Texte 2012207138
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs des établissements de prothèse dentaire ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des services de santé et à leurs ouvriers auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Art. 2.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les délais de préavis à respecter, lorsque le congé est donné par l'employeur, sont fixés comme suit :
- vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers ayant moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise;
- trente-deux jours quand il s'agit d'ouvriers ayant de six mois à moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- quarante jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre dix ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- quatre-vingt jours quand il s'agit d'ouvriers ayant vingt ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise.
§ 2. Dans le cadre d'un congé donné par l'employeur en vue du chômage avec complément d'entreprise, le délai de préavis à respecter est fixé à :
- vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers ayant moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise;
- trente-deux jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre six mois et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- soixante-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers ayant vingt ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise.
Art. 3.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2012.
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK