Texte 2013000812
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 octroyant certaines allocations au personnel titulaire de grades opérationnels à la Protection civile est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. Le collaborateur opérationnel et le brigadier opérationnel qui soit étaient rémunérés dans l'échelle barémique DT5 au 31 décembre 2013, soit sont rémunérés dans l'échelle barémique NDT6 ou DT5 après cette date, soit obtiennent, en application des articles 49 à 51 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, la dernière bonification d'échelle, bénéficient d'une allocation de 1. 000,00 euros pour la spécificité de leur échelle barémique lorsqu'ils obtiennent à trois reprises la mention " répond aux attentes " ou la mention " exceptionnel ". Cette allocation n'est pas octroyée lorsque le collaborateur opérationnel ou le brigadier opérationnel a obtenu la mention " à améliorer " ou la mention " insuffisant ".
Le montant de l'allocation visée à l'alinéa 1er est réduit du montant de la prime de développement des compétences octroyée s'il échet au collaborateur opérationnel ou au brigadier opérationnel, ainsi que du montant de la première bonification d'échelle et des bonifications d'échelle visées aux articles 49 à 51 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Bruxelles, le 7 janvier 2014.
Mme J. MILQUET