Texte 2012206684
Article 1er.Un § 5 est inséré à l'article 36 de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale, rédigé comme suit :
" § 5. Selon les critères arrêtés par le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, les systèmes informatiques comptables devront comporter un module d'extraction des données en vue de constituer une base locale de données comptables standardisées dont une extraction des données constitutives des budgets, des modifications budgétaires, des comptes, et de leurs annexes légales sera transférée aux services compétents de la Région wallonne. "
Art. 2.A l'article 54, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a)au 5°, le b) est abrogé;
b)un 8° est inséré, rédigé comme suit :
" 8° par la date de l'arrêté d'attribution du conseil provincial ou du collège provincial pour les subventions ".
Art. 3.Dans les articles 1er, 3, 4, 7, 12, 18, 24, 28, 29, 34, 35, 43, 44, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 57, 59, 60, 62, 67, 68, 72, 74, 76, 79, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90 et 92 du même arrêté, les mots " députation permanente " sont chaque fois remplacés par les mots " collège provincial ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2013.
Art. 5.Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville est chargé de l'exécution du présent arrêté.