Texte 2012206779

21 NOVEMBRE 2012. - Arrêté ministériel établissant la liste des produits de construction appartenant aux classes de réaction au feu A1 et A1FL

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
10-12-2012
Numéro
2012206779
Page
79288
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-11-21/02
Entrée en vigueur / Effet
01-12-2012
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les matériaux et les produits fabriqués à partir de ces matériaux, énumérés à l'article 2 du présent arrêté, sont, en raison de leur faible niveau de combustibilité et sous réserve des conditions également mentionnées à l'article 2, classés dans les classes A1 et A1FL comme prévu dans les tableaux 1 et 2 du point 3 de l'annexe 1re de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire,remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 2012.

Aux fins de cette classification, aucun essai de réaction au feu de ces matériaux et produits fabriqués à partir de ces matériaux n'est requis.

Art. 2.Pour être considérés comme appartenant aux classes A1 et A1FL sans essai préalable, les produits ne doivent être construits qu'à partir d'un ou de plusieurs des matériaux énumérés ci-dessous. Les produits résultant du collage d'un ou plusieurs des matériaux énumérés ci-dessous seront considérés comme appartenant aux classes A1 et A1FL sans essai préalable si leur teneur en colle ne dépasse pas 0,1 % en poids ou en volume (selon la valeur la plus stricte).

Les panneaux (assemblage de matériaux isolants, par exemple) comportant une ou plusieurs couches organiques, ou les produits contenant un matériau organique réparti de manière non homogène (à l'exception de la colle) sont exclus de la liste.

Les produits constitués d'un des matériaux ci-dessous recouvert d'une couche inorganique (produits recouverts d'une couche de protection métallique, par exemple) doivent également être considérés comme appartenant aux classes A1 et A1FL sans essai préalable.

Aucun des matériaux figurant dans le tableau ne peut contenir plus d'1 % en poids ou en volume (selon la valeur la plus stricte) de matériau organique réparti de manière homogène.

MatériauRemarques
Argile expansée
Perlite expansée
Vermiculite expansée
Laine minérale
Verre cellulaire
BétonComprend le béton prêt à l`emploi et les produits préfabriqués en béton armé et en béton précontraint.
Béton de granulats (granulats minéraux légers et de faible densité, sauf isolation thermique intégrale).Peut contenir des adjuvants et des additifs (comme les cendres volantes), des pigments et d`autres matériaux. Comprend les éléments préfabriqués.
Eléments en béton cellulaire autoclavé.Eléments contenant des liants hydrauliques, tels du ciment et/ou de la chaux mélangés à des matériaux fins (matériaux siliceux, cendres volantes, laitier de haut-fourneau), et un ajout générant des inclusions gazeuses. Comprend les éléments préfabriqués.
Fibre-ciment
Ciment
Chaux
Laitier de haut-fourneau/cendres volantes (PFA).
Granulats minéraux.
Fer, acier et acier inoxydable.Sauf sous forme très divisée.
Cuivre et alliages de cuivre.Sauf sous forme très divisée.
Zinc et alliages de zinc.Sauf sous forme très divisée.
Aluminium et alliages d`aluminium.Sauf sous forme très divisée.
PlombSauf sous forme très divisée.
Gypse et plâtres à base de gypse.Peuvent comprendre des additifs (retardateurs, fillers, fibres, pigments, chaux hydratée, adjuvants et plastifiants, rétenteurs d`air et d`eau), des granulats de faible densité (sable naturel ou broyé) ou des granulats légers (perlite ou vermiculite, par exemple).
Mortier contenant des liants minéraux.Mortiers à enduire et à lisser les sols et mortiers à maçonnerie contenant un ou plusieurs liants minéraux : ciment, chaux, ciment de maçonnerie, gypse, par exemple
Eléments en argile.Eléments en argile ou en d`autres matières argileuses contenant ou non du sable, un additif dérivé d`un produit combustible ou autre. Comprend les briques, les dalles et les éléments en argile réfractaire (revêtements intérieurs de cheminée, par exemple).
Eléments en silicate de calcium.Eléments fabriqués à partir d`un mélange de chaux et de matériaux naturellement siliceux (sables, graviers, roches ou mélange de ces matériaux). Peuvent comprendre des pigments colorants.
Produits en pierre naturelle, tuiles.Eléments en ardoise ou en pierres naturelles travaillées ou non (roches magmatiques, sédimentaires ou métamorphiques).
Eléments en gypse.Comprend les dalles et autres éléments à base de sulfate de calcium et d`eau contenant éventuellement des fibres, des fillers, des granulats et d`autres additifs, et colorés le cas échéant par des pigments.
Terrazo.Comprend les dalles de terrazo en béton préfabriqué et les revêtements posés in situ.
VerreComprend le verre trempé, le verre trempé chimique, le verre feuilleté et le verre armé.
Verre céramiqueVerre céramique contenant du verre cristallin et du verre résiduel.
CéramiqueComprend les produits en poudre d`argile pressée et les produits extrudés, vitrifiés ou non.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2012.

Bruxelles, le 21 novembre 2012.

Mme J. MILQUET

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