Texte 2012206772
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Art. 2.L'article 13, § 2, quatrième point, du décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand est abrogé.
Art. 3.L'article 17bis du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 17bis. Le membre du personnel qui dénonce une irrégularité telle que visée à l'article 3, § 2, est mis, à sa demande, sous protection du médiateur flamand.
A cet effet, le Gouvernement flamand élabore un protocole avec le service de médiation flamand. Outre la durée de la période de protection, ce protocole comprend au minimum comme mesures de protection la suspension des procédures disciplinaires, des règles en matière d'attribution de la charge de la preuve et la possibilité d'une mutation volontaire du membre du personnel.
Le Gouvernement flamand reprend des dispositions visant à exécuter le protocole dans ses réglementations relatives au statut du personnel. ".
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 9 novembre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles,
G. BOURGEOIS