Texte 2013000848
Article 1er.§ 1er. On entend par " nouvelles constructions et infrastructures ", visées à l'article 22 de la loi du 8 juin 1998 relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité, celles pour lesquelles une demande de permis d'urbanisme a été introduite après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 2. On entend par " grandes constructions et infrastructures " visées à l'article 22 de la même loi :
1°les constructions et infrastructures accessibles au public où, du fait des activités journalières ou d'événements spéciaux qui y sont organisés, une concentration de plus de 150 personnes est attendue;
2°les constructions et infrastructures possédant un sous-sol, d'une superficie supérieure à 25 m, accessible au public ou dans lequel sont stockées des substances ou mélanges dangereux au sens de l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des mélanges dangereux en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi;
3°les constructions et infrastructures accessibles ou non au public dont la surface au sol dépasse 2 500 m.
Art. 2.L'article 6 de l'arrêté royal du 25 juillet 2008 déterminant les modalités de constitution et de fonctionnement de la commission de sécurité ASTRID et en précisant les missions est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Ce rapport peut éventuellement comporter des propositions d'adaptation des critères qui déterminent les constructions et infrastructures visés à l'article 22 de la loi du 8 juin 1998 relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité."
Art. 3.A l'article 8, § 1er, du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Le dossier visé à l'alinéa 1er comporte les informations suivantes :
1°la description du bâtiment, y compris les plans;
2°la description des travaux de construction qui font l'objet du permis;
3°la capacité d'accueil de la construction ou de l'infrastructure (en nombre de personnes);
4°les activités organisées au sein de la construction ou de l'infrastructure;
5°l'évaluation des risques présents au sein de la construction ou de l'infrastructure. "
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suivra sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET