Texte 2013000535

8 MAI 2013. - Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et modifiant la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses II

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
22-8-2013
Numéro
2013000535
Page
55776
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-05-08/17
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2013
Texte modifié
20060213651980121550
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Art. 2.Dans l'article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié par la loi du 15 mars 2012, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Par dérogation à l'alinéa 2, le recours en annulation visé au § 2 est ouvert contre :

la décision de non prise en considération visée à l'article 57/6, alinéa 1er, 2° ;

la décision de non prise en considération visée à l'article 57/6/1, alinéa 1er;

la décision de non prise en considération visée à l'article 57/6/2;

la décision de non prise en considération visée à l'article 57/6/3;

la décision qui fait application de l'article 52, § 2, 3° à 5°, § 3, 3°, § 4, 3°, ou de l'article 57/10. "

Art. 3.L'article 39/3 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 39/3. A l'initiative du premier président, un rapport d'activité dont les modalités peuvent être fixées par le Roi, est rédigé et publié annuellement. "

Art. 4.Dans l'article 39/6, § 3, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, les mots " ou en vue du développement du droit " sont insérés entre les mots " afin d'assurer l'unité de jurisprudence dans la chambre " et les mots " , une affaire doit être traitée ".

Art. 5.Dans l'article 39/8 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 6.A l'article 39/10, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

le 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° lorsque le président de chambre l'estime nécessaire afin d'assurer l'unité de la jurisprudence ou le développement du droit. "

le 3° est abrogé.

Art. 7.Dans l'article 39/12, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, les mots " que, pour garantir l'unité de la jurisprudence, une affaire doit être traitée par l'assemblée générale " sont remplacés par les mots " qu'il est nécessaire, en vue de l'unité de la jurisprudence ou du développement du droit, qu'une affaire soit traitée par l'assemblée générale ".

Art. 8.A l'article 39/18 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, les mots " Au besoin et notamment à la demande de l'une des parties, il est fait appel à un traducteur " sont remplacés par les mots " Sauf dans le cas où le régime linguistique prévu à l'article 51/4, § 3, est d'application et où la partie requérante a indiqué, lors de sa demande d'asile, qu'elle n'a pas besoin de l'assistance d'un interprète, elle peut demander l'assistance d'un interprète à l'audience ";

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Sauf dans le cas où la partie requérante est assistée d'un interprète conformément à l'alinéa 2, elle doit, si l'article 51/4 est d'application, utiliser la langue de la procédure déterminée conformément à la disposition précitée pour ses remarques orales à l'audience. "

Art. 9.L'article 39/27 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié par la loi du 6 mai 2009, est abrogé.

Art. 10.A l'article 39/57 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié par les lois du 6 mai 2009 et du 29 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, alinéa 2, les mots " à l'article 74/8 " sont remplacés par les mots " aux articles 74/8 et 74/9 ";

dans le § 2, alinéa 1er, 4°, les mots " ou par toute autre voie de notification autorisée par la présente loi et non prévue dans le présent alinéa " sont insérés entre les mots " par télécopieur " et les mots " , le premier jour ".

Art. 11.A l'article 39/57-1, de la même loi, inséré par la loi du 29 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :

" Si une partie a élu domicile chez un avocat, ces envois peuvent également se faire par courrier électronique à l'adresse que l'avocat a utilisée pour l'envoi de la copie visée à l'article 39/69, § 1er, alinéa 3, 7°, à moins que l'avocat ait indiqué expressément une autre adresse électronique à cet effet. ";

dans l'alinéa 4, les mots " ou par télécopie. " sont remplacés par les mots " par télécopie, ou à l'adresse électronique du ministre ou de son délégué. "

Art. 12.L'article 39/58 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 39/58. A l'exception des autorités administratives belges, toute partie à une procédure élit domicile en Belgique dans le premier acte de procédure qu'elle accomplit, sans préjudice de l'article 39/69, § 1er, alinéa 7.

Toutes notifications, communications et convocations du greffe, sont valablement faites au domicile élu.

Cette élection de domicile vaut pour tout acte de procédure subséquent.

Toute modification de domicile élu doit être expressément formulée et communiquée séparément pour chaque recours par envoi recommandé au greffier en chef, en indiquant la référence complète du numéro de rôle du recours concerné par la modification.

En cas de décès d'une partie, et sauf reprise d'instance, toutes communications et notifications émanant du Conseil sont valablement faites au domicile élu du défunt aux ayants droit collectivement, et sans désignation des noms et qualités. "

Art. 13.Dans le Titre Ibis, chapitre 5, section 1re de la même loi, il est inséré un article 39/68-2 rédigé comme suit :

" Art. 39/68-2. Lorsqu'une partie requérante a introduit plusieurs requêtes recevables à l'encontre du même acte attaqué, ces recours sont joints d'office. Dans ce cas, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite, à moins que la partie requérante n'indique expressément au Conseil, au plus tard à l'audience, la requête sur la base de laquelle il doit statuer. La partie requérante est réputée se désister des autres requêtes introduites.

S'il s'agit d'un recours collectif, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite, à moins que toutes les parties requérantes n'indiquent expressément et collectivement au Conseil, au plus tard à l'audience, la requête sur la base de laquelle il doit statuer. Les parties requérantes sont réputées se désister des autres requêtes introduites. "

Art. 14.A l'article 39/69 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié par les lois du 6 mai 2009 et du 29 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, alinéa 2, 4°, les mots " ainsi que, lorsque de nouveaux éléments, au sens de l'article 39/76, § 1er, alinéa 4 sont invoqués, selon lesquels il existe, en ce qui le concerne, de sérieuses indications d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention internationale sur le statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, ou un risque réel d'atteinte grave comme visé à l'article 48/4, les raisons pour lesquelles ces éléments n'ont pas pu être communiqués en temps utile au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides " sont abrogés;

dans le § 1er, alinéa 3, 2°, le mot " six " est remplacé par le mot " quatre ";

le § 1er, alinéa 3, est complété par un 7°, rédigé comme suit :

" 7° les requêtes introduites par une partie assistée d'un avocat, dont aucune copie n'a été envoyée par courrier électronique et selon les modalités fixées par un arrêté royal. ";

dans le § 1er, alinéa 4, le chiffre " , 7° " est inséré entre les mots " l'alinéa 3, 1°, 2°, 4°, 5°, 6° " et les mots " le greffier en chef ";

dans le § 1er, il est inséré un alinéa 7, rédigé comme suit :

" Sauf dans le cas où une autre adresse en Belgique est indiquée expressément comme domicile élu, la première adresse en Belgique mentionnée dans la requête est censée être le domicile élu au sens du § 1er, alinéa 2, 2°. ";

dans le § 2, les mots " à l'article 74/8 " sont remplacés par les mots " aux articles 74/8 et 74/9 ".

Art. 15.Dans l'article 39/71 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié par les lois du 6 mai 2009 et du 29 décembre 2010, les mots " , au ministre ou à son délégué " et les mots " et au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides " sont abrogés.

Art. 16.Dans l'article 39/72, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié par la loi du 23 décembre 2009, le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. La partie défenderesse transmet le dossier administratif au greffier dans les huit jours suivant la notification du recours. Elle peut joindre une note d'observation au plus tard avec le dossier administratif, à moins qu'avant l'expiration du délai de huit jours précité, elle n'informe le greffe qu'elle communiquera cette note dans les quinze jours suivant la notification du recours.

Si la note d'observation originale est introduite par lettre recommandée ou par porteur contre accusé de réception, une copie de celle-ci est, sous peine d'irrecevabilité de la note d'observation, envoyée dans le même délai par courrier électronique et ceci, selon les modalités fixées par un arrêté royal. ".

Art. 17.Dans l'article 39/73, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et remplacé par la loi du 29 décembre 2010, les mots " le désistement d'instance ou le bien fondé du recours est constaté " sont remplacés par les mots " le recours est suivi ou rejeté ".

Art. 18.Dans l'article 39/76 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié par les lois du 6 mai 2009 et du 29 décembre 2010, le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le président de chambre saisi ou le juge au contentieux des étrangers désigné examine toujours s'il peut confirmer ou réformer la décision attaquée. Il peut à cet effet se fonder en particulier sur les critères d'appréciation déterminés dans l'article 57/6/1, alinéas 1er à 3.

Les parties peuvent lui communiquer des éléments nouveaux jusqu'à la clôture des débats par le biais d'une note complémentaire. Sans préjudice de l'interdiction visée à l'article 39/60, la note complémentaire se limite à ces éléments nouveaux, sous peine d'écartement des débats pour le surplus. Les éléments nouveaux qui ne sont pas repris dans la note complémentaire sont écartés d'office des débats.

Si le président de chambre saisi ou le juge désigné estime que les éléments nouveaux invoqués par la partie requérante ou intervenante augmentent de manière significative la probabilité que l'étranger remplisse les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article 48/3 ou pour la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, et si, en outre, il constate de manière cumulative que, conformément à l'article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, il doit annuler la décision attaquée parce qu'il ne peut pas conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans mesures d'instruction complémentaires de ces éléments nouveaux, il ordonne au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, selon le cas, soit à l'audience, soit après l'audience par le biais d'une ordonnance succinctement motivée, d'examiner les éléments nouveaux qu'il indique et de lui transmettre un rapport écrit dans les huit jours, selon le cas, soit de l'audience, soit de la notification de l'ordonnance.

Si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides renonce expressément à ce droit d'examen, ou si le rapport écrit visé à l'alinéa 3 n'est pas introduit ou l'est tardivement, la décision attaquée est annulée sans procédure ou audience ultérieures.

Si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a déposé un rapport écrit dans le délai imparti, celui-ci est communiqué par le greffe à la partie requérante ou intervenante. Celle-ci introduit une note en réplique dans les huit jours de la notification de ce rapport.

Si la partie requérante ou intervenante omet d'introduire une note en réplique dans le délai de huit jours fixé à l'alinéa 5, elle est censée souscrire au point de vue adopté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans son rapport.

Si le président de chambre saisi ou le juge désigné estime que les éléments nouveaux invoqués par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides augmentent de manière significative la probabilité de constater sans plus que l'étranger ne remplit pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article 48/3 ou pour la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, il demande à la partie requérante ou intervenante, soit à l'audience, soit après l'audience par le biais d'une ordonnance succinctement motivée, de communiquer dans les huit jours ses observations concernant les éléments nouveaux qu'il indique et le point de vue du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides relatif à l'impact que ces éléments nouveaux ont sur la possibilité de reconnaissance ou de maintien de la qualité de réfugié ou du statut de protection subsidiaire.

Si la partie requérante ou intervenante omet d'introduire une note en réplique dans le délai de huit jours fixé à l'alinéa 7, elle est censée souscrire au point de vue adopté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans sa note ou à l'audience concernant les éléments nouveaux indiqués.

Si le président de chambre saisi ou le juge désigné estime que les éléments nouveaux invoqués par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides augmentent de manière significative la probabilité que l'étranger remplisse les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article 48/3 ou pour la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, et si, en outre, il constate de manière cumulative que, conformément à l'article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, il doit annuler la décision attaquée parce qu'il ne peut pas conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans mesures d'instruction complémentaires de ces éléments nouveaux, ce constat entraîne l'annulation d'office de la décision attaquée. "

Art. 19.Dans l'article 39/77, § 1er, alinéas 1er et 3, et § 3, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié par les lois du 27 décembre 2006 et du 6 mai 2009, les mots " à l'article 74/8 " sont chaque fois remplacés par les mots " aux articles 74/8 et 74/9 ".

Art. 20.A l'article 39/78, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " , sauf dans les cas prévus à l'article 51/4, § 3, " sont insérés entre les mots " étant entendu que " et les mots " les dispositions prévues ";

les mots " 4° en ce qui concerne l'invocation de nouveaux éléments, et " sont abrogés.

Art. 21.A l'article 39/81 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié en dernier lieu par la loi du 31 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " et 57/6/1 " sont remplacés par les mots " , 57/6/1, 57/6/2 et 57/6/3 ";

l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :

" Si la note d'observation originale est introduite par lettre recommandée ou par porteur contre accusé de réception, une copie de celle-ci est, sous peine d'irrecevabilité de la note d'observation, envoyée dans le même délai par courrier électronique et selon les modalités fixées par un arrêté royal. ";

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 7 et 8 :

Sous peine d'irrecevabilité du mémoire de synthèse et si la partie requérante est assistée par un avocat, une copie du mémoire de synthèse est envoyée dans le délai prévu à l'alinéa 5 par courrier électronique et selon les modalités prévues par un arrêté royal. Le greffe fait expressément mention de cette prescription sur la notification prévue à l'alinéa 3.

Art. 22.Dans l'article 39/82, § 4, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 les mots " cinq jours, sans que ce délai puisse être inférieur à trois jours ouvrables " sont remplacés par les mots " trois jours ouvrables, c'est-à-dire chaque jour sauf un samedi, un dimanche ou un jour férié légal ".

Art. 23.Dans l'article 39/83 de la même loi, rétabli par la loi du 6 mai 2009, les mots " cinq jours après la notification de la mesure, sans que ce délai puisse être inférieur à trois jours ouvrables " sont remplacés par les mots " trois jours ouvrables, c'est-à-dire chaque jour sauf un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, après la notification de la mesure ".

Art. 24.Dans l'article 39/85, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, les mots " contre cette mesure et à condition que cette demande ait été inscrite au rôle " sont insérés entre les mots " qui a déjà introduit une demande de suspension " et le mot " , peut, ".

Art. 25.L'article 51/8, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 6 mai 1993 et modifié par la loi du 15 septembre 2006, est abrogé.

Chapitre 3.- Modifications de la loi 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (ii)

Art. 26.Dans l'article 112, alinéa 1er, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (II), les mots " dont le Conseil du Contentieux des étrangers peut connaître sur la base de l'article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. " sont remplacés par les mots " qui sont dirigés contre les décisions qui ont été prises en application des dispositions du titre II, chapitre II, sections 1 et 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et pour lesquelles le Conseil du Contentieux des Etrangers est compétent en vertu de l'article 39/1 de la même loi. "

Chapitre 4.- Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Art. 27.Les articles 14, 3° et 4°, 16, 2°, et 21, 2° et 3°, entrent en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit le mois de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Art. 28.Les articles 8, 18 et 22 sont applicables aux recours pour lesquels, à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions, l'ordonnance de fixation d'audience n'a pas encore été notifiée.

Les articles 16 et 21, 2°, sont applicables aux recours pour lesquels le greffe n'a pas encore envoyé une copie du recours à la partie défenderesse.

Les articles 14, 6°, 19, 22 et 23 sont d'application pour les décisions attaquées qui ont été notifiées après leur entrée en vigueur.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 8 mai 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la lutte contre la pauvreté,

Mme M. DE BLOCK

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

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