Texte 2013000115
Article 1er.Dans l'article II.II.7, alinéa 2, PJPol, modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 2012, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" L'aspirant inspecteur de police issu du cadre d'agents de police dans le cadre de la promotion par accession au cadre de base visée à l'article VII.II.9, conserve l'échelle de traitement dont il bénéficiait le jour précédant son commissionnement comme aspirant inspecteur de police. Les autres aspirants inspecteurs de police bénéficient de l'échelle de traitement HAU1. ".
Art. 2.Dans l'article VII.II.22, alinéa 1er, 1°, PJPol, modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 2012, les mots " , diminué de la durée normale de la formation de base du cadre de base, " sont insérés entre les mots " après six ans " et les mots " dans l'échelle de traitement B1; ".
Art. 3.L'arrêté royal du 24 octobre 2012 modifiant certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police concernant les échelles de traitement de l'aspirant inspecteur de police, est retiré.
Art. 4.(NOTE : article annulé par arrêt n° 231.482 du 9 juin 2015 du Conseil d'Etat, MB 24-06-2015, p. 36616)
Le présent arrêté est applicable à ceux qui sont commissionnés en tant qu'aspirant inspecteur à partir du 1er octobre 2012.
Art. 5.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.