Texte 2013000839
Chapitre 1er.- Les constatateurs
Article 1er.Sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires particulières, les personnes visés à l'article 21, § 1er, 1° et 2°, [1 et à l'article 21, § 4, alinéa 1er, 4°,]1 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales doivent remplir les conditions suivantes :
1°être âgés d'au moins 18 ans;
2°[2 ne pas avoir été condamné, même avec sursis, à une peine correctionnelle ou criminelle, telle que visée à l'article 7 du Code pénal, ou à une peine similaire à l'étranger, à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière et des condamnations visées à l'article 420, alinéa 2, du Code pénal ;]2
3°[2 au moins disposer soit
a)d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur ou soit
b)d'un certificat d`enseignement secondaire inférieur ou de l'enseignement secondaire du deuxième degré, complété d'une expérience de cinq ans au minimum au profit d'une commune ou d'une autorité/entité visée à l'article 21, § 1, 2° de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales. Cette expérience doit être utile pour l'exercice de la fonction;]2
4°remplir les conditions relatives à la formation visée à l'article 2.
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(1AR 2016-01-13/04, art. 1, 002; En vigueur : 07-02-2016)
(2AR 2023-12-17/23, art. 1, 003; En vigueur : 08-01-2024)
Art. 2.§ 1er. Le constatateur devra avoir suivi une formation de 40 heures durant une période de 10 jours maximum. La formation peut être dispensée par les organismes agréés pour la formation des fonctionnaires de police ou par les écoles provinciales ou régionales d'administration et comprendra quatre volets :
1°la législation concernant les sanctions administratives communales avec une attention particulière pour les obligations du constatateur, ses compétences et responsabilités, ainsi que les droits et devoirs des citoyens dans les lieux accessibles au public et les cas de flagrant délit;
2°la gestion de conflits, y compris la gestion positive des conflits avec les mineurs;
3°la constatation des infractions et la rédaction de constats;
4°les bases du fonctionnement des services de police.
§ 2. Les personnes qui ont réussi la formation de gardien de la paix sont dispensées des volets "gestion de conflits" et "constatation des infractions et rédaction de constats".
["2 En d\233rogation au premier alin\233a, tout constatateur qui est d\233sign\233 \224 cette fonction pour la premi\232re fois \224 partir du 1 janvier 2024, doit avoir suivi les quatre volets de la formation, vis\233e au \167 1."°
§ 3. Indépendamment de la formation mentionnée au § 1er, [1 les constatateurs visés à l'article 21, § 4, alinéa 1er, 2° à 4° de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales]1 sont tenus de suivre une formation concernant la législation relative à l'arrêt et au stationnement. Cette formation peut également être dispensée par les organismes agréés pour la formation des fonctionnaires de police ou par les écoles provinciales ou régionales d'administration et a une durée minimale de 8 heures.
§ 4. Un examen est organisé pour toutes les branches enseignées visées aux § 1er et 3. Le candidat a réussi cet examen s'il a obtenu, pour chaque branche, minimum 50 % des points et minimum 60 % des points pour le total de toutes les branches.
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(1AR 2016-01-13/04, art. 2, 002; En vigueur : 07-02-2016)
(2AR 2023-12-17/23, art. 2, 003; En vigueur : 08-01-2024)
Art. 3.Chaque constatateur qui répond aux conditions prévues aux articles 1er et 2, est détenteur d'une carte d'identification dont le modèle est fixé par le ministre de l'Intérieur.
Cette carte d'identification contient les mentions suivantes :
- le nom, le prénom, et la photo du détenteur;
- le nom de la (des) commune(s) [2 ou l'autorité/l'entité]2 pour le compte de laquelle (desquelles) le constatateur travaille;
- la fonction du constatateur en exécution de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales. Le cas échéant, il convient également de signaler si le constatateur peut [1 ...]1 constater les infractions visées à l'article 3, 3°, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales.
Il doit toujours porter cette carte d'identification de manière visible.
Les constatateurs qui relèvent du champ d'application de la loi du 15 mai 2007 relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119 bis de la nouvelle loi communale ne doivent pas être détenteurs de la carte d'identification prévue au présent article.
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(1AR 2016-01-13/04, art. 3, 002; En vigueur : 07-02-2016)
(2AR 2023-12-17/23, art. 3, 003; En vigueur : 08-01-2024)
Chapitre 3.- Dispositions transitoires et finales
Art. 4.§ 1er. Les personnes qui ont été désignées avant le 1er janvier 2014 comme agents chargés de constater les infractions, par le conseil communal peuvent continuer à exercer cette mission. Elles doivent toutefois suivre la formation prévue à l'article 2, § 1er, dans les deux ans de l'entrée en vigueur de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales. Elles sont, en outre, dispensées des modules visés à l'article 2, § 1er, 3° et 4°, ainsi que de l'examen prévu à l'article 2, § 4.
["1 L'alin\233a 1er est \233galement d'application aux personnes qui ont suivi ou commenc\233 \224 suivre, avant l'entr\233e en vigueur du pr\233sent arr\234t\233, la formation pr\233vue \224 l'article 2 de l'arr\234t\233 royal du 5 d\233cembre 2004 fixant les conditions minimales auxquelles doivent r\233pondre les agents communaux tels que d\233finis par l'article 119bis, \167 6, alin\233a 2, 1\176, de la nouvelle loi communale."°
§ 2. Les personnes qui ont été désignées avant le 1er janvier 2014 comme agents chargés de constater les infractions, par le conseil communal [1 et les personnes qui ont suivi ou commencé à suivre, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, la formation prévue à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les conditions minimales auxquelles doivent répondre les agents communaux tels que définis par l'article 119bis, § 6, alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale]1, ne peuvent pas constater les infractions à l'article 3, 3°, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales tant qu'elles n'ont pas suivi avec succès la formation prévue à l'article 2, § 3.
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(1AR 2016-01-13/04, art. 4, 002; En vigueur : 07-02-2016)
Art. 5.L'Arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les conditions minimales auxquelles doivent répondre les agents communaux tels que définis par l'article 119bis, § 6, alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale, est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Art. 7.Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.