Texte 2013000537

17 AOUT 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant certains éléments de la procédure à suivre par le service de l'Office des Etrangers chargé de l'examen des demandes d'asile sur la base de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
22-8-2013
Numéro
2013000537
Page
55787
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-08-17/01
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2013
Texte modifié
2003000890
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1/1, 1°, de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant certains éléments de la procédure à suivre par le service de l'Office des Etrangers chargé de l'examen des demandes d'asile sur la base de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, renuméroté et modifié par l'arrêté royal du 18 août 2010, dans la disposition sous 1°, les mots " l'examen des demandes d'asile sur la base de " sont remplacés par les mots " l'examen et le traitement des demandes d'asile sur la base des articles 51/5, 51/8 et 51/10 de ".

Art. 2.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 août 2010, est complété par les 12° et 13°, rédigés comme suit :

" 12° le fait que les données personnelles du demandeur sont traitées conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel par les instances d'asile et que ces données personnelles puissent être échangées, vise uniquement à respecter leurs obligations découlant de la réglementation européenne ou nationale;

13°le droit de communication au demandeur d'asile des données traitées qui le concernent et le droit de demander la rectification des données inexactes le concernant ou la suppression des données traitées illicitement le concernant, ainsi que les procédures pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du service compétent et de la Commission pour la protection de la vie privée ".

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 août 2010, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " et, s'il échet, que le questionnaire complété lors de l'audition " sont remplacés par les mots " et le questionnaire ";

à l'alinéa 2, les mots " de l'article 51/8, alinéa 1er, ou " sont abrogés.

Art. 4.L'intitulé du chapitre V du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 août 2010, est remplacé comme suit :

" CHAPITRE V. - Obligations des agents du service compétent chargés de l'audition prévue par les articles 51/8 et 51/10 de la loi et de l'examen des demandes d'asile et des décisions prévues à l'article 51/5 de la loi. "

Art. 5.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 août 2010, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 2, les mots " aux articles 51/8 ou 51/5 " sont remplacés par les mots " à l'article 51/5 ";

au paragraphe 3, les mots " aux articles 51/8 ou 51/5 " sont remplacés par les mots " à l'article 51/5 ".

Art. 6.L'intitulé du chapitre VI du même arrêté est remplacé comme suit :

" CHAPITRE VI. - Formation des agents du service compétent chargés de l'audition prévue par les articles 51/8 et 51/10 de la loi et de l'examen des demandes d'asile et des décisions prévues à l'article 51/5 de la loi. "

Art. 7.A l'article 12, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 août 2010, les mots " des agents qui prennent les décisions prévues aux articles 51/8 ou 51/5 de la loi, " sont remplacés par " du service compétent ".

Art. 8.A l'article 13, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 août 2010, les mots " chargés de l'audition des demandeurs d'asile et les agents chargés de l'examen de la demande d'asile et de la décision prévue aux articles 51/8 ou 51/5 de la loi " sont remplacés par les mots " du service compétent ".

Art. 9.A l'article 15, alinéa 2, du même arrêté, le mot " examinées " est remplacé par le mot " traitées ".

Art. 10.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 août 2010, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 2 est remplacé comme suit :

" L'agent du service compétent chargé de l'audition prévue à l'artijcle 51/10 de la loi remet également un questionnaire. Lors de l'audition, ce questionnaire est parcouru et complété par l'agent avec le demandeur et, le cas échéant, à l'aide d'un interprète. ";

Un alinéa est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa, rédigé comme suit :

" Si le demandeur d'asile introduit une demande d'asile subséquente au sens de l'article 51/8 de la loi, l'agent du service compétent rédige une déclaration qui contient, outre les informations énumérées à l'alinéa 1er, les éléments invoqués par le demandeur d'asile et que celui-ci estime être des éléments nouveaux qui augmentent de manière significative la probabilité qu'il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié ou à la protection subsidiaire, ainsi que les raisons pour lesquelles il n'a pas pu produire ces éléments auparavant. ";

dans l'ancien alinéa 3 qui devient l'alinéa 4, dans la première phrase, les mots " et, s'il échet, le questionnaire complété durant l'audition, " sont remplacés par les mots " et le questionnaire ";

dans l'ancien alinéa 3 qui devient l'alinéa 4, dans la deuxième phrase, les mots " et, s'il échet, le questionnaire complété durant l'audition " sont remplacés par les mots " et le questionnaire ".

Art. 11.A l'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 août 2010, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " et, s'il échet, le questionnaire complété durant l'audition " sont remplacés par les mots " et le questionnaire ";

à l'alinéa 3, les mots " et, s'il échet, le questionnaire complété durant l'audition, " sont remplacés par les mots " ou le questionnaire, ".

Art. 12.A l'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 août 2010, les mots " des articles 51/8 ou 51/5 " sont remplacés par les mots " de l'article 51/5 ".

Art. 13.Le chapitre IX du même arrêté, contenant l'article 19, tel que modifié par l'arrêté royal du 18 août 2010, est abrogé.

Art. 14.L'intitulé du chapitre X du même arrêté est remplacé comme suit :

" CHAPITRE X. - Dispositions spécifiques relatives aux demandeurs d'asile qui se trouvent dans un lieu déterminé tel que visé aux articles 74/8 et 74/9 de la loi ou faisant l'objet d'une mesure de sûreté telle que visée à l'article 68 de la loi. "

Art. 15.L'article 20 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 18 août 2010, est réparé comme suit :

" L'audition du demandeur d'asile se trouvant dans un lieu déterminé tel que visé aux articles 74/8 et 74/9 de la loi ou faisant l'objet d'une mesure de sûreté visée à l'article 68 de la loi, est organisée par un agent du service compétent dans les plus brefs délais.

Si cet étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de reconduite dont l'exécution est imminente et introduit une demande d'asile subséquente au sens de l'article 51/8 de la loi, l'agent du service compétent peut lui demander de rédiger une déclaration écrite présentant les nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la probabilité qu'il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié ou à la protection subsidiaire, ainsi que les raisons pour lesquelles il n'a pas pu produire ces éléments auparavant. Cette déclaration écrite tient alors lieu d'audition. "

Art. 16.Le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

Pour la Ministre de la Justice,

J. VANDE LANOTTE

La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,

Mme M. DE BLOCK

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