Texte 2013000096

3 AVRIL 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police en ce qui concerne les officiers de liaison

ELI
Justel
Source
Intérieur - Justice
Publication
10-4-2013
Numéro
2013000096
Page
22079
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-04-03/04
Entrée en vigueur / Effet
20-04-2013
Texte modifié
2001000327
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions modificatives

Article 1er. Dans l'article I.I.1er, PJPol, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2005, il est inséré un 10bis° rédigé comme suit :

" 10bis° " officier de liaison " : le titulaire d'un emploi prévu comme tel au cadre organique de la police fédérale, qui, à titre d'activité principale, représente la police intégrée, structurée à deux niveaux, dans un ou plusieurs pays, sur base d'un accord bilatéral ou multilatéral entre la Belgique et un ou plusieurs autres pays. ".

Art. 2.Il est inséré dans la partie VI, titre II, chapitre II, PJPol, une section 5, comportant l'article VI.II.68bis, rédigée comme suit :

" Section 5. - Dispositions particulières propres à la mobilité vers un emploi d'officier de liaison

Art. VI.II.68bis. § 1er. S'il s'agit d'un emploi d'officier de liaison à attribuer, entre exclusivement en ligne de compte le membre du personnel qui peut encore effectuer au moins six années de service complètes avant l'âge obligatoire de mise à la retraite.

Le lauréat de la procédure de sélection à un emploi d'officier de liaison est désigné pour une période de six ans, sans qu'il ne soit possible d'être à nouveau désigné à un tel emploi dans les deux ans après l'écoulement de cette période de six ans.

Par dérogation à l'alinéa 2, le membre du personnel peut poser valablement sa candidature et participer à la sélection pour un emploi d'officier de liaison, avant l'écoulement de la période de deux ans visée, étant entendu que sa candidature n'est examinée que si aucun autre candidat n'est déclaré apte pour cet emploi par la commission de sélection.

§ 2. Par dérogation à l'article VI.II.37, la commission de sélection communique au ministre sa proposition motivée comprenant les candidats qu'elle estime aptes, dans l'ordre d'aptitude, ainsi que toutes les autres candidatures et l'évaluation de celles-ci.

Par dérogation à l'article VI.II.38, alinéa 1er, le ministre compare les titres et mérites respectifs des candidats estimés aptes par la commission de sélection sur la base de la proposition de cette commission de sélection et des données définies à l'article VI.II.35, alinéa 3, à la suite de quoi il décide quel est le candidat le plus apte pour l'emploi à attribuer par mobilité.

§ 3. Par dérogation à l'article VI.II.55, alinéa 1er, la commission de sélection fédérale pour officiers de la police fédérale comprend sept membres, le président inclus.

Par dérogation à l'article VI.II.55, alinéa 3, les membres, appelés assesseurs, sont :

un représentant du ministre des Affaires étrangères;

un représentant du Collège des Procureurs généraux et un représentant du parquet fédéral, tous deux désignés par le ministre de la Justice;

deux commissaires divisionnaires de police de la police fédérale désignés par le commissaire général;

un commissaire divisionnaire de police désigné par la commission permanente de la police locale.

Par dérogation à l'article VI.II.55, alinéa 4, le commissaire général désigne un officier supérieur comme président suppléant, ainsi que des membres suppléants pour les assesseurs visés à l'alinéa 2, 3°, qui doivent satisfaire aux conditions exigées du président et des membres effectifs. Le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Justice et la commission permanente de la police locale désignent des membres suppléants pour les assesseurs visés respectivement à l'alinéa 2, 1°, 2° et 4°, qui doivent satisfaire aux conditions exigées des membres effectifs.

§ 4. Le candidat qui estime pouvoir faire valoir une cause de récusation au sens de l'article 828 du Code judiciaire contre le président ou un assesseur de la commission de sélection visée au § 3, ou qui estime que le président ou un assesseur de cette commission de sélection ne peut l'apprécier de manière impartiale doit, sous peine de non recevabilité, récuser le président ou l'assesseur concerné avant l'écoulement du délai visé à l'article VI.II.11.

La récusation d'un assesseur doit, sous peine de non recevabilité, être demandée par requête motivée au président de la commission de sélection.

La récusation du président doit, sous peine de non recevabilité, être demandée par requête motivée au ministre.

Le ministre ou, selon le cas, le président statue sur les causes de récusation et remplace, s'il échet, respectivement, le président ou l'assesseur récusé par un suppléant qui répond aux conditions de désignation du président ou de l'assesseur récusé. Le président, l'assesseur récusé et le candidat concerné sont informés de cette décision motivée.

§ 5. Si un membre de la commission de sélection visée au § 3 estime qu'un ou plusieurs candidats peuvent faire valoir une cause de récusation dans leur chef au sens de l'article 828 du Code judiciaire ou qu'il lui est impossible d'apprécier le candidat de manière impartiale ou s'il est lui-même candidat pour l'emploi à conférer, il le porte à la connaissance du président de cette commission de sélection ou, s'il s'agit du président, du ministre.

Le président ou, selon le cas, le ministre prend la décision et se conforme au § 4, alinéa 4. ".

Art. 3.L'article XI.III.6, § 1er, alinéa 2, PJPol, est complété par un 4° rédigé comme suit :

" 4° soit l'indemnité de poste en raison d'un service permanent à l'étranger. ".

Art. 4.Dans l'article XI.III.7, alinéa 1er, PJPol, les mots " ni une indemnité de poste en raison d'un service permanent à l'étranger, " sont insérés entre les mots " l'allocation de formateur, " et les mots " aux membres du personnel au moins nommés en qualité de stagiaire, ".

Art. 5.Dans l'article XI.III.10, § 1er, alinéa 1er, PJPol, les mots " qui ne sont pas bénéficiaires d'un supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat ou, dans la mesure où il se substitue en tout ou partie à un supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat, d'un supplément de traitement pour une fonction supérieure, " sont remplacés par les mots " qui ne sont pas bénéficiaires d'un supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat ou, dans la mesure où il se substitue en tout ou partie à un supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat, d'un supplément de traitement pour une fonction supérieure, ou d'une indemnité de poste en raison d'un service permanent à l'étranger, ".

Chapitre 2.- Dispositions transitoires et finales

Art. 6.Les membres du personnel qui sont désignés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté en tant qu'officier de liaison maintiennent cette désignation durant un délai de huit ans à dater de cette désignation.

Art. 7.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances,

Mme J. MILQUET

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

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