Texte 2012207134

14 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les ouvriers occupés par les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux (SCP 142.01)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
7-1-2013
Numéro
2012207134
Page
265
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-12-14/23
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2013
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux et à leurs ouvriers auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 2.§ 1erPar dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les délais de préavis à respecter sont fixés à :

- trente-cinq jours lorsque le congé est donné par l'employeur et quatorze jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il s'agit d'ouvriers ayant moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise;

- quarante jours lorsque le congé est donné par l'employeur et quatorze jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il s'agit d'ouvriers ayant de six mois à moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- quarante-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur et vingt et un jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il s'agit d'ouvriers ayant entre cinq ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- soixante-quatre jours lorsque le congé est donné par l'employeur et vingt et un jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il s'agit d'ouvriers ayant entre dix ans et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- nonante-sept jours lorsque le congé est donné par l'employeur et vingt et un jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il s'agit d'ouvriers ayant entre quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- cent vingt-neuf jours lorsque le congé est donné par l'employeur et vingt-huit jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il s'agit d'ouvriers ayant vingt ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise.

§ 2. Dans le cadre d'un congé donné par l'employeur en vue du chômage avec complément d'entreprise, le délai de préavis à respecter est fixé à :

- vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers ayant moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise;

- trente-deux jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre six mois et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- soixante-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers ayant vingt ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 3.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2012.

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

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