Texte 2012206410
Article 1er.L'article 7, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 fixant certaines modalités du régime préventif applicable aux sites Natura 2000 est complété par quatre alinéas rédigés comme suit :
" La déclaration effectuée par le déclarant en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement vaut notification au directeur.
Dans les huit jours à compter de la date de la réception de la déclaration conformément aux dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'autorité compétente en transmet une copie au directeur par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi. Elle en informe le déclarant dans le même délai.
La déclaration urbanistique préalable effectuée par le déclarant en vertu de l'article 263 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie vaut notification au directeur.
Dans les huit jours à compter de la réception de la déclaration urbanistique préalable conformément aux dispositions du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, l'autorité compétente en transmet une copie au directeur par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi. Elle en informe le déclarant dans le même délai. "
Art. 2.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000, l'article 5, dont le texte actuel formera le paragraphe 2, est complété par un paragraphe 1er rédigé comme suit :
" § 1er. Sont soumis à notification préalable, au sens de l'article 28, § 4, alinéa 3, de la loi :
1°les activités soumises à déclaration en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, lorsque la réalisation du projet auquel elles correspondent ne requiert pas l'obtention d'un permis d'urbanisme en application du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie;
2°les actes et travaux soumis à déclaration urbanistique préalable en vertu de l'article 263, § 1er, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie. "
Art. 3.Le point 2 de l'annexe IX de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est complété par le cadre suivant :
L'établissement est-il situé dans ou à proximité d'un site Natura 2000 ou d'un site candidat au réseau Natura 2000 ? |
O OUI : références du site ou, s'il s'agit d'un site Natura 2000, références de la ou des unités de gestion concernées : |
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O NON |
Art. 4.Le Ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire et le Ministre de la Nature sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour qui suit sa publication au Moniteur belge.
Namur, le 29 octobre 2012.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
C. DI ANTONIO