Texte 2012206063
Article 1er.L'article 38, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage est complété par un 12°, rédigé comme suit :
" 12° les jours au cours desquels une formation professionnelle au sens de l'article 27, 6°, a effectivement été suivie ou au cours desquels le travailleur a été actif dans le cadre d'un stage visé à l'article 36quater, à concurrence de 96 jours maximum. "
Art. 2.A l'article 114 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 5bis, rédigé comme suit :
" § 5bis. Le présent paragraphe est d'application au travailleur pendant la période :
1°de dispense prévue à l'article 92;
2°de dispense prévue à l'article 93, pour autant que la dispense soit accordée pour des études qui préparent à une profession pour laquelle il existe une pénurie significative de main d'oeuvre;
3°de dispense prévue à l'article 94, § 5;
4°de six mois, calculé de date à date, qui suit la dispense visée au 1°, 2° ou 3°, si le chômeur introduit la preuve qu'il a terminé avec succès sa formation ou ses études.
Toutefois, le présent paragraphe n'est pas d'application, si la période de dispense débute pendant la troisième période d'indemnisation.
Sans préjudice de l'application du § 5, le montant journalier de l'allocation de chômage qui a été fixé conformément aux autres paragraphes du présent article est, pendant la période visée à l'alinéa 1er, fixé comme suit :
1°si la période de dispense débute pendant la première période d'indemnisation, le montant journalier correspond, à partir du début de la deuxième période d'indemnisation, au montant valable pour la première phase de la deuxième période d'indemnisation,
2°si la période de dispense débute pendant la deuxième période d'indemnisation, le montant journalier correspond au montant valable pour la phase de la deuxième période d'indemnisation au cours de laquelle débute la dispense.
L'avantage qui a été accordé pendant la période visée à l'alinéa 1er n'a pas d'effet sur la fixation de la période d'indemnisation ou de la phase applicable pour la période suivante. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2012.
L'avantage de l'article 114, § 5bis, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel que remplacé par le présent arrêté, est applicable aux décisions qui se rapportent à des formations ou à des études dont le cycle d'études prend cours au plus tôt à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2012.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK