Texte 2012206607

19 OCTOBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la détermination des priorités politiques et de la procédure d'octroi de subventions dans le cadre du décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-11-2012 et mise à jour au 08-08-2013)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
27-11-2012
Numéro
2012206607
Page
71848
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-10-19/05
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2014
Texte modifié
2008201867
belgiquelex

Chapitre 1er.- [1 Dispositions introductives]1

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(1AGF 2013-07-12/12, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Article 1er.[1 Dans le présent arrêté, on entend par :

élèves : tous les élèves inscrits dans une école d'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire ou spécial dans la commune;

nombre d'habitants : le nombre total d'habitants dans la commune, tel que calculé par l'instance fédérale compétente pour la coordination de la statistique publique et tel que publié au premier jour de classe de février, deux ans avant le début du cycle de six ans, sur le site Internet du service public fédéral dans la statistique " Mouvement de la population ";

décret du 30 novembre 2007 : le décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement;

décret du 15 juillet 2011 : le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales;

communes : toutes les communes, à l'exception des 19 communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dont la population répond, au premier jour de classe du mois de février deux ans avant le début du cycle de six ans, à au moins un des critères suivants et les élèves fréquentent l'école dans l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire sur le territoire de la commune :

a)∑élèves GOK > Q3

b)%-élèves GOK > Q3

c)∑nombre d'élèves / ∑nombre d'habitants > Q3

élève GOK : un élève qui, en ce qui concerne l'enseignement fondamental, répond à au moins un des critères visés à l'article 78, § 1er, 1°, a) à c) inclus, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, et en ce qui concerne l'enseignement secondaire, répond à au moins un des indicateurs d'égalité des chances, visés à l'article 225, § 1er, du Codex de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010;

Q3 : le troisième quartile, c'est la limite supérieure des 75 % inférieurs des valeurs numériques.]1

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(1AGF 2013-07-12/12, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 1/1.[1 La procédure pour la demande de subvention et le rapportage sur l'exécution des engagements dans le présent arrêté, est arrêtée dans le décret du 15 juillet 2011.]1

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(1Inséré par AGF 2013-07-12/12, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Chapitre 2.- Les priorités politiques flamandes

Art. 2.Les priorités politiques flamandes, visées à l'article 2, 1°, du décret du 15 juillet 2011, sont les suivantes :

l'établissement de plans d'action axés sur les objectifs visés à l'article 19, deuxième alinéa, 2°, du décret du 30 novembre 2007, en collaboration avec des acteurs locaux;

l'établissement de plans d'action axés sur la prise en charge des problèmes de capacité, en collaboration avec des acteurs locaux.

["1 ..."°

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(1AGF 2013-07-12/12, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Chapitre 2/1.[1 - Recevabilité de la demande de subvention]1

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(1Inséré par AGF 2013-07-12/12, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 2/1.[1 Pour être éligible à une subvention,

la planification stratégique pluriannuelle répond aux dispositions, visées à l'article 19 du décret du 30 novembre 2007;

la planification stratégique pluriannuelle répond aux dispositions, visées à l'article 7 du décret du 15 juillet 2011;

les plans d'action sont cofinancés par la commune pour au moins 20 % des moyens nécessaires estimés;

la politique locale d'encadrement de l'enseignement répond aux dispositions, visées aux articles 15 et 16 du décret du 30 novembre 2007;

l'avis de la plate-forme locale de concertation, visé à l'article 19 du décret du 30 novembre 2007, est joint à la planification stratégique pluriannuelle.]1

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(1Inséré par AGF 2013-07-12/12, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Chapitre 3.- Evaluation de la qualité et octroi de subventions

Art. 3.[1 La concrétisation locale des priorités politiques flamandes dans le cadre de la politique locale d'encadrement de l'enseignement et la demande de subvention relative à la politique locale d'encadrement de l'enseignement sont évaluées par une commission, composée de :

deux délégués du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;

un délégué de l'" Agentschap voor Binnenlands Bestuur " (Agence de l'Administration intérieure);

un délégué de la " Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten " (Association des Villes et Communes flamandes);

un expert externe.

La commission arrête son fonctionnement dans un règlement d'ordre intérieur.]1

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(1AGF 2013-07-12/12, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 4.[1 La commission, visée à l'article 3, évalue la qualité de la concrétisation locale des priorités politiques flamandes dans le cadre de la politique locale d'encadrement de l'enseignement et la demande de subvention relative à la politique locale d'encadrement de l'enseignement. A cette fin, elle utilise les critères d'évaluation suivants :

la mesure dans laquelle la proposition est complémentaire à la politique flamande de l'enseignement;

la mesure dans laquelle la proposition est en conformité avec les priorités politiques désignées;

la mesure dans laquelle l'" output " (prestations) contribue à l'" outcome " (effets);

l'utilité (effectivité, efficacité et économie) de la proposition;

la manière dont le progrès sera assuré et l'exécution du projet sera évaluée.]1

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(1AGF 2013-07-12/12, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 5.Les plans d'action qualifiés insuffisants par la commission, ne sont pas admissibles à une subvention.

["1 La concr\233tisation locale des priorit\233s politiques flamandes dans le cadre de la politique locale d'encadrement de l'enseignement et la demande de subvention relative \224 la politique locale d'encadrement de l'enseignement sont qualifi\233es comme insuffisantes si le score moyen sur tous les crit\232res d'\233valuation, vis\233s \224 l'article 4, s'\233l\232ve \224 moins de 50 % . Le score sur les crit\232res d'\233valuation, vis\233s \224 l'article 4, 1\176 et 2\176, doit toujours s'\233lever \224 plus de 50 % ."°

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(1AGF 2013-07-12/12, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 6.[1 Sur la base des scores attribués, la commission établit un classement pour les villes-centres et un classement pour les autres communes.

Lors de la répartition des subventions, les villes-centres ont la priorité sur les autres communes.

En cas d'un score égal, la commune ayant le pourcentage supérieur d'élèves GOK obtient un classement supérieur pour l'octroi des subventions.

Sur la base du classement, des subventions sont accordées jusqu'à l'épuisement des moyens.]1

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(1AGF 2013-07-12/12, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 6/1.[1 Le montant, le cofinancement non compris, auquel une commune peut avoir droit, est calculé comme suit : montantflob = (3,65 x ∑nombre d'élèves) + (1,095 x ∑élèves GOK), mais s'élève à au moins 20.000 euros.

Les communes qui introduisent une demande pour une subvention dont le montant est inférieur à celui auquel elles auraient droit sur la base de la somme des montants pour leurs élèves, reçoivent un montant limité au montant de leur demande.

Les montants de 3,65 et 1,095, visés à l'alinéa premier, suivent l'évolution de l'indice de santé, conformément à l'article 18 du décret du 30 novembre 2007.]1

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(1Inséré par AGF 2013-07-12/12, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 7.Sur la base d'un avis motivé de la commission, les subventions sont octroyées par le biais d'arrêtés ministériels annuels.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a premier, le Gouvernement flamand peut d\233roger de mani\232re motiv\233e \224 l'avis de la commission."°

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(1AGF 2013-07-12/12, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Chapitre 4.- Rapportage de l'exécution de la concrétisation locale des priorités politiques et de l'utilisation des subventions.

Art. 8.La commission visée à l'article 3 peut visiter les lieux :

[1 ...]1

si elle estime que le rapportage de l'exécution des engagements visés à l'article 10 du décret du 15 juillet 2011 est insuffisante;

sur l'invitation d'une commune;

afin de contrôler sur place la politique d'encadrement de l'enseignement dans une commune.

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(1AGF 2013-07-12/12, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de donner exécution à l'article 11 du décret du 15 juillet 2012 pour ce qui concerne la politique d'encadrement de l'enseignement.

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 10.L'arrêté du Gouvernement flamand du 18 avril 2008 réglant la procédure d'octroi de subventions à des projets dans le cadre de la politique locale d'encadrement de l'enseignement est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception de l'article 2, qui entre en vigueur le 30 octobre 2012.

Art. 12.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 octobre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,

P. SMET

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