Texte 2012206553
Article 1er.A l'article 486, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots : " à la condition que l'autorité auprès de laquelle l'agent accomplit ses services s'engage au remboursement de la charge budgétaire totale " sont abrogés;
2°à l'alinéa 2, la phrase " Le service d'origine réclame à l'institution auprès de laquelle l'agent est en congé le remboursement de la charge totale. " est remplacée par la phrase suivante : " Sauf si le Gouvernement en décide autrement en application d'un accord de coopération passé entre la Région wallonne et un autre niveau de pouvoir, le service d'origine réclame à l'institution auprès de laquelle l'agent est en congé le remboursement de la charge totale. Les détachements auprès d'un mandataire provincial, communal ou d'un centre public d'aide sociale se font toujours moyennant le remboursement par l'institution auprès de laquelle l'agent est en congé, de la charge budgétaire totale. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 16 juillet 2009.
Art. 3.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 8 novembre 2012.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET