Texte 2012207523
Article 1er.Dans l'article 4, A, de l'annexe Ire, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 décembre 2011, 14 septembre 2012, 5 octobre 2012 et 12 octobre 2012, sont apportées les modifications suivantes :
1°le point 9° est complété par la phrase suivante :
" La contribution facturée pour l'aide aux familles est égale à la durée effective de cette aide aux familles, exprimée en minutes, divisée par soixante, et multipliée par la contribution qui est demandée par heure d'aide aux familles; ";
2°le point 10° est complété par la phrase suivante :
" La contribution facturée pour les soins à domicile complémentaires est égale à la durée effective de ces soins à domicile complémentaires, exprimée en minutes, divisée par soixante, et multipliée par la contribution qui est demandée par heure de soins à domicile complémentaires; ".
Art. 2.Dans l'article 44 de l'annexe Ire du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 février 2011, la phrase "jusqu'au 31 décembre 2012 inclus" est remplacée par la phrase "jusqu'à la date à laquelle l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à manière dont les services d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires et les services d'aide logistique déterminent la contribution personnelle qui est facturée à l'usager entre en vigueur".
Art. 3.L'article 3, A, 6°, de l'annexe II du même arrêté est complété par la phrase suivante :
" La contribution facturée pour l'aide logistique est égale à la durée effective de cette aide logistique, exprimée en minutes, divisée par soixante, et multipliée par la contribution qui est demandée par heure d'aide logistique; ".
Art. 4.L'annexe II du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 février 2011, 16 décembre 2011, 22 juin 2012 et 5 octobre 2012, est complétée par un article 20, rédigé comme suit :
" Art. 20. Par dérogation à l'article 3, alinéa quatre, du présent arrêté, un service agréé d'aide logistique qui ne reçoit pas de subventions en application du présent arrêté, doit répondre aux dispositions de l'article 3, D, à partir de la date à laquelle l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à manière dont les services d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires et les services d'aide logistique déterminent la contribution personnelle qui est facturée à l'usager entre en vigueur. "
Art. 5.Dans l'article 5, A, de l'annexe III du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2012, le point 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° le service recouvre de l'usager une indemnité pour les services de garde par des bénévoles offerts, s'élevant au maximum à 2,50 euros par heure. Ce montant est indexé conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Cette liaison à l'indice est calculée et appliquée, conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité, tel que confirmé par la loi du 30 mars 1994. L'indice de base est l'indice pivot en vigueur le 1er janvier 2010. La liaison à l'indice des prix s'effectue le 1er janvier de l'année qui suit le saut de l'index. L'indemnisation facturée pour les services de garde par des bénévoles est égale à la durée effective de ces services de garde par des bénévoles, exprimée en minutes, divisée par soixante, et multipliée par l'indemnité qui est demandée par heure de services de garde par des bénévoles; ".
Art. 6.Dans la phase 5 du chapitre V de l'annexe II de l'arrêté ministériel du 26 juillet 2001 portant fixation du système de contribution pour l'utilisateur du service d'aide aux familles, modifié par l'arrêté ministériel du 8 décembre 2009, la phrase "Il s'agit de 30 % (pour des prestations effectuées le samedi et des prestations entre 20 heures et 7 heures) ou de 60 % (pour des prestations effectuées le dimanche et les jours fériés); ces pourcentages ne pouvant être cumulés." est remplacée par la phrase "Les services augmentent la contribution fixée dans ce cas d'un supplément de 30 % pour les heures d'aide aux familles effectuées les jours de semaine entre 20 heures et 7 heures et le samedi, et d'un supplément de 67 % pour les heures d'aide aux familles effectuées le dimanche et les jours fériés."
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 décembre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN