Texte 2012207443
Chapitre 1er.- Service à gestion séparée "Service et Logistique dans l'enseignement communautaire"
Article 1er.Création du service
Il est est créé un service "Service et logistique dans l'enseignement communautaire", dénommé ci-après "service à gestion séparée".
["1 Le service correspond \224 un service \224 gestion s\233par\233e au sens de l'article 74 du d\233cret du 25 mai 2009 relatif au r\232glement budg\233taire de la Communaut\233 germanophone."°
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(1ACG 2024-10-03/10, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 2.Missions du service
Le service à gestion séparée organise [1 notamment ]1, dans les écoles et les centres PMS de l'enseignement communautaire :
1°[1 le nettoyage, l'entretien et la remise en état ]1 des bâtiments;
2°les cuisines scolaires;
3°l'encadrement du transport scolaire[1 ;]1
["1 4\176 les services de fermeture et les permanences techniques."°
Il peut assurer d'autres missions relevant du service et de la logistique.
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(1ACG 2024-10-03/10, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 2.1.[1 Organisation du service
§ 1er - La direction générale, l'administration et la représentation du service à gestion séparée sont assurées par un directeur désigné par le Gouvernement.
Sous réserve des dispositions statutaires applicables, le directeur est habilité à décider de l'organisation interne du service à gestion séparée et à donner aux agents du service à gestion séparée toutes les instructions qui assureront le bon fonctionnement dudit service.
§ 2 - Les domaines d'activité du service à gestion séparée peuvent être répartis par le Gouvernement en unités opérationnelles qui sont dirigées, tant du point de vue fonctionnel qu'en matière de personnel, par un chef d'unité opérationnelle. Les chefs d'unité opérationnelle sont placés sous la responsabilité du directeur.
Les unités opérationnelles peuvent être subdivisées par le Gouvernement en services qui sont dirigés, tant du point de vue fonctionnel qu'en matière de personnel, par un chef de service. Les chefs de service sont placés sous la responsabilité des chefs d'unité opérationnelle. ]1
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(1Inséré par ACG 2024-10-03/10, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 3.Rapport d'activités
Chaque année, le service à gestion séparée établit un rapport d'activités selon les instructions du Ministre compétent en matière d'Enseignement.
Chapitre 2.- Conseil consultatif
Art. 4.Création et composition du conseil consultatif
§ 1er. Un conseil consultatif, composé comme suit, est institué auprès du service à gestion séparée :
1°le ministre compétent en matière d'enseignement ou son représentant;
2°deux représentants du Ministère de la Communauté germanophone;
3°[1 un représentant par utilisateur des prestations du service à gestion séparée.]1e.
§ 2. Il est désigné un membre suppléant pour chacun des membres effectifs mentionnés au § 1er.
Les membres effectifs et suppléants du conseil consultatif sont désignés pour une durée de cinq ans.
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(1ACG 2024-10-03/10, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 5.Missions du conseil consultatif
Le Conseil consultatif assume les missions suivantes :
1°conseiller le service à gestion séparée;
2°conseiller le Gouvernement pour toute question relative au service à gestion séparée;
3°émettre un avis à propos du rapport d'activités et de la reddition des comptes du service à gestion séparée.
Art. 6.Fonctionnement du conseil consultatif
La présidence du conseil consultatif est assurée par le Ministre ou son délégué. La direction du service à gestion séparée assiste aux réunions du conseil consultatif et dresse le procès-verbal.
Le conseil consultatif se dote d'un règlement d'ordre intérieur, lequel doit être approuvé par le Gouvernement.
Les membres du conseil consultatif perçoivent, à charge du service à gestion séparée, des jetons de présence et indemnités de déplacement en application de l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone.
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 7.Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Art. 8.Exécution
Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 6 décembre 2012.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux,
Karl-Heinz LAMBERTZ
Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi,
Oliver PAASCH