Texte 2012206265

12 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant (CP 324)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
5-12-2012
Numéro
2012206265
Page
77309
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-11-12/11
Entrée en vigueur / Effet
05-12-2012
Texte modifié
1958050301
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.§ 1er. Pour les contrats de travail dont l'exécution a débuté avant le 1er janvier 2012, par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :

- sept jours quand il s'agit d'ouvriers ayant moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- quatorze jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre dix ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers ayant au moins vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise.

§ 2. Pour les contrats de travail visés au § 1er, par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par le travailleur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à deux jours ouvrables prenant cours le premier jour ouvrable suivant le jour pendant lequel le congé a été donné.

Art. 3.§ 1er. Pour les contrats de travail auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :

- huit jours quand il s'agit d'ouvriers ayant moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- seize jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre dix ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- trente-deux jours quand il s'agit d'ouvriers ayant au moins vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise.

§ 2. Pour les contrats de travail visés au § 1er, par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par le travailleur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à deux jours ouvrables prenant cours le premier jour ouvrable suivant le jour pendant lequel le congé a été donné.

Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 5.L'arrêté royal du 3 mai 1958 fixant pour les entreprises relevant de la Commission paritaire nationale du diamant, les délais de préavis et les conditions dans lesquelles le manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, suspend l'exécution du contrat de travail est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

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