Texte 2013000811
Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 réformant la carrière du personnel de sécurité de la Direction générale de l'Office des Etrangers du Service public fédéral Intérieur, abrogé par l'arrêté royal du 25 octobre 2013, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Sans préjudice de l'application de l'article 19, les collaborateurs de sécurité qui soit étaient rémunérés dans l'échelle barémique DT5 au 31 décembre 2013, soit sont rémunérés dans l'échelle barémique NDT6 ou DT5 après cette date, soit obtiennent, en application des articles 49 à 51 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, la dernière bonification d'échelle, bénéficient d'une allocation de 1 .000,00 euros pour la spécificité de leur échelle barémique, nommée " première allocation de spécificité ", lorsqu'ils obtiennent à trois reprises la mention " répond aux attentes " ou la mention " exceptionnel ". Cette allocation n'est pas octroyée lorsque le collaborateur de sécurité a obtenu la mention " à améliorer " ou la mention " insuffisant ".
Sans préjudice de l'application de l'article 20, les assistants de sécurité qui soit étaient rémunérés dans l'échelle barémique CT3 au 31 décembre 2013, soit sont rémunérés dans l'échelle barémique C5 ou CT3 après cette date, soit obtiennent, en application des articles 49 à 51 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, la dernière bonification d'échelle, bénéficient d'une allocation de 1 .700,00 euros pour la spécificité de leur échelle barémique, nommée " première allocation de spécificité ", lorsqu'ils obtiennent à trois reprises la mention " répond aux attentes " ou la mention " exceptionnel ". Cette allocation n'est pas octroyée lorsque l'assistant de sécurité a obtenu la mention " à améliorer " ou la mention " insuffisant ".
Le montant de l'allocation visée aux alinéas 1er et 2 est réduit du montant de la prime de développement des compétences octroyée s'il échet au collaborateur de sécurité ou à l'assistant de sécurité, ainsi que du montant de la première bonification d'échelle et des bonifications d'échelle visées aux articles 49 à 51 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale. "
Art. 2.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 1er, les mots "L'allocation visée à l'article 8 est liée" sont remplacés par les mots "Les allocations visées aux articles 5 et 8 sont liées";
2°dans le § 2, les mots "de l'allocation annuelle visée à l'article 8" sont remplacés par les mots "des allocations annuelles visées aux articles 5 et 8".
Art. 3.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots "à l'article 8" sont remplacés par les mots "aux articles 5 et 8".
Art. 4.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots "à l'article 8" sont remplacés par les mots "aux articles 5 et 8".
Art. 5.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
"Les articles 8, 9, 10 et 11 sont applicables aux collaborateurs de sécurité et aux assistants de sécurité engagés par contrat de travail en service dans les centres de la Direction générale de l'Office des Etrangers du Service public fédéral Intérieur, chargés du transport des étrangers dans cette direction, ou chargés de la surveillance dans la salle d'attente de cette direction."
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Art. 7.Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,
Mme M. DE BLOCK