Texte 2012206124

18 OCTOBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions de nourrissage du grand gibier(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-10-2012 et mise à jour au 19-10-2018)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
29-10-2012
Numéro
2012206124
Page
65960
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-10-18/02
Entrée en vigueur / Effet
15-11-2012
Texte modifié
2003027429
belgiquelex

Chapitre 1er.- Des définitions et champ d'application

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par fonctionnaire compétent, le directeur du Département de la Nature et des Forêts dans le ressort duquel est située la superficie la plus importante du territoire de chasse, que celui-ci relève ou non d'un conseil cynégétique agréé.

Art. 2.Le nourrissage du grand gibier dans les établissements d'élevage autorisés conformément à l'article 12bis, § 2, 2e tiret, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse n'est pas soumis aux dispositions du présent arrêté.

Chapitre 2.- Des dispositions générales

Art. 3.Tout nourrissage du grand gibier au Nord du Sillon Sambre et Meuse est interdit.

Au Sud du sillon Sambre et Meuse, le nourrissage supplétif du grand gibier et le nourrissage dissuasif du sanglier sont autorisés aux conditions fixées par le présent arrêté et moyennant avertissement préalable adressé au fonctionnaire compétent [1 sauf dans la zone infectée, déterminée en annexe, où tout nourrissage du grand gibier est interdit jusqu'au 14 octobre 2018 inclus]1[2 sauf dans les deux zones déterminées aux annexes 1 et 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 octobre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers, où tout nourrissage du grand gibier est interdit jusqu'au 14 novembre 2018 inclus]2.

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(1ARW 2018-09-14/02, art. 2, 003; En vigueur : 14-09-2018)

(2ARW 2018-10-12/01, art. 2, 004; En vigueur : 15-10-2018)

Art. 4.L'utilisation d'agrainoirs et de postes d'agrainage pour le petit gibier et le gibier d'eau n'est pas considérée comme nourrissage du grand gibier.

En présence de grand gibier sur le territoire de chasse concerné, les nourrissages visés à l'alinéa 1er, lorsqu'ils sont approvisionnés avec des aliments autres que du froment ou du triticale, sont efficacement protégés de la dent du grand gibier.

Art. 5.§ 1er. Le conseil cynégétique agréé adresse au fonctionnaire compétent les avertissements préalables de nourrissage supplétif du grand gibier et de nourrissage dissuasif du sanglier pour les territoires de chasse de ses membres.

Le titulaire du droit de chasse, lorsque celui-ci n'est pas membre d'un conseil cynégétique agréé, adresse au fonctionnaire compétent les avertissements préalables de nourrissage supplétif du grand gibier et de nourrissage dissuasif du sanglier.

Les avertissements préalables de nourrissage sont adressés au fonctionnaire compétent par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi.

§ 2. Sont joints à chaque avertissement préalable de nourrissage :

une carte de l'Institut géographique national au 1/10 000e, au 1/20 000e ou au 1/25 000e reprenant les limites du territoire de chasse et indiquant les lieux de nourrissage envisagés ainsi que les endroits cultivés et/ou pâtures à protéger;

l'engagement écrit de permettre en tout temps, sur le territoire de chasse concerné, le libre accès des agents du Département de la Nature et des Forêts en vue du contrôle du nourrissage.

L'avertissement préalable de nourrissage doit être renouvelé lorsqu'il y a un changement au niveau de la localisation des lieux de nourrissage ou en cas de changement du titulaire du droit de chasse.

Chapitre 3.- Des conditions de nourrissage du grand gibier

Section 1ère.- Conditions générales

Art. 6.Tout nourrissage de grand gibier est interdit en dehors des bois et forêts et à moins de deux cent mètres d'une lisière forestière.

Art. 7.§ 1er. Les lieux de nourrissage de tout grand gibier ne peuvent pas être situés :

à moins de deux cents mètres de tout terrain où la chasse à tir est pratiquée par autrui;

à moins de cinquante mètres de tout cours d'eau, en ce compris les sources.

§ 2. Un lieu de nourrissage ne peut pas être imposé à un propriétaire forestier sur ses terrains contre son gré.

Art. 8.Le fonctionnaire compétent peut exiger le déplacement d'un lieu de nourrissage du grand gibier en vue d'éviter des dégâts à certains peuplements forestiers ou dans l'intérêt de la conservation de la nature ou si celui-ci n'est pas conforme aux articles 6 ou 7.

Le fonctionnaire compétent notifie sa décision au titulaire du droit de chasse ou au conseil cynégétique par tout moyen conférant une date certaine à l'envoi.

Le titulaire du droit de chasse ou le conseil cynégétique exécute la décision dans les délais précisés par le fonctionnaire compétent.

Art. 9.Un recours contre les décisions du fonctionnaire compétent, prises en application des articles 8 et 16, est ouvert au titulaire du droit de chasse auprès du directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie.

Ce recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours à dater de la notification de la décision du fonctionnaire compétent.

Le directeur général notifie sa décision au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du recours.

Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée.

Section 2.- Nourrissage supplétif du grand gibier

Art. 10.Pour le nourrissage supplétif du grand gibier, le foin de graminées et/ou de légumineuses, en ce compris le foin de luzerne, à l'exclusion de tout ensilage et ensilage préfané, est seul autorisé.

Art. 11.Le nourrissage supplétif du grand gibier répond aux conditions suivantes :

les points de distribution de nourriture sont uniformément répartis sur l'étendue des territoires à raison de deux points minimum aux mille hectares boisés;

l'approvisionnement de chaque point de distribution est autorisé dès le 1er novembre et doit être assuré de façon permanente jusqu'à la date du 30 avril.

Section 3.- Nourrissage dissuasif du sanglier

Art. 12.Le nourrissage dissuasif du sanglier est permis uniquement durant la période comprise entre le 1er avril et le 30 septembre.

Art. 13.L'orge, le froment, l'épeautre, le triticale et le seigle, en mélange avec du pois, sont seuls autorisés pour le nourrissage dissuasif.

La distribution des aliments est réalisée de façon permanente et dispersée, par traînées de dix à quinze mètres de large et de deux cent à deux cents cinquante mètres de long.

L'épandage est effectué uniquement à la main et à la volée, et à l'exclusion de tout moyen mécanique ou motorisé.

Art. 14.Les silos et réservoirs de stockage destinés au nourrissage dissuasif du sanglier sont interdits en forêt.

Art. 15.Un point de nourrissage dissuasif du sanglier ne peut pas être établi sur une superficie boisée inférieure à cinquante hectares d'un seul tenant.

Des nourrissages supplémentaires peuvent être établis, à concurrence d'un point de nourrissage par superficie de deux cent cinquante hectares de bois d'un seul tenant.

Art. 16.[1 Par dérogation aux articles 12, 13, alinéa 2, et 15, le nourrissage dissuasif du sanglier est autorisé durant la période du 1er octobre au 31 mars en cas d'imminence ou de présence de dégâts à l'agriculture dans le territoire de chasse concerné ou à proximité de celui-ci.

Seuls les aliments visés à l'alinéa 1er de l'article 13 sont autorisés.

Le nourrissage autorisé aux conditions visées à l'alinéa 1er ne doit pas être établi de manière permanente.

L'établissement du nourrissage n'est pas conditionné au respect des superficies visées à l'article 15.]1

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(1ARW 2015-09-17/04, art. 2, 002; En vigueur : 05-10-2015)

Art. 17.

<Abrogé par ARW 2015-09-17/04, art. 3, 002; En vigueur : 05-10-2015>

Chapitre 4.- Dispositions transitoires et finales

Art. 18.L'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mai 2003 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier est abrogé.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 novembre 2012.

Art. 20.Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.[1 Limites de la zone infectée, communiquées le 13 septembre 2018 à la Commission européenne à la suite de la confirmation d'un cas primaire de peste porcine africaine sur sanglier en Région wallonne

Description

La zone infectée est délimitée, dans le sens des aiguilles d'une montre, par :

- la frontière avec la France ;

- la N85 ;

- la N83 ;

- la N891 :

a)rue du Pont Neuf ;

b)rue du Lieutenant de Crépy ;

c)pont Charreau ;

d)rue de Chiny ;

e)rue de Marbehan ;

f)rue de la Civanne ;

g)rue du Moreau ;

- la N879 : Grand-Rue ;

- la N897 :

a)rue des Anglières ;

b)rue du Pont de Virton ;

c)rue Maurice Grévisse ;

d)rue du 24 Août ;

- la E411/E25 ;

- la frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg{/art}.

Carte

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-09-2018, p. 72409) ]1

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(1Inséré par ARW 2018-09-14/02, art. 1, 003; En vigueur : 14-09-2018)

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