Texte 2012206158

5 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
22-11-2012
Numéro
2012206158
Page
69654
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-11-05/09
Entrée en vigueur / Effet
02-12-2012
Texte modifié
1998012230
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prevention et la protection au travail est complété par le 8° redigé comme suit :

"8° l'administration compétente : la direction générale Humanisation du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale."

Art. 2.Les articles 36 à 39 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit :

"Art. 36. § 1er. La demande d'agrément ou de renouvellement de l'agrément est adressée au Ministre.

§ 2. Cette demande est accompagnée des documents et des renseignements suivants :

une copie des statuts du service externe;

un organigramme de la structure du service et la liste des personnes actives dans le service;

une copie de l'agrément accordé par les Communautés à la section chargée de la surveillance médicale;

les nom et prénom de la personne chargée de la direction du service, ses qualifications et son expérience professionnelle;

les nom et prénom du conseiller en prevention qui a la direction de la section chargée de la gestion des risques et ses qualifications;

les nom et prénom du conseiller en prévention-médecin du travail qui a la direction de la section chargée de la surveillance médicale et ses qualifications ;

les nom et prénom des conseillers en prévention visés à l'article 22, ainsi que leurs qualifications et, le cas échéant, leur expérience professionnelle;

la déclaration selon laquelle le service externe s'engage à appliquer les principes de gestion intégrale de la qualité, ou une copie du certificat visé à l'article 7, § 3, alinéa 4; en cas de doute légitime sur l'authenticité de la copie remise ou envoyée de ce dernier document, la procédure prévue à l'article 508, §§ 2 et 3, de la loi programme du 22 décembre 2003 doit être respectée;

un inventaire des moyens matériels.

§ 3. Le Ministre ou le fonctionnaire chargé de la surveillance peuvent demander toute autre information ou document pertinents qu'ils jugent nécessaire.

Si le service externe ne fournit pas les renseignements ou documents dans les deux mois à dater de cette demande, le renouvellement de l'agrément est refusé d'office. L'administration compétente communique cette décision au service externe par lettre recommandée.

Art. 37. § 1er. La demande d'agrément est examinée par le fonctionnaire chargé de la surveillance sur la base des pièces du dossier, complété, le cas échéant, par l'information et les documents fournis en application de l'article 36, § 3, alinéa 1er.

§ 2. Dès que le dossier est complet, le fonctionnaire chargé de la surveillance effectue une enquête sur place et établit un rapport.

§ 3. Le dossier et le rapport sont soumis à la Commission opérationnelle permanente qui fournit un avis au Ministre dans les trois mois à dater de la transmission de ces documents.

Art. 38. § 1er. Le Ministre décide d'accorder ou non l'agrément.

Le Ministre donne l'agrément par voie d'arrêté ministériel.

Cet arrêté peut, le cas échéant, concrétiser les conditions concernant :

le contenu et l'application du système de qualité, tel qu'imposé par l'article 7;

le nombre minimal de conseillers en prévention, ainsi que les diplômes requis et leur niveau de formation;

l'exécution des missions du service externe, notamment en ce qui concerne le nombre de visites des lieux de travail, la surveillance médicale et l'assistance aux réunions des comités pour la prévention et la protection au travail.

L'agrément peut, le cas échéant, être limité aux seules missions faisant l'objet des contrats existants pour une période fixée par le Ministre.

§ 2. L'agrément est accordé pour une période de cinq ans.

L'agrément peut être accordé pour une période plus courte :

lors d'une première demande d'agrément pour la création d'un nouveau service externe;

lors d'une demande d'agrément par un service externe à qui l'agrément à été refusé au sens de l'article 38, § 1er, alinéa 1er de cet arrêté;

lors d'une demande d'agrément par un service externe dont l'agrément a été limité ou retiré conformément à l'article 43, § 3, 2° ou 3° de cet arrêté.

§ 3. La décision motivée est communiquée au service externe par lettre recommandée.

§ 4. La Commission opérationnelle permanente est informée de la décision motivée du Ministre.

Art. 39. § 1er. Au plus tard un an avant l'expiration de la période d'agrément, le service externe demande le renouvellement de l'agrément au Ministre.

Dans le cas d'un agrément de maximum deux ans le Ministre peut accorder un délai plus court pour l'introduction de la demande de renouvellement de l'agrément.

§ 2. La demande de renouvellement de l'agrément est accompagnée des documents et des renseignements suivants :

les modifications apportées aux documents et renseignements visés à l'article 36, § 2, pendant la période précédente d'agrément;

un rapport financier relatif au fonctionnement du service externe pendant la période précédente d'agrément;

un rapport sur l'organisation et le fonctionnement du service externe et sur les missions accomplies pendant la période précédente d'agrément;

un manuel de qualité ou une copie du certificat visé à l'article 7, § 3, alinéa 4. En cas de doute légitime sur l'authenticité de la copie remise ou envoyée de ce dernier document, la procédure prévue à l'article 508, §§ 2 et 3, de la loi-programme du 22 décembre 2003 doit être respectée.

§ 3. Le Ministre ou le fonctionnaire chargé de la surveillance peuvent demander toute autre information ou document pertinents qu'ils jugent nécessaire.

Si le service externe ne fournit pas les renseignements ou documents dans les deux mois à dater de cette demande, le renouvellement de l'agrément est refusé d'office. L'administration compétente communique cette décision au service externe par lettre recommandée.

§ 4. La demande de renouvellement de l'agrément est examinée conformément à l'article 37.

§ 5. La decision sur le renouvellement de l'agrément est prise conformément à l'article 38."

Art. 3.L'article 40 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 41 du même arrêté, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 5.L'article 43 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 43. § 1er. Les services externes agréés sont tenus de fournir, à la demande du fonctionnaire chargé de la surveillance, tous documents ou toutes informations qui concernent leurs activités ou leur fonctionnement ou qui sont nécessaires à la surveillance du présent arrêté.

§ 2. Si les fonctionnaires chargés de la surveillance constatent que le service externe ne répond plus aux dispositions du présent arrêté, ou ne respecte pas les conditions imposées dans l'arrêté d'agrément, ils peuvent fixer un délai dans lequel le service externe doit se mettre en règle.

Lorsque le service externe est porteur du certificat visé à l'article 7, § 3, alinéa 4, l'administration compétente informe l'organisme de certification qui a certifié le système de qualité du service externe, de toutes les constatations pertinentes pour la certification.

§ 3. Lorsque le service externe ne s'est pas mis en règle à l'expiration du délai visé au § 2 ou lorque l'administration compétente constate que le certificat visé à l'article 7, § 3, alinéa 4, a été retiré par l'organisme de certification ou n'a pas été renouvelé ou délivré, le Ministre, sur la base d'un rapport circonstancié du fonctionnaire chargé de la surveillance, et après l'avis de la Commission opérationnelle permanente fourni conformément à l'article 37, § 3, de cet arrêté, peut décider :

soit de limiter l'agrément aux seules missions faisant l'objet des contrats existants pour une période qu'il fixe;

soit de limiter l'agrément accordé à une période plus courte que la période originale de l'agrément;

soit de retirer l'agrément.

§ 4. Les décisions prises en exécution des § 2 et § 3 sont notifiées par lettre recommandée à la poste au service externe concerné, avec mention des motifs.

La Commission opérationelle permanente est également informée de ces décisions motivées."

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Marseille, le 5 novembre 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

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