Texte 2013000538
Article 1er.Au Titre II, Chapitre III, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, dans l'intitulé de la section préliminaire, inséré par l'arrêté royal du 19 mai 1993, remplacé par l'arrêté royal du 11 décembre 1996 et modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans la version néerlandaise, le mot " terugneming " est remplacé par le mot " terugname ";
2°les mots " - Prise en considération de la demande d'asile. " sont abrogés.
Art. 2.A l'article 71/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 décembre 1996, et modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est complété par les mots " ou, s'il a introduit une demande d'asile subséquente au sens de l'article 51/8 de la loi, un document conforme au modèle figurant à l'annexe 26quinquies ".
2°l'alinéa 2 est complété par les mots " ou, s'il a introduit une demande d'asile subséquente au sens de l'article 51/8 de la loi, un document conforme au modèle figurant à l'annexe 26quinquies ".
Art. 3.L'article 71/5 de ce même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 mai 1993, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1996, renuméroté et modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 1996 et modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est abrogé.
Art. 4.A l'article 72 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 janvier 1988, et modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le texte existant qui deviendra le paragraphe 1er, l'alinéa 1er, est complété par les mots " ou, s'il a introduit une demande d'asile subséquente au sens de l'article 51/8 de la loi, un document conforme au modèle figurant à l'annexe 25quinquies ";
2°le texte existant qui deviendra le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 et 3, rédigés comme suit :
" § 2. L'étranger qui se présente à la frontière sans être en possession des documents requis, qui introduit une demande d'asile auprès des autorités chargées du contrôle aux frontières et qui ne fait pas l'objet d'un refus d'entrée, est autorisé à pénétrer dans le Royaume et à y séjourner jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'asile.
Les autorités chargées du contrôle aux frontières apposent cette autorisation sur le document conforme au modèle figurant à l'annexe 25 ou, s'il s'agit d'une demande d'asile subséquente au sens de l'article 51/8 de la loi, sur le document conforme au modèle figurant à l'annexe 25quinquies.
§ 3. L'étranger qui se présente à la frontière sans être en possession des documents requis et à qui le statut de réfugié et de protection subsidiaire a été refusé, ou dont la demande d'asile n'a pas été prise en considération par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, est, sans préjudice de l'effet suspensif visé à l'article 39/70 de la loi, refoulé et, le cas échéant, conformément à l'article 53bis de la loi, peut être reconduit à la frontière du pays qu'il a fui, et où, d'après ses déclarations, sa vie ou sa liberté serait menacée. "
Art. 5.L'article 72bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 janvier 1988 et modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est abrogé.
Art. 6.L'article 72ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 janvier 1988 et modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est abrogé.
Art. 7.L'article 73 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 janvier 1988 et modifié par les arrêtés royaux du 19 mai 1993, 11 décembre 1996, 3 février 2005 et 27 avril 2007, est complété par les mots " ou, s'il a introduit une demande d'asile subséquente au sens de l'article 51/8 de la loi, un document conforme au modèle figurant à l'annexe 26quinquies ".
Art. 8.A l'article 74 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 janvier 1988 et modifié par les arrêtés royaux du 19 mai 1993, 3 février 1995, 11 décembre 1996 et 27 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1°au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot " première " est inséré entre le mot " une " et les mots " demande d'asile à la frontière ";
2°au paragraphe 3, alinéa 1er, le mot " première " est inséré entre le mot " une " et les mots " demande d'asile dans le Royaume ";
4°au paragraphe 4, alinéa 1er, le mot " première " est inséré entre le mot " une " et les mots " demande d'asile par la suite ".
Art. 9.A l'article 75 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 mai 1993 et modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, le mot " première " est inséré entre le mot " une " et les mots " demande d'asile ";
2°au paragraphe 1er, les mots " jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande " sont remplacés par les mots " jusqu'à ce que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ait statué sur la demande ";
3°au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " ou ne prend pas en considération la demande d'asile " sont insérés entre les mots " à l'étranger " et les mots " le Ministre ou son délégué ";
4°un paragraphe 4 est inséré, rédigé comme suit :
" § 4. L'annexe 26quinquies ou l'annexe 25quinquies visée à l'article 72, § 2, délivrée à un étranger qui a introduit une demande d'asile subséquente au sens de l'article 51/8 de la loi, est prorogée par le Ministre ou son délégué afin de couvrir le séjour jusqu'à ce que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ait pris une décision sur la base de l'article 57/6/2 de la loi.
Si la demande d'asile est prise en considération par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides sur la base de l'article 57/6/2 de la loi, le bourgmestre ou son délégué, sur instruction du Ministre ou de son délégué, délivre à l'étranger concerné un certificat d'immatriculation, modèle A, valable pour trois mois à compter de la date de délivrance. Ce certificat d'immatriculation est prorogé afin de couvrir le séjour jusqu'à ce que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ait statué sur la demande d'asile prise en considération. "
Art. 10.L'article 79 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 11 décembre 1996 et modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est complété par les mots " ou, s'il s'agit d'une demande d'asile subséquente au sens de l'article 51/8 de la loi, un document conforme au modèle figurant à l'annexe 26quinquies ".
Art. 11.A l'article 80 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 28 janvier 1988, 3 février 1995, 11 décembre 1996 et 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 2, alinéa 1er, le mot " première " est inséré entre les mots " qui a introduit une " et les mots " demande d'asile ";
2°au paragraphe 3, alinéa 1er, le mot " première " est inséré entre les mots " qui a introduit une " et les mots " demande d'asile ";
3°au paragraphe 3, alinéa 2, le mot " première " est inséré entre les mots " qui a introduit une " et les mots " demande d'asile ";
4°au paragraphe 3, alinéa 3, les mots " aux dispositions du § 1er, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " aux dispositions du § 2, alinéa 2 ";
Art. 12.L'article 110tervicies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 juin 2012, est remplacé comme suit :
" Art. 110terdecies. Il est délivré au ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 74/11 de la loi, une interdiction d'entrée conforme au modèle figurant à l'annexe 13sexies.
Il est délivré au ressortissant d'un pays tiers qui se trouve dans la situation visée à l'article 7 ou 27 et 74/14, § 3, de la loi, un ordre de quitter le territoire assorti d'une décision de maintien en vue de son éloignement, conforme au modèle figurant à l'annexe 13septies. "
Art. 13.Dans l'article 111 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007, l'alinéa 2 est remplacé comme suit :
" Ce document est valable trois mois à compter de la date de délivrance et est ensuite prorogé de mois en mois jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours visé à l'alinéa précédent. "
Art. 14.L'annexe 11 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 19 juin 2012, est remplacée par l'annexe 11 figurant à l'annexe 1re du présent arrêté.
Art. 15.L'annexe 11bis du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 19 mai 1993 et remplacée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est remplacée par l'annexe 11bis figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.
Art. 16.L'annexe 11ter du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est remplacée par l'annexe 11ter figurant à l'annexe 3 du présent arrêté.
Art. 17.L'annexe 13 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 19 juin 2012, est remplacée par l'annexe 13 figurant à l'annexe 4 du présent arrêté.
Art. 18.L'annexe 13bis du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 28 janvier 1988 et remplacée par l'arrêté royal du 19 décembre 2011, est remplacée par l'annexe 13bis figurant à l'annexe 5 du présent arrêté.
Art. 19.L'annexe 13quater du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 19 mai 1993 et remplacée par l'arrêté royal du 19 décembre 2011, est abrogée.
Art. 20.L'annexe 13quinquies du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et remplacée par l'arrêté royal du 19 décembre 2011, est remplacée par l'annexe 13quinquies figurant à l'annexe 6 du présent arrêté.
Art. 21.L'annexe 13sexies du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 19 juin 2012, est remplacée par l'annexe 13sexies figurant à l'annexe 7 du présent arrêté.
Art. 22.L'annexe 13septies du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 19 juin 2012, est remplacée par l'annexe 13septies figurant à l'annexe 8 du présent arrêté.
Art. 23.L'annexe 19 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 15 août 2012, est remplacée par l'annexe 19 figurant à l'annexe 9 du présent arrêté.
Art. 24.A l'annexe 20 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 15 août 2012, les mots " Conformément à l'article 51, § 1er, alinéa 1er, dudit arrêté royal du 8 octobre 1981 " sont remplacés par les mots " Conformément à l'article 51, § 1er, alinéa 2, dudit arrêté royal du 8 octobre 1981 ".
Art. 25.L'annexe 25 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est remplacée par l'annexe 25 figurant à l'annexe 10 du présent arrêté.
Art. 26.L'annexe 25quater du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 11 décembre 1996 et remplacée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est remplacée par l'annexe 25quater figurant à l'annexe 11 du présent arrêté.
Art. 27.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 25quinquies figurant à l'annexe 12 du présent arrêté.
Art. 28.L'annexe 26 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est remplacée par l'annexe 26 figurant à l'annexe 13 du présent arrêté.
Art. 29.L'annexe 26quater, insérée par l'arrêté royal du 11 décembre 1996 et remplacée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est remplacée par l'annexe 26quater figurant à l'annexe 14 du présent arrêté.
Art. 30.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 26quinquies figurant à l'annexe 15 du présent arrêté.
Art. 31.L'annexe 35 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est remplacée par l'annexe 35 figurant à l'annexe 16 du présent arrêté.
Art. 32.L'annexe 39 du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 19 mai 1993, remplacée par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifiée par l'arrêté royal du 22 juillet 2008, est remplacée par l'annexe 39 figurant à l'annexe 17 du présent arrêté.
Art. 33.L'annexe 39bis insérée par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 22 juillet 2008, est remplacée par l'annexe 39bis figurant à l'annexe 18 du présent arrêté.
Art. 34.L'annexe 39ter insérée par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 22 juillet 2008, est remplacée par l'annexe 39ter figurant à l'annexe 19 du présent arrêté.
Art. 35.A l'annexe 41bis, insérée par l'arrêté royal du 21 septembre 2011 et remplacée par l'arrêté royal du 15 août 2012, les mots " 110quinquiesdecies ou 110sexiesdecies " sont remplacés par les mots " 110quinquies, § 1er ou 110sexiesdecies, § 1er, ".
Art. 36.Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
Pour la Ministre de la Justice,
J. VANDE LANOTTE
La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,
Mme M. DE BLOCK
Annexe.
Art. N1.Annexe 11. - REFOULEMENT
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-08-2013, p. 55810-55812)
Art. N2.Annexe 11bis. - DECISION DE REFUS D'ENTREE AVEC REFOULEMENT ET ACTE DE NOTIFICATION
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-08-2013, p. 55813-55815)
Art. N3.Annexe 11ter. - DECISION DE REFUS D'ENTREE AVEC REFOULEMENT - DEMANDEUR D'ASILE ET ACTE DE NOTIFICATION
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-08-2013, p. 55816-55818)
Art. N4.Annexe 13. - MODELE B. - ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-08-2013, p. 55819-55821)
Art. N5.Annexe 13bis. - DECISION DE REFUS DE SEJOUR AVEC ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE ET ACTE DE NOTIFICATION
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-08-2013, p. 55822-55824)
Art. N6.Annexe 13quinquies. - ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE - DEMANDE D'ASILE ET ACTE DE NOTIFICATION
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-08-2013, p. 55825-55827)
Art. N7.Annexe 13sexies. - ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE AVEC INTERDICTION D'ENTREE
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-08-2013, p. 55828-55830)
Art. N8.Annexe 13septies. - ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE AVEC INTERDICTION D'ENTREE ET MAINTIEN EN VUE D'ELOIGNEMENT
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-08-2013, p. 55831-55833)
Art. N9.Annexe 19. - DEMANDE D'ATTESTATION D'ENREGISTREMENT OU DE CARTE D'IDENTITE D'ETRANGER EN QUALITE DE RESSORTISSANT SUISSE
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-08-2013, p. 55834-55835)
Art. N10.Annexe 25. - ATTESTATION
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-08-2013, p. 55836)
Art. N11.Annexe 25quater. - DECISION DE REFUS D'ENTREE AVEC REFOULEMENT OU REMISE A LA FRONTIERE ET ACTE DE NOTIFICATION
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-08-2013, p. 55837-55838)
Art. N12.Annexe 25quinquies. - ATTESTATION
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-08-2013, p. 55839)
Art. N13.Annexe 26. - ATTESTATION
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-08-2013, p. 55840-55841)
Art. N14.Annexe 26quater. - DECISION DE REFUS DE SEJOUR AVEC ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE ET ACTE DE NOTIFICATION
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-08-2013, p. 55842-55844)
Art. N15.Annexe 26quinquies. - ATTESTATION
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-08-2013, p. 55845-55846)
Art. N16.Annexe 35. - DOCUMENT SPECIAL DE SEJOUR
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-08-2013, p. 55847-55848)
Art. N17.Annexe 39. - DECISION DE MAINTIEN DANS UN LIEU DETERMINE ET ACTE DE NOTIFICATION
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-08-2013, p. 55849-55850)
Art. N18.Annexe 39bis. - DECISION DE MAINTIEN DANS UN LIEU DETERMINE ET ACTE DE NOTIFICATION
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-08-2013, p. 55851-55852)
Art. N1.Annexe 39ter. - DECISION DE MAINTIEN DANS UN LIEU DETERMINE ET ACTE DE NOTIFICATION
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-08-2013, p. 55853-55854)
Vu pour être annexé comme annexe 19 à l'arrêté royal du 17 août 2013 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
PHILIPPE
Par le Roi :
Pour la Ministre de la Justice,
J. VANDE LANOTTE
La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,
Mme M. DE BLOCK