Chapitre 1er.- [Abrogé] <ARW 2024-03-21/80, art. 49,3°, 002; En vigueur : 01-03-2024>
Section 1ère.- [Abrogé] <ARW 2024-03-21/80, art. 49,3°, 002; En vigueur : 01-03-2024>
Article 1er.[Abrogé] <ARW 2024-03-21/80, art. 49,3°, 002; En vigueur : 01-03-2024>
Section 2.- Objet
Art. 2.Le présent arrêté fixe les règles de procédure pour l'octroi d'une autorisation de transport exceptionnel.
Il détermine également les conditions générales auxquelles cette autorisation est soumise, y compris le paiement de redevances dont il détermine le tarif et les modalités de perception.
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(1ARW 2024-03-21/80, art. 49,3°, 002; En vigueur : 01-03-2024)
Section 3.[Abrogé] <ARW 2024-03-21/80, art. 49,3°, 002; En vigueur : 01-03-2024>
Art. 3.[Abrogé] <ARW 2024-03-21/80, art. 49,3°, 002; En vigueur : 01-03-2024>
Chapitre 2.[Abrogé] <ARW 2024-03-21/80, art. 49,3°, 002; En vigueur : 01-03-2024>
Section 1ère.[Abrogé] <ARW 2024-03-21/80, art. 49,3°, 002; En vigueur : 01-03-2024>
Art. 4.[Abrogé] <ARW 2024-03-21/80, art. 49,3°, 002; En vigueur : 01-03-2024>
Art. 5.[Abrogé] <ARW 2024-03-21/80, art. 49,3°, 002; En vigueur : 01-03-2024>
Section 2.[Abrogé] <ARW 2024-03-21/80, art. 49,3°, 002; En vigueur : 01-03-2024>
Art. 6.[Abrogé] <ARW 2024-03-21/80, art. 49,3°, 002; En vigueur : 01-03-2024>
Section 3.- La procédure de l'autorisation
Art. 7.§ 1er. [1 ...]1
§ 2. La demande est recevable si les redevances relatives à des demandes antérieurement introduites ont été payées conformément aux dispositions de l'article 11.
§ 3. [1 ...]1
§ 4. [1 ...]1
§ 5. L'autorisation ou le refus est notifié au demandeur dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, du complément d'information. Ce délai est de quinze jours ouvrables si la demande a nécessité une consultation.
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(1ARW 2024-03-21/80, art. 49,3°, 002; En vigueur : 01-03-2024)
Section 4.[Abrogé] <ARW 2024-03-21/80, art. 49,3°, 002; En vigueur : 01-03-2024>
Art. 8.[Abrogé] <ARW 2024-03-21/80, art. 49,3°, 002; En vigueur : 01-03-2024>
Art. 9.[Abrogé] <ARW 2024-03-21/80, art. 49,3°, 002; En vigueur : 01-03-2024>
Art. 10.[Abrogé] <ARW 2024-03-21/80, art. 49,3°, 002; En vigueur : 01-03-2024>
Section 5.- La redevance
Art. 11.§ 1er. Une redevance est due par le demandeur pour le traitement de la demande d'autorisation et à payer après la notification de l'autorisation : 1° 25 euros pour un véhicule exceptionnel des catégories 1 et 2; 2° 40 euros pour un véhicule exceptionnel des catégories 3 et 4.
§ 2. Si les délais visés à l'article 7, §§ 3 et 5, sont respectés, le montant de la redevance visée au § 1er est exigible.
§ 3. 20 pour cent du montant de la redevance visée au § 1er restent exigibles, comme coût de dossier, même en cas de refus de l'autorisation ou de non respect des délais visés à l'article 7, § § 3 et 5 ou d'annulation de la demande d'autorisation par le demandeur.
§ 4. Les montants repris au § 1er sont liés à l'indice santé du mois de novembre 2011. Ils sont automatiquement adaptés le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice santé du mois de novembre de l'année précédente. Lors de l'indexation, le résultat est, le cas échéant, augmenté de 0,50 euro maximum ou diminué de 0,49 euro maximum pour obtenir un nombre entier.
Chapitre 3.- [Abrogé] <ARW 2024-03-21/80, art. 49,3°, 002; En vigueur : 01-03-2024>
Art. 12.[Abrogé] <ARW 2024-03-21/80, art. 49,3°, 002; En vigueur : 01-03-2024>
Art. 13.[Abrogé] <ARW 2024-03-21/80, art. 49,3°, 002; En vigueur : 01-03-2024>