Texte 2013000528
Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement, tel que modifié par l'arrêté royal du 18 août 2010, les mots " l'article 57/6/1, l'article 57/6/2, l'article 57/6/3 et l'article 57/10 " sont insérés entre les mots " l'article 57/6, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 5° " et " de la loi ";
Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, le paragraphe 2, supprimé par l'article 6 de l'arrêté royal du 18 août 2010, est rétabli comme suit :
" § 2. Par dérogation au § 1er, dans le cadre du traitement des demandes d'asile sur la base de l'article 57/6/2 de la loi, le Commissaire général peut renoncer à une audition individuelle du demandeur d'asile lorsqu'il estime qu'il peut prendre une décision sur base d'un examen exhaustif des éléments fournis par le demandeur d'asile au Ministre ou à son délégué, en vertu de l'article 51/8 de la loi. "
Art. 3.Dans l'article 7 du même arrêté, les paragraphes 3 et 4, introduits par l'arrêté royal du 18 août 2010, sont remplacés par les dispositions suivantes :
" § 3. Si le demandeur d'asile est convoqué à son domicile élu par une lettre recommandée ou par un courrier remis par porteur contre accusé de réception, l'audition doit avoir lieu au moins huit jours ouvrables après la date d'envoi de la convocation à l'audition. Pour le ressortissant de l'Union européenne, ou d'un Etat partie à un traité d'adhésion à l'Union Européenne qui n'est pas encore entré en vigueur, pour le demandeur d'asile originaire d'un pays d'origine sûr tel que fixé par l'arrêté royal pris en exécution de l'article 57/6/1, quatrième alinéa, de la loi, pour le demandeur d'asile qui a introduit une nouvelle demande d'asile conformément à l'article 51/8 de la loi, pour le demandeur d'asile qui s'est déjà vu reconnaître le statut de réfugié dans un autre Etat membre de l'Union Européenne et pour le demandeur d'asile dont la demande d'asile doit être traitée conformément à l'article 52/2 de la loi, l'audition peut avoir lieu au moins quarante-huit heures après la notification de la convocation. "
" § 4. Si le demandeur d'asile est convoqué au moyen d'une notification à personne, l'audition ne peut avoir lieu avant les huit jours qui suivent la notification. Pour le ressortissant de l'Union Européenne, ou d'un Etat partie à un traité d'adhésion à l'Union Européenne qui n'est pas encore entré en vigueur, pour le demandeur d'asile originaire d'un pays d'origine sûr tel que fixé par l'arrêté royal pris en exécution de l'article 57/6/1, quatrième alinéa, de la loi; pour le demandeur d'asile qui a introduit une nouvelle demande d'asile conformément à l'article 51/8 de la loi; pour le demandeur d'asile qui s'est déjà vu reconnaître le statut de réfugié dans un autre Etat membre de l'Union européenne et pour le demandeur d'asile dont la demande d'asile doit être traitée conformément à l'article 52/2 de la loi, l'audition peut avoir lieu au moins quarante-huit heures après la notification de la convocation. "
Art. 4.L'article 7 du même arrêté est complété d'un paragraphe 5 :
" § 5. Par dérogation aux §§ 3 et 4, au cas où l'étranger se trouve dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8, § 1eret 74/9, § § 2 et 3 de la loi ou fait l'objet d'une mesure de sûreté telle que visée à l'article 68 de la loi, l'audition peut avoir lieu au moins vingt-quatre heures après la notification de la convocation quand la demande d'asile est une nouvelle demande au sens de l'article 51/8 de la loi. "
Art. 5.Dans l'article 19 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. L'avocat ou la personne de confiance n'intervient pas au cours de l'audition, mais a la possibilité de formuler oralement des observations à la fin de l'audition. "
Art. 6.Il est ajouté un nouvel alinéa à l'article 22 du même arrêté, qui se lit comme suit :
" Le demandeur d'asile qui dépose des documents établis dans une langue étrangère doit faire procéder à leur traduction ou procéder à leur commentaire au cours de l'audition avec l'aide de l'interprète présent. En l'absence d'une telle traduction, le Commissaire général n'est pas tenu de traduire chaque pièce dans son intégralité. Il suffit que le Commissaire général examine les éléments pertinents des pièces déposées pour prendre une décision en connaissance de cause. "
Art. 7.Dans l'article 23, § 1er, deuxième alinéa, du même arrêté, la phrase " Les originaux des pièces justificatives conservées sont restitués au demandeur à l'issue de l'examen de la demande d'asile par le Commissariat général. " est complétée des mots " ou à l'avocat, à condition qu'il produise une procuration écrite émanant du demandeur d'asile ".
Art. 8.Le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
Pour la Ministre de la Justice,
J. VANDE LANOTTE
La Secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration,
Mme M. DE BLOCK