Texte 2013000529
Article 1er.L'article 9 de l'arrêté ministériel du 8 juin 2007 déterminant le modèle et l'emblème des tenues de travail des agents de gardiennage, est remplacé comme suit :
" Art. 9. Par dérogation aux articles 2, alinéa 1er et 3, 3 et 5, et sans préjudice des autres dispositions du présent arrêté, la tenue de travail pour l'exercice des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 8°, de la loi se compose de la tenue et des inscriptions tels que fixés à l'article 27/1 de l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels. "
Art. 2.L'article 10 du même arrêté est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2013.
Bruxelles, le 29 juillet 2013.
Mme J. MILQUET