Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 novembre 2004 relatif au certificat et à la formation de porteur de tenue anti-gaz, modifié par les arrêtés ministériels des 25 mars 2009 et 13 octobre 2010, les mots " huit ans " sont remplacés par les mots " douze ans ".
Art. 2.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6. Le programme du module est composé au moins des matières suivantes :
1°Procédure d'intervention générale en présence de substances dangereuses;
2°Eléments essentiels, utilisation et rôle de la tenue anti-gaz;
3°Règles de comportement pour le porteur de tenue anti-gaz;
4°Utilisation des méthodes de communication lors des interventions tenue anti-gaz;
5°Procédure d'intervention générale pour le porteur de la tenue anti-gaz;
6°Des exercices pratiques d'une durée de 24 heures. "
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IV/1, comportant les articles 11/1, 11/2, 11/3 et 11/4, rédigé comme suit :
" CHAPITRE IV/1. - De la durée de validité et de la prolongation de la durée de validité du certificat de porteur de tenue anti-gaz
Art. 11/1. Le certificat de porteur de tenue anti-gaz a une durée de validité de trois ans, à dater de la délibération qui clôture l'examen visé à l'article 10.
Art. 11/2. La durée de validité est prolongée, chaque fois de trois ans, aux conditions suivantes :
1°répondre aux conditions d'admission, visées à l'article 3;
2°le suivi d'au moins six heures d'entraînement porteur tenue anti-gaz par an, à prouver par une déclaration du chef de service;
3°le suivi d'un module de formation continue de six heures, à un des centres de formation visés à l'article 2, comprenant :
- une heure de formation théorique;
- deux heures de contrôle du matériel;
- trois heures d'exercices pratiques;
4°la réussite d'un examen qui comprend une partie écrite et une partie pratique et qui est organisé par un des centres de formation visés à l'article 2.
Art. 11/3. § 1er. Les demandes d'inscription à la formation continue, visée à l'article 11/2, 3°, sont introduites auprès d'un des centres de formation, visés à l'article 2, dont le programme contient cette formation.
L'organisme dans lequel la demande d'inscription a été introduite vérifie que les conditions d'admission, visées à l'article 11/2, 1° et 2°, sont remplies à la date à laquelle la formation commence.
§ 2. Le centre de formation à laquelle la formation continue est suivie, prolonge la durée de validité du certificat de porteur de tenue anti-gaz à dater de la délibération qui clôture un examen réussi visé à l'article 11/2, 4°.
Art. 11/4. Le candidat qui ne réussit pas l'examen visé à l'article 11/2, 4°, peut, dans une période d'un an après la délibération qui clôture l'examen précité, participer une fois au module et à l'examen visé à l'article 11/2.
La période d'un an visée à l'alinéa 1er peut être prolongée d'un an si le candidat ne peut pas participer à l'examen pour des raisons médicales.
Pendant la période visée à l'alinéa 1er et sa prolongation visée à l'alinéa 2, le candidat peut participer aux entraînements porteur tenue anti-gaz. Pendant cette période, il ne peut pas réaliser d'interventions comme porteur de tenue anti-gaz. "
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IV/2, comportant l'article 11/5, rédigé comme suit :
" CHAPITRE IV/2. - De la disposition transitoire
Art. 11/5. Par dérogation à l'article 11/1, le certificat de porteur de tenue anti-gaz qui a été obtenu avant le 1er septembre 2012, est valable jusqu'au 31 août 2015.
Le membre du personnel d'un service public de secours qui a obtenu le certificat avant le 1er septembre 2012, peut prolonger le certificat pour trois ans, en respectant les conditions du chapitre IV/1, à partir du 1er septembre 2012. "
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2012.
Bruxelles, le 17 juillet 2013.
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET