Texte 2012207161

20 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
31-12-2012
Numéro
2012207161
Page
88573
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-12-20/03
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2013
Texte modifié
20122043972001013259
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 2004, 5 mars 2006, 13 juillet 2007, 28 septembre 2008, 26 janvier 2010 et 3 août 2012, le 10° est abrogé.

Art. 2.Dans l'article 2bis, rétabli par l'arrêté royal du 3 août 2012, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Pour l'application de cet article, on entend par :

chômeur complet indemnisé :

a)le chômeur complet qui, au moment de l'engagement, perçoit des allocations de chômage ou d'insertion en tant que travailleur à temps plein en vertu de l'article 100 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

b)le chômeur complet qui, au moment de l'engagement, perçoit des allocations de chômage en tant que travailleur à temps partiel volontaire en vertu de l'article 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 susmentionné;

c)celui qui a perçu des allocations de chômage ou d'insertion en tant que travailleur à temps plein en vertu de l'article 100 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 susmentionné ou des allocations de chômage en tant que travailleur à temps partiel volontaire en vertu de l'article 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 susmentionné pendant au moins 78 jours, calculés dans le régime de six jours, ou cours de la période du mois de l'engagement et des 6 mois civils qui précèdent.

bénéficiaire d'un revenu d'intégration :

a)celui qui, au moment de l'engagement, a droit au revenu d'intégration sociale visé dans la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;

b)celui qui, au moment de l'engagement, a droit à l'équivalent du revenu d'intégration accordé dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale;

c)celui qui a eu droit au revenu d'intégration visé dans la loi du 26 mai 2002 susmentionnée ou à l'équivalent du revenu d'intégration accordé dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 susmentionnée pendant au moins trois mois au cours de la période des six mois qui précèdent le mois de l'engagement. ".

Art. 3.Dans l'article 3, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 2004, et modifié par les arrêtés royaux des 17 janvier 2006, 28 avril 2008, 28 septembre 2008, 11 décembre 2008, 12 juillet 2009, 21 décembre 2009 et 28 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, la phrase " L'utilisateur qui souhaite acquérir des titres-services, transmet, par virement ou par versement, un montant de 7,50 EUR par titre-service à la société émettrice des titres-services. " est remplacé par la phrase suivante :

"L'utilisateur qui souhaite acquérir des titres-services, transmet, par virement ou par versement, le prix d'acquisition par titre-service à la société émettrice des titres-services. Le prix d'acquisition s'élève à 8,50 EUR pour les premiers 400 titres-services acquis par année civile et s'élève à 9,50 EUR pour chaque titre-service dépassant l'acquisition de 400 titres-services par année civile. ";

dans l'alinéa 4, la 1re phrase est complétée par les mots " au prix d'acquisition de 8,50 EUR par titre-service ";

dans l'alinéa 5, les mots " peut également acquérir au maximum 2 000 titres-services par année civile " sont remplacés par les mots " peut également acquérir au maximum 2 000 titres-services par année civile au prix d'acquisition de 8,50 EUR par titre-service ";

dans l'avant-dernier alinéa, une phrase rédigée comme suit est insérée entre la première et la deuxième phrases :

" Le prix d'acquisition s'élève à 8,50 EUR pour les 800 premiers titres-services acquis par année civile et s'élève à 9,50 EUR pour chaque titre-service dépassant l'acquisition de 800 titres-services par année civile. ".

Art. 4.Dans l'article 8, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 juillet 2009, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" le montant de cette intervention est égal à 13,54 EUR par titre-service pour les titres-services dont le prix d'acquisition et de 8,50 EUR et 12,54 EUR par titre-service pour les titres-services dont le prix d'acquisition est de 9,50 EUR. Le montant de l'intervention est augmenté comme prévu à l'alinéa suivant. ";

à l'alinéa 3, les mots " de la somme du montant visé à l'alinéa précédent et du montant visé à l'article 3, § 2, alinéa 1er. " sont remplacés par les mots " de la somme du prix de l'acquisition du titre-service et l'intervention qui y est liée. ".

Art. 5.Par dérogation à l'article 11ter, alinéa 1er, tel que remplacé par l'arrêté royal du 3 août 2012, le montant de l'intervention est égal à 14,54 EUR pour chaque commande valable d'un titre-service payée par l'utilisateur à partir du 1er décembre 2012 et avant le 1er janvier 2013.

Art. 6.. Les articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 3 août 2012 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services sont abrogés.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013, à l'exception de l'article 6 qui entre en vigueur le 31 décembre 2012.

Art. 8.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.