Texte 2013000536
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi transpose partiellement :
- la Directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres;
- la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte);
- la Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres.
Chapitre 2.- Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
Art. 3.Dans l'article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 15 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1°le § 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Il doit exister un lien entre les motifs de persécution et les actes de persécution ou l'absence de protection contre ces actes. ";
2°le § 4, d), est complété par un troisième tiret rédigé comme suit :
" - ce groupe, en fonction des circonstances qui prévalent dans le pays d'origine, a l'orientation sexuelle comme caractéristique commune. L'orientation sexuelle ne recouvre pas les faits considérés comme délictueux selon le droit belge. Il convient de prendre dûment en considération les aspects liés au genre, dont l'identité de genre, aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe; ".
Art. 4.Dans l'article 48/5 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" La protection au sens des articles 48/3 et 48/4 ne peut être offerte que par :
a)l'Etat, ou
b)des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'Etat ou une partie importante de son territoire,
pour autant qu'ils soient disposés et en mesure d'offrir une protection, conformément à l'alinéa 2. ";
2°dans le § 2, alinéa 2, les mots ", doit être effective et non temporaire et " sont insérés entre les mots " et 48/4, " et le mot " est ";
3°dans le § 2, alinéa 3, les mots " de la réglementation européenne prise " sont remplacés par les mots " des actes de l'Union européenne prises ";
4°le § 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Il n'y a pas lieu d'accorder la protection internationale si, dans une partie du pays d'origine, le demandeur d'asile :
a)n'a pas de crainte fondée de persécution ou ne risque pas réellement de subir des atteintes graves, ou
b)a accès à une protection contre la persécution ou les atteintes graves au sens du § 2;
et qu'il peut voyager en toute sécurité et légalité vers cette partie du pays, et obtenir l'autorisation d'y pénétrer et que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il s'y établisse.
Lorsqu'il est examiné si un demandeur a une crainte fondée d'être persécuté ou risque réellement de subir des atteintes graves, ou s'il a accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes graves dans une partie du pays d'origine conformément à l'alinéa 1er, il est tenu compte des conditions générales dans cette partie du pays et de la situation personnelle du demandeur d'asile. ";
5°l'article est complété par un § 4 rédigé comme suit :
" § 4. Il n'y a pas lieu d'accorder de protection internationale lorsque le demandeur d'asile bénéficie déjà d'une protection réelle dans un premier pays d'asile, à moins qu'il soumette des éléments dont il ressort qu'il ne peut plus se prévaloir de la protection réelle qui lui a été accordée dans le premier pays d'asile ou qu'il n'est plus autorisé à entrer sur le territoire de ce pays.
A condition que l'accès au territoire de ce pays lui soit à nouveau autorisé, un pays peut être considéré comme étant un premier pays d'asile si le demandeur d'asile est reconnu comme réfugié dans ce pays et qu'il peut encore y bénéficier de cette protection, ou s'il bénéficie d'une autre protection réelle dans ce pays, y compris du principe de non-refoulement. ".
Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un article 48/6 rédigé comme suit :
" Art. 48/6. Le demandeur d'asile doit présenter aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande.
Lorsque le demandeur d'asile n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, il sera jugé crédible et le bénéfice du doute lui sera accordé si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
a)le demandeur d'asile s'est réellement efforcé d'étayer sa demande;
b)tous les éléments pertinents en possession du demandeur d'asile ont été présentés et une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants;
c)les déclarations du demandeur d'asile sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande;
d)le demandeur d'asile a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, ou a pu avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait;
e)la crédibilité générale du demandeur d'asile a pu être établie. ".
Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 48/7 rédigé comme suit :
" Art. 48/7. Le fait qu'un demandeur d'asile a déjà été persécuté dans le passé ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas. ".
Art. 7.Dans l'article 49/2, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, le mot " renouvelable " est remplacé par les mots " en cas de prorogation, valable pour deux ans ".
Art. 8.Dans l'article 51/2 de la même loi, inséré par la loi du 18 juillet 1991 et modifié en dernier lieu par la loi du 15 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 5 est complété par les mots " ou par tout autre moyen de notification autorisé par arrêté royal ";
2°dans l'alinéa 6, les mots " ou par tout autre moyen de notification autorisé par arrêté royal " sont insérés entre les mots " par télécopieur " et les mots " sans préjudice d'une notification à la personne ".
Art. 9.Dans l'article 51/8 de la même loi, inséré par la loi du 6 mai 1993, différemment numéroté par la loi du 15 juillet 1996 et modifié par les lois des 15 septembre 2006 et 22 décembre 2008, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :
" Si l'étranger introduit une demande d'asile subséquente auprès de l'une des autorités désignées par le Roi en exécution de l'article 50, alinéa 1er, le ministre ou son délégué consigne les déclarations du demandeur d'asile concernant les nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la probabilité qu'il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l'article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, ainsi que les raisons pour lesquelles le demandeur d'asile n'a pas pu produire ces éléments auparavant.
Cette déclaration est signée par le demandeur d'asile. S'il refuse de signer, il en est fait mention sur la déclaration, et, le cas échéant, il est également fait mention des raisons pour lesquelles il refuse de signer. Cette déclaration est transmise sans délai au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ".
Art. 10.Dans l'article 51/10 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " remet à l'étranger un questionnaire dans lequel celui-ci est invité à exposer les motifs " sont remplacés par les mots " ses réponses à un questionnaire concernant les motifs ";
2°dans l'alinéa 2, première phrase, le mot " doit " est remplacé par les mots " et le questionnaire doivent ";
3°dans l'alinéa 2, deuxième phrase, les mots " ou sur le questionnaire " sont insérés entre les mots " sur la déclaration " et les mots " et, le cas échéant ";
4°dans l'alinéa 2, troisième phrase, les mots " Cette déclaration est " sont remplacés par les mots " Cette déclaration et ce questionnaire sont ".
Art. 11.Dans l'article 52/3 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié par la loi du 19 janvier 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1°le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1. Lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne prend pas en considération la demande d'asile ou refuse de reconnaître le statut de réfugié ou d'octroyer le statut de protection subsidiaire à l'étranger et que celui-ci séjourne de manière irrégulière dans le Royaume, le ministre ou son délégué doit délivrer sans délai un ordre de quitter le territoire motivé par un des motifs prévus à l'article 7, alinéa 1er, 1° à 12°. Cette décision est notifiée à l'intéressé conformément à l'article 51/2.
Lorsque le Conseil du Contentieux des Etrangers rejette le recours de l'étranger contre une décision prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en application de l'article 39/2, § 1er, 1°, et que l'étranger séjourne de manière irrégulière dans le Royaume, le ministre ou son délégué décide sans délai de prolonger l'ordre de quitter le territoire prévu à l'alinéa 1er. Cette décision est notifiée sans délai à l'intéressé conformément à l'article 51/2.
Le délai de cette prolongation est de dix jours, et peut être prolongé deux fois à condition que l'étranger collabore suffisamment au trajet de retour visé à l'article 6/1, § 3, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers. Les dispositions dans cet alinéa ne portent pas atteinte aux autres possibilités de prolongation de l'ordre, telles que prévues dans la loi. "
2°dans le § 2, la première phrase est remplacée par ce qui suit :
" Dans les cas visés à l'article 74/6, § 1erbis, le ministre ou son délégué doit délivrer immédiatement lors de l'introduction de la demande d'asile un ordre de quitter le territoire motivé par un des motifs prévus à l'article 7, alinéa 1er, 1° à 12°. "
Art. 12.L'article 55/3 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'alinéa 1er ne s'applique pas à un réfugié qui peut invoquer des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures pour refuser la protection du pays dont il a la nationalité, ou, dans le cas d'un apatride, du pays où il avait sa résidence habituelle. ".
Art. 13.L'article 55/5 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'alinéa 1er ne s'applique pas à une personne bénéficiant de la protection subsidiaire qui peut invoquer des raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser la protection du pays dont il a la nationalité, ou, dans le cas d'un apatride, du pays où il avait sa résidence habituelle. "
Art. 14.Dans la même loi, il est inséré un article 57/6/2 rédigé comme suit :
" Art. 57/6/2. Après réception de la demande d'asile transmise par le Ministre ou son délégué sur la base de l'article 51/8, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine en priorité si des nouveaux éléments apparaissent, ou sont présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu'il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l'article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4. En l'absence de ces éléments, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne prend pas en considération la demande d'asile. Dans le cas contraire, ou si l'étranger a fait auparavant l'objet d'une décision de refus prise en application des articles 52, § 2, 3°, 4° et 5°, § 3, 3° et § 4, 3°, ou 57/10, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision de prise en considération de la demande d'asile.
La décision visée à l'alinéa 1er doit être prise dans un délai de huit jours ouvrables, soit tous les jours, sauf un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, après que le Ministre ou son délégué a transmis la demande d'asile.
Si l'étranger se trouve dans un endroit déterminé tel que visé aux articles 74/8, § 1er, et 74/9, § § 2 et 3, ou fait l'objet d'une mesure de sûreté telle que visée à l'article 68, la décision visée à l'alinéa 1er doit être prise dans les deux jours ouvrables, soit tous les jours sauf un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, après que le ministre ou son délégué a transmis la demande d'asile. ".
Art. 15.Dans la même loi, il est inséré un article 57/6/3 rédigé comme suit :
" Art. 57/6/3. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne prend pas en considération la demande de reconnaissance du statut de réfugié au sens de l'article 48/3 ou d'obtention du statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, lorsqu'un autre Etat de l'Union européenne a reconnu le statut de réfugié au demandeur d'asile, à moins que celui-ci apporte des éléments dont il ressort qu'il ne peut plus recourir à la protection qui lui a déjà été accordée.
La décision visée à l'alinéa 1er doit être prise dans un délai de quinze jours ouvrables, soit tous les jours, sauf un samedi, un dimanche ou un jour férié légal. ".
Art. 16.L'article 57/7bis de la même loi, inséré par la loi du 28 avril 2010, est abrogé.
Art. 17.L'article 57/7ter de la même loi, inséré par la loi du 28 avril 2010, est abrogé.
Art. 18.Dans l'article 57/8 de la même loi, inséré par la loi du 14 juillet 1987 et modifié par les lois des 6 mai 1993, 15 juillet 1996 et 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est complété par les mots " ou par tout autre moyen de notification autorisé par arrêté royal ";
2°l'alinéa 2 est complété par les mots " ou par tout autre moyen de notification autorisé par arrêté royal ".
Art. 19.Dans l'article 57/9, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 14 juillet 1987 et modifié par les lois du 30 décembre 2009 et du 19 janvier 2012, les mots " aux articles 57/6, 1° à 7° et 57/6/1 " sont remplacés par les mots " aux articles 57/6, 1° à 7°, 57/6/1, 57/6/2 et 57/6/3 ".
Art. 20.Dans l'article 74/5, § 3, alinéa 5, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, la dernière phrase commençant par les mots " Lorsqu'un délai d'examen " et finissant par les mots " un mois au maximum " est remplacée par ce qui suit :
" Si, conformément à l'article 39/76, § 1er un délai est accordé au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou à la partie requérante ou intervenante afin d'examiner les nouveaux éléments apportés par une des parties ou afin de communiquer ses remarques, la durée du maintien est également suspendue d'office pendant ce délai. "
Art. 21.Dans l'article 74/6 de la même loi, inséré par la loi du 6 mai 1993 et modifié par les lois des 15 juillet 1996, 29 avril 1999 et 15 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 1erbis, le 15° est remplacé par ce qui suit :
" 15° l'étranger refuse de déposer la déclaration ou de répondre au questionnaire visés à l'article 51/10, alinéa 1er. ";
2°dans le § 2, alinéa 5, la dernière phrase commençant par les mots " Lorsqu'un délai d'examen " et finissant par les mots " un mois au maximum " est remplacée comme suit :
" Si, conformément à l'article 39/76, § 1er, un délai est accordé au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou à la partie requérante ou intervenante afin d'examiner les nouveaux éléments apportés par une des parties ou afin de communiquer ses remarques, la durée du maintien est également suspendue d'office pendant ces délais. ".
Chapitre 3.- Modifications de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres categories d'etrangers
Art. 22.Dans l'article 4 de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, modifié par les lois du 30 décembre 2009 et du 19 janvier 2012, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" L'Agence peut décider, au moyen d'une décision individuelle motivée, que le demandeur d'asile qui introduit une deuxième demande d'asile ne peut invoquer l'article 6, § 1er, de cette loi pendant l'examen de la demande, sauf si le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision de prise en considération en application de l'article 57/6/2 ou une décision en application de l'article 57/6, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Ce principe peut s'appliquer à chaque nouvelle demande d'asile. ".
Art. 23.L'article 6, § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 19 janvier 2012, est complété par la phrase suivante :
" L'introduction d'un recours en cassation au Conseil d'Etat, n'engendre pas de droit à une aide matérielle. Lors de l'examen du recours en cassation un droit à l'aide matérielle est garanti uniquement si le recours en cassation est déclaré admissible en application de l'article 20, § 2, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973. ".
Art. 24.Dans l'article 7, § 2, dernier alinéa, de la même loi, remplacé par la loi du 30 décembre 2009 et modifié par la loi du 19 janvier 2012, le mot " l'article 51/8 " est remplacé par le mot " l'article 57/6/2 ".
Chapitre 4.- Modification de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale
Art. 25.L'article 57ter/1 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, abrogé par la loi du 12 janvier 2007, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 57ter/1. En vue d'assurer une répartition harmonieuse des places d'accueil entre les communes, le C.P.A.S. est tenu de créer des initiatives locales d'accueil visées à l'article 64 de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, définit les critères de cette répartition en tenant compte de la situation spécifique de chaque commune. Ce plan de répartition prend effet à partir d'une date fixée par la Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. A défaut de créer des initiatives locales d'accueil, le C.P.A.S. peut se voir appliquer une sanction financière dont les modalités et l'affectation sont fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. ".