Texte 2012206242
Article 1er.L'application des dispositions de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré est étendue aux entraîneurs de football, de basketball, de volleyball et du cyclisme dont la rémunération excède le montant qui est fixé conformément à l'article 2, § 1er de cette loi, à l'exception des dispositions des articles 4, alinéa 4 et 5, alinéa 2 de cette loi.
Art. 2.L'arrêté royal du 15 décembre 2006 étendant aux entraîneurs de football l'application des dispositions de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré est abrogé.
Art. 3.Les dispositions de l'article 4, alinéa 4 et 5, alinéa 2, de la loi du 24 février 1978 relative aux contrats de travail du sportif rémunéré restent d'application pour les licenciements intervenus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, en ce qui concerne les entraîneurs de football qui tombent sous le champ d'application de l'arrêté royal du 15 décembre 2006 étendant aux entraîneurs de football l'application des dispositions de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré.
Art. 4.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2012.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK