Texte 2012206241

12 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ayant pour activité le traitement des flux logistiques pour le secteur textile en général et l'habillement en particulier ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" (SCP 301.01)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
5-12-2012
Numéro
2012206241
Page
77305
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-11-12/08
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2013
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ayant pour activité le traitement des flux logistiques pour le secteur textile en général et l'habillement en particulier ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen".

Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue, ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré, à partir du premier jour de travail qui suit la notification.

La notification s'effectue par affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise.

Lorsque l'ouvrier est absent le jour même de l'affichage, la notification lui est adressée par voie postale le même jour.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser six mois.

Lorsque la durée maximum de suspension totale de six mois telle qu'indiquée à l'alinéa 1er du présent article ou du régime de travail à temps réduit tel que prévu à l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est atteinte, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète, avant qu'une nouvelle suspension totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps partiel prend cours, la date à laquelle cette suspension ou ce régime prend fin, ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

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