Texte 2012206340
Article 1er.A l'article 59bis, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004 et modifié par les arrêtés royaux du 14 février 2005 et du 28 septembre 2010, sont apportées les modifications suivantes :
1°) le 1° est complété par devant par les mots " ne pas avoir atteint l'âge de 55 ans et ";
2°) le 6° est renuméroté en 5°.
Art. 2.A l'article 89 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 27 mai 2002 et modifié par les arrêtés royaux du 28 février 2003, 5 mars 2006 et 13 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1°) au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, le chômeur complet qui a atteint l'âge de 60 ans peut, à sa demande, être dispensé directement. ";
2°) au paragraphe 2, l'alinéa 1er, 1°, est remplacé comme suit :
"1° a atteint l'âge de 60 ans; dans ce cas, le chômeur ne doit pas prouver qu'il a bénéficié d'au moins 312 allocations comme chômeur complet indemnisé; cet âge est toutefois porté à 65 ans si, au moment du début de la dispense, le chômeur a son domicile principal dans une commune figurant sur la liste des communes appartenant à un bassin d'emploi qui connaît un faible taux de chômage, établie en application du présent paragraphe; cette liste est établie par l'Office national de l'Emploi; l'ajout d'une commune se fait à la demande du Comité subrégional de l'emploi compétent, du Comité de concertation socio-économique régional compétent ou sur demande unanime conjointe du Comité néerlandophone bruxellois pour l'Emploi et la Formation et de la Commission consultative Formation - Emploi - Enseignement ou du Conseil économique et social de la Communauté germanophone; l'ajout se fait à partir du premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel la demande arrive à l'administration centrale de l'Office national et s'applique à toutes les demandes qui concernent une période prenant cours à partir de ce moment ou suivant celui-ci;";
3°) [1 ...]1
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(1Retiré par AR 2013-01-22/02, art. 8, 1°, 002; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 3.A l'article 10 de l'arrêté royal du 4 juillet 2004 portant modification de la réglementation du chômage à l'égard des chômeurs complets qui doivent rechercher activement un emploi, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.
["1 L'article 1er, 1\176, n'est toutefois valable qu'\224 l'\233gard des ch\244meurs, qui apr\232s le 31 janvier 2013 introduisent une demande comme ch\244meur complet indemnis\233 et soit sont admis pour la premi\232re fois aux allocations de ch\244mage, soit obtiennent un retour \224 la premi\232re p\233riode d'indemnisation."°
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(1AR 2013-01-22/02, art. 8, 2°, 002; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2012.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK