Texte 2012207112
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.
Le présent arrêté ne s'applique pas à la SA Scheerders-Van Kerckhove's Verenigde Fabrieken à Saint-Nicolas et aux ouvriers qui y sont occupés.
Art. 2.Les délais de préavis mentionnés à l'article 3 visent les contrats de travail dont l'exécution a débuté avant le 1er janvier 2012.
Art. 3.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :
- trente-cinq jours quand il s'agit d'ouvriers comptant de six mois à moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- quarante-deux jours quand il s'agit d'ouvriers comptant de cinq ans à moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- cinquante-six jours quand il s'agit d'ouvriers comptant de dix ans à moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- quatre-vingt-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers comptant de quinze ans à moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- cent douze jours quand il s'agit d'ouvriers comptant vingt ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise.
Art. 4.Les délais de préavis mentionnés à l'article 5 visent les contrats de travail dont l'exécution a débuté à partir du 1er janvier 2012.
Art. 5.Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :
- vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise;
- quarante jours quand il s'agit d'ouvriers comptant de six mois à moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- quarante-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant de cinq ans à moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- soixante-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers comptant de dix ans à moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- nonante-sept jours quand il s'agit d'ouvriers comptant de quinze ans à moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- cent vingt-neuf jours quand il s'agit d'ouvriers comptant vingt ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise.
Art. 6.Dans le cadre d'un congé en vue du chômage avec complément d'entreprise, les délais de préavis mentionnés aux articles 3 et 5 ne sont pas applicables. Dans ce cas les délais de préavis sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Art. 7.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.
Art. 8.L'arrêté royal du 10 mai 2001 fixant les délais de préavis pour les ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques est abrogé.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Art. 10.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK