Texte 2012206604
Article 1er.A l'article 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour habitations, les mots " avec un revenu cadastral de 1.200 euros au maximum " sont abrogés.
Art. 2.L'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 mars 2007, 19 décembre 2009 et 23 septembre 2010, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 2. Dans les limites du budget des dépenses de la Communauté flamande, et aux conditions du présent arrêté :
1°une prime d'adaptation peut être octroyée pour adapter une habitation à la condition physique d'une personne âgée cohabitante;
2°une prime d'amélioration peut être octroyée :
a)afin d'exécuter des travaux d'amélioration à une habitation dont la première occupation date d'au moins 25 ans avant la date de la demande;
b)pour transformer une habitation afin de remédier à une suroccupation.
Par dérogation à l'alinéa premier, 2°, les travaux d'amélioration à une habitation dont la première occupation date d'au moins 20 ans avant la date de demande, entrent en ligne de compte pour une prime d'amélioration si la demande est introduite avant le 1er janvier 2014.
Les primes mentionnées au premier alinéa peuvent être cumulées pour autant qu'il ait été satisfait à toutes les conditions imposées. ".
Art. 3.Dans l'article 3, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 novembre 2003, 24 avril 2004, 30 juin 2006 et 2 mars 2007, le point 3° est abrogé.
Art. 4.Dans l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 avril 2009 et 23 octobre 2009, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° ont trait aux travaux exécutés par un entrepreneur qui délivre des factures au nom de l'habitant, du bailleur ou du SVK conformément à l'arrête royal n° 1 du 29 décembre 1992 Arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, ou aux travaux exécutés par un service agréé pour l'économie de services locaux conformément à l'article 4 du décret du 22 décembre 2006 relatif à l'économie de services locaux ou à l'achat de matériaux d'équipement mis en oeuvre ou placés par l'entrepreneur-même et qui cadrent dans les travaux pris en considération; ";
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Art. 6.Le Ministre flamand qui a le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 octobre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale,
F. VAN DEN BOSSCHE