Texte 2013000840

21 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal fixant les conditions de qualification et d'indépendance du fonctionnaire chargé d'infliger l'amende administrative et la manière de percevoir les amendes en exécution de la loi relative aux sanctions administratives communales(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-12-2013 et mise à jour au 29-12-2023)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
27-12-2013
Numéro
2013000840
Page
102913
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-12-21/03
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2014
Texte modifié
2001000046
belgiquelex

Chapitre 1er.- Le fonctionnaire sanctionnateur

Article 1er.§ 1er. Le fonctionnaire sanctionnateur désigné par le conseil communal peut être :

le secrétaire communal;

un agent contractuel ou statutaire;

Pour les communes de la Région flamande : un membre du personnel des structures de coopération créées conformément au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale.

Pour les communes de la Région wallonne : un membre du personnel des structures de coopération créées conformément au Code du 22 avril 2004 de la démocratie locale et de la décentralisation.

Pour les communes de la Région de Bruxelles-Capitale : un membre du personnel des associations créées conformément à la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales.

§ 2. Le conseil communal peut également demander au conseil provincial de proposer un fonctionnaire provincial pour l'exercice de la fonction de fonctionnaire sanctionnateur. Le conseil communal désigne ce fonctionnaire en qualité de fonctionnaire chargé d'infliger les amendes administratives.

§ 3. Dans le cadre d'un accord de coopération, plusieurs communes peuvent décider ensemble de désigner un agent statutaire ou contractuel pour exercer les missions de fonctionnaire sanctionnateur. Elles peuvent décider de la répartition entre elles des différents coûts y afférents.

§ 4. Le fonctionnaire sanctionnateur visé au § 1er, 2° à 5°, §§ 2 et 3, doit être titulaire soit d'un diplôme de bachelier en droit ou de bachelier en pratique judiciaire ou d'une maîtrise en droit et avoir suivi dans le module de formation, le volet visé à l'article 3, § 1er, 3°, soit, à défaut, d'un diplôme universitaire de deuxième cycle ou d'un diplôme équivalent et avoir suivi le module de formation visé à l'article 3.

["1 En d\233rogation au premier alin\233a, tout fonctionnaire sanctionnateur qui est d\233sign\233 pour la premi\232re fois \224 partir du 1 janvier 2024, doit avoir suivi tous les volets de la formation, vis\233s \224 l'article 3, \167 1 de cet arr\234t\233, quel que soit le dipl\244me dont dispose le fonctionnaire sanctionnateur."°

§ 5. [1 Le fonctionnaire sanctionnateur visé aux §§ 1er à 3 inclus ne peut pas avoir été condamné, même avec sursis, à une peine correctionnelle ou criminelle, telle que visée à l'article 7 du Code pénal, ou à une peine similaire à l'étranger, à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière et des condamnations visées à l'article 420, alinéa 2, du Code pénal.]1

§ 6. Le fonctionnaire sanctionnateur ne peut être désigné par le conseil communal qu'après avis du procureur du Roi compétent.

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(1AR 2023-12-17/22, art. 1, 002; En vigueur : 08-01-2024)

Art. 2.§ 1er. La commune concernée verse à l'association coopérative visée à l'article 1er, § 1er, 3° à 5°, ou à la province une rémunération pour les prestations du fonctionnaire chargé d'infliger les amendes administratives sauf si l'association ou la province décide de ne pas exiger de participation financière. Un accord est préalablement conclu entre le conseil communal et l'association coopérative ou la province au sujet du montant de la rémunération et du mode de paiement de celle-ci.

§ 2. Lorsque plusieurs communes décident de désigner ensemble un fonctionnaire sanctionnateur, elles doivent préalablement à cette désignation conclure un accord relatif au coût de ce fonctionnaire et, le cas échéant, d'autres membres du personnel ainsi que le mode de paiement.

Art. 3.§ 1er. Le fonctionnaire sanctionnateur devra avoir suivi une formation de 20 heures durant une période de 5 jours maximum. La formation peut être dispensée par les organismes agréés pour la formation des agents de police ou par les écoles provinciales ou régionales d'administration et comprendra trois volets :

les principes généraux du droit pénal;

la législation relative aux sanctions administratives communales avec une attention particulière accordée aux compétences et responsabilités du fonctionnaire sanctionnateur, ainsi qu'aux droits et devoirs des citoyens dans les lieux accessibles au public et aux cas de flagrant délit;

la gestion de conflits, y compris la gestion positive de conflits avec les mineurs.

§ 2. Un examen est organisé pour toutes les branches enseignées visées aux § 1er. Le candidat a réussi cet examen s'il a obtenu, pour chaque branche, minimum 50 % des points et minimum 60 % des points pour le total de toutes les branches.

Art. 4.Le fonctionnaire sanctionnateur exerce en toute indépendance ses compétences, dans le cadre des décisions d'infliger une sanction administrative telle que visée par la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales. Le fonctionnaire sanctionnateur doit pouvoir décider en toute autonomie et ne peut recevoir d'instruction à cet égard.

Art. 5.Sans préjudice des incompatibilités mentionnées à l'article 6, § 3, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, la fonction de fonctionnaire sanctionnateur est incompatible avec la fonction de directeur financier de la commune.

Art. 6.Les fonctionnaires sanctionnateurs qui sont en service avant le 1er janvier 2014, peuvent continuer à exercer leur fonction. Ils doivent toutefois suivre la formation prévue à l'article 3, § 1er, dans les deux ans de l'entrée en vigueur de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales. Ils sont en outre dispensés du module visé à l'article 3, § 1er, 1°, ainsi que de l'examen prévu à l'article 3, § 2.

Chapitre 2.- Perception de l'amende

Art. 7.L'amende administrative est payée dans le délai d'un mois qui suit le jour où la décision a acquis force exécutoire, par versement ou virement sur un compte de l'administration communale, au moyen d'un bulletin de versement ou de virement.

Le paiement peut également s'effectuer entre les mains du directeur financier de la commune.

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 8.L'arrêté royal du 7 janvier 2001 fixant la procédure de désignation du fonctionnaire et de perception des amendes en exécution de la loi du 13 mai 1999 relative aux sanctions administratives dans les communes, modifié par l'arrêté royal du 30 aout 2013, est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 10.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

M. WATHELET

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