Texte 2012207307
Article 1er.Au Chapitre V, Section 2, du même arrêté, il est inséré une sous-section "5bis Complément de reprise du travail" qui comprend les articles 129bis, 129ter et 129quater.
Art. 2.A l'article 129bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 juin 2002 et modifié par les arrêtés royaux des 9 mars 2006 et 19 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1°) le § 1er, alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante :
"1° soit a déjà effectivement bénéficié du complément d'ancienneté visé à l'article 126 comme chômeur complet postérieurement au 28 février 2002;";
2°) le § 1er, alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
"2° soit est chômeur complet par suite de circonstances indépendantes de sa volonté au sens de l'article 44 et satisfait aux conditions suivantes :
a)avoir, au dernier jour du mois de la reprise du travail, atteint l'âge de 50 ans;
b)ne pas être considéré comme travailleur ayant charge de famille au sens de l'article 110, § 1er, alinéa 1er, 5° ou 6°;
c)justifier de 20 ans de passé professionnel conformément à ce qui a été déterminé en vertu de l'article 119, 3°;
d)ne pas bénéficier d'un complément d'entreprise octroyée dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise ou d'une allocation complémentaire dans le cadre de l'arrêté royal du 19 septembre 1980 relatif au droit aux allocations de chômage et aux indemnités complémentaires des travailleurs frontaliers âgés licenciés ou mis en chômage complet;
e)ne pas avoir, alors que toutes les conditions pour bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise sont remplies, refusé ce régime ou renoncé au complément d'entreprise.";
3°) le § 1er, alinéa 2, 5°, est remplacé par la disposition suivante :
"5° le travailleur ne bénéficie d'aucun complément d'entreprise accordé dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise ou ne bénéficie pas d'indemnité complémentaire dans le cadre de l'arrêté royal du 19 septembre 1980 relatif au droit aux allocations de chômage et aux indemnités complémentaires des travailleurs frontaliers âgés licenciés ou mis en chômage complet;";
4°) le § 1bis, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1erbis. En exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, p, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le complément de reprise du travail temporaire peut être accordé au travailleur qui reprend le travail comme travailleur salarié, qui, à ce moment, était chômeur complet par suite de circonstances indépendantes de sa volonté au sens de l'article 44, et qui satisfait aux conditions du § 1er, alinéa 1er, 2°, a), b), d) et e) et aux alinéas 2 à 4.".
Art. 3.A l'article 129ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 mars 2006 et modifié par l'arrêté royal du 19 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1°) le § 1er, alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante :
"1° soit a déjà effectivement bénéficié du complément d'ancienneté visé à l'article 126 comme chômeur complet;";
2°) le § 1er, alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
"2° soit est chômeur complet par suite de circonstances indépendantes de sa volonté au sens de l'article 44 et satisfait aux conditions suivantes :
a)avoir, au dernier jour du mois de la reprise du travail, atteint l'âge de 50 ans;
b)ne pas être considéré comme travailleur ayant charge de famille au sens de l'article 110, § 1er, alinéa 1er, 5° ou 6°;
c)justifier de 20 ans de passé professionnel conformément à ce qui a été déterminé en vertu de l'article 119, 3°;
d)ne pas bénéficier d'un complément d'entreprise octroyé dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise ou d'une allocation complémentaire dans le cadre de l'arrêté royal du 19 septembre 1980 relatif au droit aux allocations de chômage et aux indemnités complémentaires des travailleurs frontaliers âgés licenciés ou mis en chômage complet;
e)ne pas avoir, alors que toutes les conditions pour bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise sont remplies, refusé ce régime ou renoncé au complément d'entreprise.";
3°) le § 1er, alinéa 2, 5°, est remplacé par la disposition suivante :
"5° l'assuré social ne bénéficie d'aucun complément d'entreprise accordé dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise ou ne bénéficie pas d'une allocation complémentaire dans le cadre de l'arrêté royal du 19 septembre 1980 relatif au droit aux allocations de chômage et aux indemnités complémentaires des travailleurs frontaliers âgés licenciés ou mis en chômage complet;";
4°) le § 1bis, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1erbis. En exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, p, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le complément de reprise du travail temporaire peut être accordé au travailleur qui s'installe comme indépendant à titre principal, qui, à ce moment, était chômeur complet par suite de circonstances indépendantes de sa volonté au sens de l'article 44, et qui remplit les conditions visées au § 1er, alinéa 1er, 2°, a), b), d) et e) et aux alinéas 2 à 3.".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2012.
Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2012.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK