Lex Iterata

Texte 2013000556

17 JUILLET 2013. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 novembre 2004 relatif au certificat et à la formation de porteur de tenue anti-gaz

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
29-10-2013
Numéro
2013000556
Page
82831
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-07-17/42
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2012
Texte modifié
2004000637
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 novembre 2004 relatif au certificat et à la formation de porteur de tenue anti-gaz, modifié par les arrêtés ministériels des 25 mars 2009 et 13 octobre 2010, les mots " huit ans " sont remplacés par les mots " douze ans ".

Art. 2.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6. Le programme du module est composé au moins des matières suivantes :

Procédure d'intervention générale en présence de substances dangereuses;

Eléments essentiels, utilisation et rôle de la tenue anti-gaz;

Règles de comportement pour le porteur de tenue anti-gaz;

Utilisation des méthodes de communication lors des interventions tenue anti-gaz;

Procédure d'intervention générale pour le porteur de la tenue anti-gaz;

Des exercices pratiques d'une durée de 24 heures. "

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IV/1, comportant les articles 11/1, 11/2, 11/3 et 11/4, rédigé comme suit :

" CHAPITRE IV/1. - De la durée de validité et de la prolongation de la durée de validité du certificat de porteur de tenue anti-gaz

Art. 11/1. Le certificat de porteur de tenue anti-gaz a une durée de validité de trois ans, à dater de la délibération qui clôture l'examen visé à l'article 10.

Art. 11/2. La durée de validité est prolongée, chaque fois de trois ans, aux conditions suivantes :

répondre aux conditions d'admission, visées à l'article 3;

le suivi d'au moins six heures d'entraînement porteur tenue anti-gaz par an, à prouver par une déclaration du chef de service;

le suivi d'un module de formation continue de six heures, à un des centres de formation visés à l'article 2, comprenant :

- une heure de formation théorique;

- deux heures de contrôle du matériel;

- trois heures d'exercices pratiques;

la réussite d'un examen qui comprend une partie écrite et une partie pratique et qui est organisé par un des centres de formation visés à l'article 2.

Art. 11/3. § 1er. Les demandes d'inscription à la formation continue, visée à l'article 11/2, 3°, sont introduites auprès d'un des centres de formation, visés à l'article 2, dont le programme contient cette formation.

L'organisme dans lequel la demande d'inscription a été introduite vérifie que les conditions d'admission, visées à l'article 11/2, 1° et 2°, sont remplies à la date à laquelle la formation commence.

§ 2. Le centre de formation à laquelle la formation continue est suivie, prolonge la durée de validité du certificat de porteur de tenue anti-gaz à dater de la délibération qui clôture un examen réussi visé à l'article 11/2, 4°.

Art. 11/4. Le candidat qui ne réussit pas l'examen visé à l'article 11/2, 4°, peut, dans une période d'un an après la délibération qui clôture l'examen précité, participer une fois au module et à l'examen visé à l'article 11/2.

La période d'un an visée à l'alinéa 1er peut être prolongée d'un an si le candidat ne peut pas participer à l'examen pour des raisons médicales.

Pendant la période visée à l'alinéa 1er et sa prolongation visée à l'alinéa 2, le candidat peut participer aux entraînements porteur tenue anti-gaz. Pendant cette période, il ne peut pas réaliser d'interventions comme porteur de tenue anti-gaz. "

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IV/2, comportant l'article 11/5, rédigé comme suit :

" CHAPITRE IV/2. - De la disposition transitoire

Art. 11/5. Par dérogation à l'article 11/1, le certificat de porteur de tenue anti-gaz qui a été obtenu avant le 1er septembre 2012, est valable jusqu'au 31 août 2015.

Le membre du personnel d'un service public de secours qui a obtenu le certificat avant le 1er septembre 2012, peut prolonger le certificat pour trois ans, en respectant les conditions du chapitre IV/1, à partir du 1er septembre 2012. "

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2012.

Bruxelles, le 17 juillet 2013.

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET