Texte 2012206623
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'armurerie à la main.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique à tous les ouvriers, y compris ceux auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Art. 3.Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :
- trente-deux jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à seize jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier quand il s'agit d'ouvriers ayant moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- soixante-quatre jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à vingt-quatre jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier quand il s'agit d'ouvriers ayant entre dix ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- cent-vingt-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à trente-deux jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier quand il s'agit d'ouvriers ayant vingt ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise.
Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.
Art. 5.L'arrêté royal du 1er août 1974 fixant les délais de préavis dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'armurerie à la main est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2012.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK