réforme de la carrière particulière de certains agents au Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture

Art. 69.A l'article 13 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 modifiant l'arrêté royal du 23 janvier 1998 portant simplification des carrières de certains agents du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, modifiant l'arrêté royal du 23 janvier 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, et portant réforme de la carrière particulière de certains agents au Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, les modifications suivantes sont apportées :

les paragraphes 5 et 6 sont abrogés;

dans le § 7, l'alinéa 3 est abrogé.

Chapitre 24.- Modification de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 portant réforme des carrières particulières au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

Art. 70.A l'article 6 de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 portant réforme des carrières particulières au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 3 est abrogé;

dans le § 4, la phrase " Ils peuvent participer à la mesure de compétences 3 " est abrogée;

dans le § 5, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 71.Dans l'article 8 du même arrêté, les paragraphes 3 et 4 sont abrogés.

Chapitre 25.- Modification de l'arrêté royal du 11 mai 2006 portant réforme des carrières particulières du niveau 1 et fixant diverses dispositions pécuniaires applicables au Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie

Art. 72.Dans l'article 15, § 3, de l'arrêté royal du 11 mai 2006 portant réforme des carrières particulières du niveau 1 et fixant diverses dispositions pécuniaires applicables au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, la phrase " Ils peuvent participer à la mesure de compétences 3 " est abrogée.

Art. 73.Dans l'article 16, § 2, du même arrêté, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 74.Dans l'article 19, § 3, alinéa 2, du même arrêté, la phrase " Ces agents peuvent participer à la mesure de compétences 2. " est abrogée.

Chapitre 26.- Modification de l'arrêté royal du 14 juillet 2004 portant réforme des carrières particulières au Service public fédéral Justice

Art. 75.A l'article 8 de l'arrêté royal du 14 juillet 2004 portant réforme des carrières particulières au Service public fédéral Justice, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 3 est abrogé;

dans le § 4, la phrase " Ils peuvent participer à la mesure de compétences 3. " est abrogée.

Art. 76.Dans l'article 10 du même arrêté, le paragraphe 3 est abrogé.

Chapitre 27.- Modification de l'arrêté royal du 14 juillet 2004 portant transfert du personnel du service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire au Service public fédéral Justice

Art. 77.Dans l'article 6, § 6, de l'arrêté royal du 14 juillet 2004 portant transfert du personnel du service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire au Service public fédéral Justice, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 78.Dans l'article 7, § 5, du même arrêté, l'alinéa 1er est abrogé.

Chapitre 28.- Modification de l'arrêté royal du 22 décembre 2004 fixant les échelles de traitements des grades particuliers au sein des services extérieurs du Service des maisons de Justice

Art. 79.A l'article 6 de l'arrêté royal du 22 décembre 2004 fixant les échelles de traitements des grades particuliers au sein des services extérieurs du Service des maisons de Justice, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 2, la phrase " Ils peuvent participer à la mesure de compétences 2 . " est abrogée;

le paragraphe 3 est abrogé.

Chapitre 29.- Modification de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire

Art. 80.L'article 39 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire est abrogé.

Art. 81.L'article 42 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, est abrogé.

Art. 82.Dans l'article 43 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.

Art. 83.A l'article 69 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est abrogé;

dans le § 2, la phrase " Le membre du personnel qui, dans le cadre d'un contrat de travail, bénéficiait d'une prime de développement des compétences et qui, sans interruption telle que définie au § 1er, est engagé dans un nouveau contrat de travail à un autre niveau peut immédiatement s'inscrire à une formation certifiée. " est abrogée.

Art. 84.A l'article 87 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est abrogé;

dans le § 2, la phrase " Ils peuvent participer immédiatement à la formation certifiée 3. " est abrogée.

Art. 85.Dans l'article 91 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, les paragraphes 1er, 3 et 4 sont abrogés.

Art. 86.L'article 92bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, est abrogé.

Art. 87.Dans l'article 92ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, l'alinéa 2 est abrogé.

Chapitre 30.- Modification de l'arrêté royal du 13 septembre 2004 portant réforme de la carrière de certains grades particuliers du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

Art. 88.A l'article 18 de l'arrêté royal du 13 septembre 2004 portant réforme de la carrière de certains grades particuliers du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 4 est abrogé;

dans le § 7, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 89.A l'article 20 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 2, l'alinéa 1er est abrogé;

dans le § 4, l'alinéa 2 est abrogé.

Chapitre 31.- Modification de l'arrêté royal du 2 avril 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Mobilité et Transports

Art. 90.Dans l'article 12, § 2, de l'arrêté royal du 2 avril 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Mobilité et Transports, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 91.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 2, l'alinéa 1er est abrogé;

le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 92.A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1, l'alinéa 2 est abrogé;

dans le § 3, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 93.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 2, l'alinéa 2 est abrogé;

dans le § 4, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 94.Dans l'article 22, § 6, du même arrêté, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 95.Dans l'article 23 du même arrêté, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 96.Dans l'article 27, § 6, du même arrêté, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 97.Dans l'article 28 du même arrêté, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 98.Dans l'article 32, § 6, du même arrêté, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 99.Dans l'article 33, § 4, du même arrêté, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 100.Dans l'article 36, § 5, du même arrêté, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 101.Dans l'article 37 du même arrêté, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 102.Dans l'article 40 du même arrêté, le paragraphe 2 est abrogé.

Chapitre 32.- Modification de l'arrêté royal du 19 mars 2004 portant la réforme de la carrière particulière de certains agents de l'Administration centrale du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement

Art. 103.A l'article 3 de l'arrêté royal du 19 mars 2004 portant la réforme de la carrière particulière de certains agents de l'Administration centrale du Service service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 6, alinéa 2, la phrase " Ces agents peuvent participer à la mesure de compétences 2. " est abrogée;

le paragraphe 7 est abrogé.

Art. 104.Dans l'article 11, § 2, du même arrêté, l'alinéa 1er est abrogé.

Chapitre 33.- Modification de l'arrêté royal du 20 juillet 2004 modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 portant simplification des carrières de certains agents du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, et portant réforme de la carrière particulière de certains agents au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et au Service public fédéral Sécurité sociale

Art. 105.A l'article 10 de l'arrêté royal du 20 juillet 2004 modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 portant simplification des carrières de certains agents du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, et portant réforme de la carrière particulière de certains agents au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et au Service public fédéral Sécurité sociale, les modifications suivantes sont apportées :

les paragraphes 1 et 2 sont abrogés;

dans le § 3, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 106.Dans l'article 12, § 3, du même arrêté, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 107.A l'article 13, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 3, l'alinéa 1er est abrogé;

dans le § 5, la phrase " Ils peuvent participer à la mesure de compétences 3. " est abrogée.

Chapitre 34.- Modification de l'arrêté royal du 28 septembre 2003 modifiant l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère de la Fonction publique, modifiant l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Fonction publique et portant certaines dispositions pécuniaires, et portant réforme de la carrière particulière de certains agents au Service public fédéral Personnel et Organisation

Art. 108.Dans l'article 8 de l'arrêté royal du 28 septembre 2003 modifiant l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère de la Fonction publique, modifiant l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Fonction publique et portant certaines dispositions pécuniaires, et portant réforme de la carrière particulière de certains agents au Service public fédéral Personnel et Organisation, le paragraphe 7 est abrogé.

Art. 109.Dans l'article 10, § 3, du même arrêté, l'alinéa 1er est abrogé.

Chapitre 35.- Modification de l'arrêté royal du 2 septembre 2004 portant la réforme des carrières particulières des niveaux A, B, C et D et fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Défense

Art. 110.A l'article 3 de l'arrêté royal du 2 septembre 2004 portant la réforme des carrières particulières des niveaux A, B, C et D et fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Défense, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 5 est abrogé;

dans le § 7, l'alinéa 3 est abrogé;

dans le § 8, l'alinéa 3 est abrogé;

dans le § 9, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 111.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 2, l'alinéa 1er est abrogé;

dans le § 4, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 112.Dans l'article 5, § 2, du même arrêté, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 113.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 4, l'alinéa 2 est abrogé;

dans le § 5, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 114.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1, l'alinéa 1er est abrogé;

dans le § 3, l'alinéa 2 est abrogé.

Chapitre 36.- Modification de l'arrêté royal du 1er juillet 2006 portant réforme des carrières particulières des agents du Fonds des maladies professionnelles

Art. 115.A l'article 4 de l'arrêté royal du 1er juillet 2006 portant réforme des carrières particulières des agents du Fonds des maladies professionnelles, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 2, l'alinéa 1er est abrogé;

dans le § 3, alinéa 2, la phrase " Ils peuvent participer à la mesure de compétences 2. " est abrogée.

Art. 116.Dans l'article 5, § 2, du même arrêté, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 117.Dans l'article 6, § 2, du même arrêté, la phrase " Ils peuvent participer à la mesure de compétences 3. " est abrogée.

Chapitre 37.- Modification de l'arrêté royal du 27 décembre 2004 portant réforme des carrières particulières de niveau 2+ auprès de l'Office national de l'Emploi

Art. 118.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 27 décembre 2004 portant réforme des carrières particulières de niveau 2+ auprès de l'Office national de l'Emploi, le paragraphe 3 est abrogé.

Chapitre 38.- Modification de l'arrêté royal du 19 novembre 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains agents de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités

Art. 119.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 19 novembre 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains agents de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, le paragraphe 5 est abrogé.

Chapitre 39.- Modification de l'arrêté royal du 2 septembre 2004 portant réforme des carrières particulières de niveau 2 auprès de l'Office national de l'Emploi

Art. 120.Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 2 septembre 2004 portant réforme des carrières particulières de niveau 2 auprès de l'Office national de l'Emploi, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 121.Dans l'article 14 du même arrêté, le paragraphe 2 est abrogé.

Chapitre 10.- Modification de l'arrêté royal du 10 août 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains agents à l'Office national de Sécurité sociale

Art. 122.Dans l'article 13 de l'arrêté royal du 10 août 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains agents à l'Office national de Sécurité sociale, les paragraphes 3 et 4 sont abrogés.

Art. 123.Dans l'article 16, alinéa 2, du même arrêté, la phrase " Ces agents peuvent participer à la mesure de compétences 2. " est abrogée.

Chapitre 10.- Modification de l'arrêté royal du 3 décembre 2003 portant réforme de la carrière particulière de certains agents de l'Institut géographique national

Art. 124.A l'article 13 de l'arrêté royal du 3 décembre 2003 portant réforme de la carrière particulière de certains agents de l'Institut géographique national, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est abrogé;

dans le § 2, la phrase " Ils peuvent participer à la mesure de compétences 3. " est abrogée.

Art. 125.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les paragraphes 5 et 6 sont abrogés;

dans le § 7, l'alinéa 3 est abrogé.

Chapitre 10.- Modification de l'arrêté royal du 9 mai 2008 portant réforme des carrières des membres du personnel du secrétariat du Conseil central de l'Economie

Art. 126.A l'article 10 de l'arrêté royal du 9 mai 2008 portant réforme des carrières des membres du personnel du secrétariat du Conseil central de l'Economie, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 3, l'alinéa 1er est abrogé;

dans le § 3, alinéa 2, la phrase " Ils peuvent immédiatement participer à la formation certifiée 2. " est abrogée;

dans le § 4, l'alinéa 1er est abrogé;

dans le § 7, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 127.Dans l'article 31 du même arrêté, le paragraphe 1er est abrogé.

Art. 128.L'article 32 du même arrêté est abrogé.

Chapitre 10.- Modification de l'arrêté royal du 8 septembre 1997 fixant le statut du personnel de l'Autorité des services et marchés financiers

Art. 129.Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 8 septembre 1997 fixant le statut du personnel de l'Autorité des services et marchés financiers, remplacé par l'arrêté royal du 5 mars 2004, le paragraphe 4 est abrogé.

Chapitre 10.- Modification de l'arrêté royal du 10 novembre 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains agents de la Régie des Bâtiments et portant modification des diverses dispositions réglementaires

Art. 130.A l'article 15 de l'arrêté royal du 10 novembre 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains agents de la Régie des Bâtiments et portant modification des diverses dispositions réglementaires, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 5 est abrogé;

dans le § 6, l'alinéa 3 est abrogé.

Chapitre 10.- Modification de l'arrêté royal du 1er avril 2007 portant le statut pécuniaire et des carrières au Conseil national du Travail

Art. 131.A l'article 12 de l'arrêté royal du 1er avril 2007 portant le statut pécuniaire et des carrières au Conseil national du Travail, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, la phrase " Ils peuvent participer à la deuxième mesure de compétences ou formation certifiée liée à ce grade. " est abrogée;

dans le § 2, la phrase " Ils peuvent participer à la troisième mesure de compétences ou formation certifiée liée à ce grade. " est abrogée;

dans le § 4, la phrase " Ils peuvent participer à la quatrième mesure de compétences ou formation certifiée liée à ce grade. " est abrogée.

Art. 132.A l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, l'alinéa 1er est abrogé;

dans le § 1er, alinéa 2, la phrase " Ils peuvent participer à la deuxième mesure de compétences ou formation certifiée liée à ce grade. " est abrogée;

dans le § 2, la phrase " Ils peuvent participer à la troisième mesure de compétences ou formation certifiée liée à ce grade. " est abrogée.

Art. 133.L'article 22 du même arrêté est abrogé.

Art. 134.Dans l'article 23 du même arrêté, les paragraphes 2, 3 et 4 sont abrogés.

Art. 135.L'article 26 du même arrêté est abrogé.

Art. 136.Dans l'article 42, alinéa 1er du même arrêté, la phrase " Ils peuvent participer directement à la deuxième mesure de compétences ou formation certifiée liée à ce grade. " est abrogée.

Chapitre 10.- Modification de l'arrêté royal du 10 août 2004 modifiant l'arrêté royal du 23 avril 1998 fixant les dispositions pécuniaires relatives à certains agents de l'Institut d'expertise vétérinaire et portant réforme de la carrière particulière de certains agents à l'Institut d'expertise vétérinaire

Art. 137.A l'article 4 de l'arrêté royal du 10 août 2004 modifiant l'arrêté royal du 23 avril 1998 fixant les dispositions pécuniaires relatives à certains agents de l'Institut d'expertise vétérinaire et portant réforme de la carrière particulière de certains agents à l'Institut d'expertise vétérinaire, les modifications suivantes sont apportées :

les paragraphes 7 et 8 sont abrogés;

dans le § 9, l'alinéa 3 est abrogé.

Chapitre 10.- Dispositions transitoires et finales

Art. 138.Les demandes d'équivalence introduites sur la base de l'article 47 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont traitées conformément aux dispositions en vigueur antérieurement.

Art. 139.Les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.