Texte 2013000087
Article 1er.L'article 23 des annexes 2 et 3 de l'arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à l'organisation des services communaux d'incendie est complété par les alinéas suivants :
" Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, 2°, à la demande du membre volontaire, la limite d'âge peut être postposée à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de soixante-cinq ans, dans les conditions minimales suivantes :
1°disposer d'un avis favorable du chef de service;
2°réussir un test cardiorespiratoire, réalisé par un spécialiste désigné par le médecin du travail.
Quand il s'agit d'un volontaire chef de service, les conditions minimales suivantes sont d'application :
1°disposer d'un avis favorable du bourgmestre;
2°réussir un test cardiorespiratoire, réalisé par un spécialiste désigné par le médecin du travail;
3°disposer du brevet de chef de service.
Le conseil communal peut déterminer les modalités de la demande et fixer des conditions complémentaires pour la prolongation du contrat d'engagement. Un nouveau contrat d'engagement, d'une durée d'un an, est établi et est prolongeable quatre fois d'un an, moyennant le respect des conditions mentionnées ci-dessus. "
Art. 2.Le membre volontaire, qui a atteint l'âge de soixante ans depuis le 17 février 2012, peut reprendre du service sans passer par une procédure d'engagement, en conservant son grade, moyennant le respect des conditions visées à l'article 1er. Durant la période entre la sortie de service et la nouvelle entrée en service, le membre perd la qualité de pompier volontaire. Cette période n'est pas prise en considération pour le calcul de l'ancienneté.
Art. 3.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attribution est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET