Texte 2012206267

12 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les ouvriers des services ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande (SCP 318.02)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-12-2012 et mise à jour au 06-03-2013)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
5-12-2012
Numéro
2012206267
Page
77306
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-11-12/09
Entrée en vigueur / Effet
05-12-2012
Texte modifié
1998012903
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des services ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, aussi bien pour les contrats de travail dont l'exécution a débuté avant le 1er janvier 2012 que ceux auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 2.[1 § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin au contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :

- vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise;

- quarante jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre six mois et moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- quarante-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre cinq ans et moins de sept ans d'ancienneté dans l'entreprise.

§ 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin au contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à quarante-neuf jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre sept ans et moins de huit ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Ce délai de préavis est augmenté de sept jours dès le commencement de chaque nouvelle période de douze mois d'ancienneté dans l'entreprise.]1

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(1AR 2013-02-20/10, art. 1, 002; En vigueur : 06-03-2013)

Art. 3.Dans le cadre d'un licenciement en vue d'une mise en chômage avec complément d'entreprise, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 5.L'arrêté royal du 8 novembre 1998 fixant les délais de préavis pour les ouvriers des services ressortissant à la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, subsidiés par la Communauté flamande est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

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