Texte 2013000810
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 12 octobre 2011 instituant le transfert des membres du personnel en service dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Par dérogation à l'alinéa 1er, le transfert qui en application de cet alinéa produit ses effets après le 31 décembre 2013, est d'office considéré avoir un effet rétroactif jusqu'au 31 décembre 2013."
Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Le personnel communal statutaire visé à l'article 1er avec le grade et l'échelle de traitement mentionnés ci-dessous dans la deuxième colonne en regard de la commune concernée figurant dans la première colonne au moment du transfert, est nommé d'office dans le grade mentionné à la troisième colonne.
Communes | Grade et échelle de traitement | Grade |
Anvers | collaborateur administratif C1-C2 | assistant technique |
collaborateur administratif en chef C4-C5 | assistant technique | |
Bruges | collaborateur administratif C1-C2 | assistant technique |
collaborateur administratif en chef C4-C5 | assistant technique | |
Gand | collaborateur administratif C1-C2 | assistant technique |
collaborateur administratif en chef C4-C5 | assistant technique | |
Hasselt | collaborateur administratif C1-C2 | assistant technique |
collaborateur administratif en chef C4-C5 | assistant technique | |
Louvain | collaborateur administratif C1-C2 | assistant technique |
collaborateur administratif en chef C4-C5 | assistant technique | |
Liège | collaborateur administratif D4, D5, D5.1 | assistant technique |
Mons | collaborateur administratif D4, D5, D5.1 | assistant technique |
assistant administratif C3 | assistant technique | |
Namur | collaborateur administratif D4, D5, D5.1 | assistant technique |
Art. 3.L'article 4, § 2, du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, le traitement de sauvegarde n'est dans aucun cas inférieur au traitement que le membre du personnel concerné reçoit immédiatement avant son transfert, conformément à son statut communal."
Art. 4.Dans le même arrêté il est inséré un article 4bis rédigé comme suit :
" Art. 4bis. Aux membres du personnel visés à l'article 4 il est octroyé un complément de traitement dont le montant correspond à la différence entre la rémunération dans l'ancienne échelle de traitement au sens de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale d'une part, et la rémunération fixée en application du présent arrêté, diminuée de la première bonification d'échelle et les bonifications d'échelle visées aux articles 49 à 51 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale,d'autre part. Ce montant n'est jamais négatif. Dès que la rémunération fixée en application de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, diminuée de la première bonification d'échelle et les bonifications d'échelle, est plus élevée que la rémunération dans l'ancienne échelle barémique au sens du même arrêté, le complément de traitement n'est plus octroyé.
Le complément de traitement est considéré comme rémunération. "
Art. 5.Dans l'article 5, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 1er est complété par les mots "qui, au moment de leur transfert, n'ont pas décidé de rester soumis aux dispositions en vigueur au 1er janvier 2011 du statut pécuniaire, et tous autres avantages pécuniaires, conformément à l'article 7, § 1er, alinéas 1er, 2 et 4".
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5bis rédigé comme suit :
" Art. 5bis. § 1er. Les membres du personnel visés à l'article 4 qui, lors de leur transfert ou plus tard, suite à la réussite d'une formation certifiée après le 1er janvier 2014, sont rémunérés dans l'échelle barémique la plus élevée de leur grade et qui obtiennent à trois reprises la mention " répond aux attentes " ou la mention " exceptionnel " bénéficient d'une allocation de 1.700,00 euros pour la spécificité de leur échelle barémique. Cette allocation n'est pas octroyée lorsque le membre du personnel a obtenu la mention " à améliorer " ou la mention " insuffisant ".
Le montant de l'allocation visée à l'alinéa 1er est réduit du montant de la prime de développement des compétences octroyée s'il échet au membre du personnel, ainsi que du montant de la première bonification d'échelle et des bonifications d'échelle visées aux articles 49 à 51 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.
§ 2. L'allocation visée au § 1er est liée à l'indice pivot 138,01.
Le montant de l'allocation annuelle visée au § 1er est divisé en douzième et liquidé mensuellement en même temps et dans la même mesure que le traitement sur la base des prestations effectuées.
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux, s'applique également à l'allocation visée au § 1er.
Art. 7.L'article 7 du même arrêté, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Le membre du personnel visé au § 1er, qui a décidé de rester soumis aux lois et règlements visés au § 1er, ne peut pas bénéficier de la prime de développement des compétences. "
Art. 8.Dans l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "au 1erjanvier 2011 étaient octroyés des titres-repas" sont remplacés par les mots "en vertu des dispositions du statut pécuniaire qui leurs étaient applicables au 1er janvier 2011 pourraient être octroyés des titres-repas".
Art. 9.Dans l'article 10, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots "au 1er janvier 2011"sont remplacés par les mots "au 1er janvier de l'année qui précède l'année du transfert".
Art. 10.L'article 12, § 2, du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, le traitement de sauvegarde n'est dans aucun cas inférieur au traitement que le membre du personnel concerné reçoit immédiatement avant son transfert, conformément à son statut communal."
Art. 11.Dans l'article 14 du même arrêté les mots " articles 5, 6, 7, § 1er, 8, 9 et 10, § 1er " sont remplacés par les mots " articles 4bis, 5, 5bis, 6, 7, § 1er, 8, 9 et 10, § 1er ".
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2011, à l'exception des articles 4, 6 et 11, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
Art. 13.La Ministre de l'Intérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté.
[Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2014]. (ERRATUM, voir M.B. 21-01-2014,p. 5074)
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET