Texte 2012207111

8 JANVIER 2013. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois (C.P. 126)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
29-1-2013
Numéro
2012207111
Page
4484
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-01-08/04
Entrée en vigueur / Effet
29-01-2013
Texte modifié
2012200779
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Art. 2.Les délais de préavis mentionnés à l'article 3 visent les ouvriers entrés en service au plus tard le 31 décembre 2012.

Art. 3.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :

- vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- cent douze jours quand il s'agit d'ouvriers comptant au moins vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise.

§ 2. Dans le cadre d'un congé donné par l'employeur en vue du chômage avec complément d'entreprise ou pour mettre fin au contrat de travail à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le travailleur atteint l'âge légal de la pension, ou, en cas de licenciement collectif ou de fermeture d'entreprise, le délai de préavis à respecter est fixé à cinquante-six jours lorsqu'il s'agit d' ouvriers comptant au moins vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 4.Les délais de préavis mentionnés à l'article 5 visent les ouvriers qui entrent en service à partir du 1er janvier 2013.

Art. 5.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :

- trente-deux jours quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- cent vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant au moins vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise.

§ 2. Dans le cadre d'un congé donné par l'employeur en vue du chômage avec complément d'entreprise ou pour mettre fin au contrat de travail à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le travailleur atteint l'âge légal de la pension, ou en cas de licenciement collectif ou de fermeture d'entreprise, le délai de préavis à respecter est fixé à soixante-quatre jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers comptant au moins vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 6.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 7.L'arrêté royal du 4 mars 2012 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois (C.P. 126) est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

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