Texte 2013000617

30 AOUT 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 janvier 2001 fixant la procédure de désignation du fonctionnaire et de perception des amendes en exécution de la loi du 13 mai 1999 relative aux sanctions administratives dans les communes

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
23-9-2013
Numéro
2013000617
Page
67125
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-08-30/39
Entrée en vigueur / Effet
03-10-2013
Texte modifié
2001000046
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 7 janvier 2001 fixant la procédure de désignation du fonctionnaire et de perception des amendes en exécution de la loi du 13 mai 1999 relative aux sanctions administratives dans les communes, est remplacé comme suit :

"Art. 1er. § 1er. Le conseil communal désigne le secrétaire communal en qualité de fonctionnaire chargé d'infliger les amendes administratives.

Il peut également désigner un fonctionnaire d'un niveau pour lequel un diplôme universitaire de deuxième cycle ou un diplôme équivalent est requis. Le receveur communal ne peut être désigné à cette fonction.

§ 2. Lorsqu'il ne désigne pas de secrétaire communal ou de fonctionnaire communal, le conseil communal peut également désigner les personnes suivantes :

- Pour les communes dont le ressort géographique ne dépasse pas les limites de la Région flamande : un membre du personnel des structures de coopération créées conformément au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale.

- Pour les communes dont le ressort géographique ne dépasse pas les limites de la Région wallonne : un membre du personnel des structures de coopération créées conformément au Code du 22 avril 2004 de la démocratie locale et de la décentralisation.

- Pour les communes dont le ressort géographique ne dépasse pas les limites de la Région de Bruxelles-Capitale : un membre du personnel des associations créées conformément à la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales.

La personne qui est désignée doit disposer d'un diplôme universitaire de deuxième cycle ou d'un diplôme équivalent.

§ 3. Lorsqu'il ne désigne pas de secrétaire communal ou de fonctionnaire, comme visé au § 1erou § 2, le conseil communal demande au conseil provincial de proposer un fonctionnaire provincial d'un niveau pour lequel un diplôme universitaire de deuxième cycle ou un diplôme équivalent est requis. Le conseil communal désigne ce fonctionnaire en qualité de fonctionnaire chargé d'infliger les amendes administratives.

§ 4. L'association de collaboration visée au § 2 ou la province reçoit de la commune concernée une rémunération pour la prestation du fonctionnaire chargé d'infliger les amendes administratives. Un accord doit être préalablement conclu entre le conseil communal et l'association de collaboration ou la province au sujet du montant de la rémunération et du mode de paiement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 30 août 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

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