Texte 2012207582

13 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la vérification des déclarations d'émission de gaz à effet de serre(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-01-2013 et mise à jour au 05-07-2021)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
7-1-2013
Numéro
2012207582
Page
311
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-12-13/27
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2013
Texte modifié
2006027007
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la Directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.

Art. 2.[1 Au sens du présent arrêté, on entend par :

" décret du 10 novembre 2004 ", le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto;

" Règlement 600/2012 ", le Règlement (UE) 600/2012 de la Commission du 21 juin 2012 concernant la vérification des déclarations d'émission de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et l'accréditation des vérificateurs conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil;

" Règlement 601/2012 ", le Règlement (UE) 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil.]1

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(1ARW 2015-06-17/08, art. 1, 002; En vigueur : 09-07-2015)

Art. 2/1.

<Abrogé par ARW 2021-06-17/25, art. 1, 003; En vigueur : 15-07-2021>

Art. 2/2.[1 L'exploitant soumet pour approbation à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, avant le 1er novembre de l'année qui précède l'année de la déclaration, la décision du vérificateur de ne pas effectuer de visite de site, conformément à l'article 31, § 1er, du Règlement 600/2012.

La demande d'approbation est transmise par courrier électronique et contient les éléments requis à l'article 31, § 1er, du Règlement 600/2012 justifiant la demande. L'Agence wallonne de l'Air et du Climat envoie à l'exploitant et au vérificateur au plus tard dans les cinq jours, un accusé de réception par voie électronique.

L'Agence wallonne de l'Air et du Climat demande à l'exploitant ou au vérificateur les compléments d'information nécessaires à l'approbation de la demande. L'exploitant ou le vérificateur transmet les compléments dans le délai fixé par l'Agence.

L'Agence wallonne de l'Air et du Climat envoie sa décision d'approbation ou de refus d'approbation par voie électronique à l'exploitant et au vérificateur, dans un délai de vingt-et-un jours à dater du jour où elle a reçu la demande.

Dans le cas des installations à faible niveau d'émissions visées à l'article 47, § 2, du Règlement 601/2012 pour lesquelles, conformément à l'article 31, § 2, du Règlement 600/2012, il n'est pas obligatoire d'obtenir l'approbation de l'Agence de wallonne de l'Air et du Climat pour ne pas effectuer de visite de site, le vérificateur évalue si les conditions décrites à l'article 31, § 1er, du Règlement 600/2012 sont respectées avant de décider de ne pas effectuer de visite de site.]1

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(1Inséré par ARW 2015-06-17/08, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 3.L'exploitant effectue la déclaration visée à l'article 10 du décret du 10 novembre 2004, en remplissant le formulaire mis à disposition sur le site internet de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat.

["1 L'exploitant envoie sa d\233claration v\233rifi\233e le 14 mars de chaque ann\233e au plus tard. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, l'exploitant envoie la d\233claration v\233rifi\233e portant sur les \233missions de l'ann\233e 2020, le 11 mars 2021 au plus tard."°

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(1ARW 2021-06-17/25, art. 2, 003; En vigueur : 15-07-2021)

Art. 4.Est désigné comme fonctionnaire habilité à prononcer les amendes en cas de retard dans l'envoi de la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'article 11/1 du décret du 10 novembre 2004 : le président de l'organe de direction de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat.

Art. 5.

<Abrogé par ARW 2021-06-17/25, art. 3, 003; En vigueur : 15-07-2021>

Art. 6.Le vérificateur et l'Agence wallonne de l'Air et du Climat conservent l'ensemble du dossier de vérification pendant cinq ans.

Art. 7.L'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 2006 relatif à la vérification des déclarations d'émission de gaz à effet de serre spécifiés, modifié par l'arrêté du 13 décembre 2007, est abrogé.

Art. 8.A l'exception de l'article 4, le présent arrêté s'applique à la vérification des émissions émises à partir du 1er janvier 2013.

Art. 9.[1 Le Ministre qui a le climat dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté]1.

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(1ARW 2021-06-17/25, art. 4, 003; En vigueur : 15-07-2021)

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